Commission Regulation (EC) No 593/2004 of 30 March 2004 opening and providing for the administration of the tariff quotas in the egg sector and for egg albumin
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  • Règlement (CE) no 1722/2006 de la Commissiondu 21 novembre 2006modifiant les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 2497/96, (CE) no 1396/98, (CE) no 701/2003 et (CE) no 593/2004, et en ce qui concerne le dépôt des demandes de certificat d'importation dans le secteur de la viande de volaille et des œufs pour le premier trimestre de 2007, 32006R1722, 22 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 539/2007 de la Commissiondu 15 mai 2007portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines, 32007R0539, 16 mai 2007
Règlement (CE) no 593/2004 de la Commissiondu 30 mars 2004portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2002 de la CommissionJO L 77 du 20.3.2002, p. 7., et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 6, paragraphe 1, et son article 15, vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumineJO L 282 du 1.11.1975, p. 104., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la CommissionJO L 305 du 19.12.1995, p. 49., et notamment son article 2, paragraphe 2, son article 4, paragraphe 1, et son article 10, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 1474/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifairesJO L 145 du 29.6.1995, p. 19. a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir l'annexe V.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. (2)Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, la Communauté s'est engagée à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits dans le secteur des œufs et pour l'ovalbumine. Il y a lieu dès lors d'établir les modalités d'application pour ces contingents. (3)Il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.. Il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation. (4)Afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités prévues à l'annexe I. (5)Pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 euros par 100 kilogrammes (équivalent-œufs en coquille) le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime. (6)