Commission Regulation (EC) No 595/2004 of 30 March 2004 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1788/2003 establishing a levy in the milk and milk products sector
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- Règlement (CE) no 1468/2006 de la Commissiondu 4 octobre 2006modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, 306R1468, 5 octobre 2006
- Règlement (CE) no 1913/2006 de la Commissiondu 20 décembre 2006portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole et modifiant certains règlements, 306R1913, 21 décembre 2006
- Règlement (CE) no 228/2008 de la Commissiondu 13 mars 2008modifiant le règlement (CE) no 595/2004 en ce qui concerne l'intensité des contrôles sur les livraisons et les ventes directes de lait, 308R0228, 14 mars 2008
- Règlement (CE) no 258/2009 de la Commissiondu 26 mars 2009modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, 309R0258, 27 mars 2009
- Règlement (CE) no 793/2009 de la Commissiondu 31 août 2009modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, 309R0793, 1 septembre 2009
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- Rectificatif au règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, 304R0595R(01), 7 septembre 2004
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a) 1 kg de crème = 0,263 kg de lait x % de matière grasse de la crème, exprimée en masse; b) 1 kg de beurre = 22,5 kg de lait.
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a) la reconnaissance formelle par l'autorité compétente de l'État membre de la perception indue de la totalité ou d'une partie du prélèvement; b) la situation géographique de l'exploitation, et principalement les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) n o 1257/1999 du Conseil ;JO L 160, 26.6.1999, p. 80 .c) la densité maximale de cheptel sur l'exploitation aux fins de l'élevage extensif; d) le dépassement de la quantité individuelle de référence est inférieur à 5 % ou inférieur à 15000 kilos et, quoi qu'il en soit, la limite la plus faible;e) le niveau de la quantité individuelle de référence est inférieur à 50 % de la moyenne nationale relative à la quantité individuelle de référence; f) autres critères objectifs adoptés par les États membres après consultation de la Commission.
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a) les critères appliqués pour l'élaboration du programme; b) les acheteurs et les producteurs choisis; c) les contrôles sur place à effectuer durant la période de douze mois; d) les contrôles du transport entre les producteurs et les acheteurs; e) les contrôles des déclarations annuelles des producteurs ou des acheteurs.
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a) au niveau de l'exploitation, le statut du producteur au sens de l'article 5, point c), du règlement (CE) n o 1788/2003 ainsi que la compatibilité entre les livraisons et la capacité de production; b) au niveau du transport, le document visé à l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement, l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait, l'exactitude du mode de collecte, y compris les éventuels points de collecte intermédiaires, l'exactitude de la quantité de lait collectée au moment du déchargement; c) au niveau de l'acheteur, l'exactitude des déclarations visées à l'article 8 du présent règlement, notamment en les comparant aux documents visés à l'article 24, paragraphes 2 à 5, ainsi que la vraisemblance de la comptabilité "matière" et des approvisionnements visés à l'article 24, paragraphes 2 et 3, au regard des documents commerciaux et autres documents justifiant l'utilisation du lait collecté.
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a) au niveau de l'exploitation, le statut du producteur au sens de l'article 5, point c), du règlement (CE) n o 1788/2003 ainsi que la compatibilité entre les ventes directes et la capacité de production; b) l'exactitude de la déclaration visée à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, notamment grâce aux documents visés à l'article 24, paragraphe 6.
a) 2 % des producteurs pour chaque période de douze mois; ou aa) 1 % des producteurs dans les États membres où les livraisons totales ajustées ont été inférieures à 95 % de la part des livraisons dans le quota national au cours de chacune des trois précédentes périodes de douze mois; et b) 40 % de la quantité de lait déclarée après ajustement pour la période concernée; ou ba) 20 % de la quantité de lait déclarée après ajustement dans les États membres où les livraisons totales ajustées ont été inférieures à 95 % de la part des livraisons dans le quota national au cours de chacune des trois précédentes périodes de douze mois; et c) un échantillon représentatif de transport du lait entre les producteurs et les acheteurs sélectionnés.
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a) 5 % des producteurs; ou b) les deux groupes suivants: -
i) 1 % des producteurs dont la quantité individuelle de référence pour les ventes directes est inférieure à 5000 kg et dont les ventes directes déclarées pour la période de douze mois concernée sont inférieures à5000 kg de lait ou équivalent lait; ii) 5 % des producteurs ne remplissant pas les conditions visées au point i).
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a) justifier sa qualité de commerçant au regard des dispositions nationales; b) avoir des locaux dans l'État membre concerné, où la comptabilité "matière", les registres et les autres documents visés à l'article 24, paragraphe 2, peuvent être consultés par l'autorité compétente; c) s'engager à tenir à jour la comptabilité "matière", les registres et autres documents visés à l'article 24, paragraphe 2; d) s'engager à transmettre à l'autorité compétente de l'État membre concerné au moins une fois par an les décomptes et les déclarations prévus à l'article 8, paragraphe 2.
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a) les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre les quotas individuels pour les livraisons et pour les ventes directes; b) la répartition entre les livraisons et les ventes directes pour le quota versé à la réserve nationale conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1234/2007, avec effet au 1er avril de la période de douze mois en question.
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a) si le questionnaire n'est pas envoyé pour le 1 er septembre ou s'il manque des données essentielles pour le calcul du prélèvement, le pourcentage du dépassement théorique est fixé à 0,005 % par semaine de retard; b) s'il existe un écart de plus de 10 % entre la somme des quantités livrées ou vendues directement, telles que notifiées dans les mises à jour prévues au paragraphe 3 du présent article, et celles indiquées dans la réponse initiale au questionnaire, le pourcentage du dépassement théorique est fixé à 0,05 %.
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Pour les États membres dans la zone EURO EURO interbank borrowing offered rate (EURIBOR) Pour le Danemark Copenhagen interbank borrowing offered rate (CIBOR) Pour la Suède Stockholm interbank borrowing offered rate (STIBOR) Pour le Royaume-Uni London interbank borrowing offered rate (LIBOR) Pour Chypre Nicosia interbank borrowing offered rate (NIBOR) Pour la République tchèque Prague interbank borrowing offered rate (PRIBOR) Pour l'Estonie Tallinn interbank borrowing offered rate (TALIBOR) Pour la Hongrie Budapest interbank borrowing offered rate (BUBOR) Pour la Lituanie Vilnius interbank borrowing offered rate (VILIBOR) Pour la Lettonie Riga interbank borrowing offered rate (RIGIBOR) Pour Malte Malta interbank borrowing offered rate (MIBOR) Pour la Pologne Warsaw interbank borrowing offered rate (WIBOR) Pour la Slovénie Slovenian interbank borrowing offered rate (SITIBOR) Pour la Slovaquie Bratislava interbank borrowing offered rate (BRIBOR)
Période | Nombre total de producteurs devant contribuer au prélèvement | Nombre total de producteurs ayant payé l’intégralité du prélèvement dû à l’autorité compétente | Nombre de producteurs n’ayant pas encore payé l’intégralité du prélèvement dû à l’autorité compétente | Nombre de producteurs inclus dans la colonne (d) faisant l’objet d’une procédure administrative en ce qui concerne le prélèvement dû | Nombre de producteurs inclus dans la colonne (d) faisant l’objet d’une procédure juridique en ce qui concerne le prélèvement dû | Nombre de producteurs inclus dans la colonne (d) ayant engagé une procédure juridique en ce qui concerne le prélèvement imposé | Nombre de producteurs inclus dans la colonne (d) auprès desquels le prélèvement est réputé impossible à percevoir | |
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(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) |
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2005/2006 | ||||||||
2006/2007 | ||||||||
2007/2008 | ||||||||
2008/2009 | ||||||||
2009/2010 | ||||||||
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2011/2012 | ||||||||
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2014/2015 |
Période | Montant total du prélèvement dû pour la période | Montant du prélèvement versé aux autorités compétentes | Montant du prélèvement dû mais non encore versé aux autorités compétentes | Montant du prélèvement dû inclus dans la colonne (d) pour lequel une procédure administrative est en cours | Montant du prélèvement dû inclus dans la colonne (d) pour lequel une procédure juridique est en cours | Montant du prélèvement dû inclus dans la colonne (d) qui est contesté et pour lequel une procédure juridique est en cours | Montant du prélèvement inclus dans la colonne (d) réputé impossible à percevoir | |
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(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) |
2003/2004 | ||||||||
2004/2005 | ||||||||
2005/2006 | ||||||||
2006/2007 | ||||||||
2007/2008 | ||||||||
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2014/2015 |
Présent règlement | Règlement (CE) n |
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Article 1 |
Article 1 |
Article 2 | — |
Article 3 | — |
Article 4 | — |
Article 5 | — |
Article 6 | Article 2, paragraphes 1 et 2 |
Article 7 | Article 3 |
Article 8 | Article 5 |
Article 9 | Article 4 |
Article 10 | — |
Article 11 | Article 6 |
Article 12 | Article 2, paragraphe 3 |
Article 13 | Article 7 |
Article 14 | — |
Article 15 | Article 8 |
Article 16 | Article 9 |
Article 17 | Article 11, paragraphe 1 |
Article 18 | — |
Article 19, paragraphe 1 | Article 12, paragraphe 1 |
paragraphe 2 | — |
paragraphe 3 | Article 12, paragraphe 2 |
Article 20 | — |
Article 21, paragraphes 1 et 2 | Article 11, paragraphe 3 |
Article 22 | Article 12, paragraphe 2 |
Article 23 | Article 13 |
Article 24 | Article 14 |
Article 25 | Article 15, paragraphe 1, point c) |
Article 26 | Article 15, paragraphe 1, point e), et paragraphes 2 et 3 |
Article 27 | Article 15, paragraphe 1, points a), b), d) et f) |
Article 28 | Article 16 |
Article 29 | Article 17 |
Annexe I: Questionnaire annuel | Annexe I |
Annexe II: Taux d'intérêt de référence | Annexe II |
Annexe III: Tableau de correspondance | Annexe III |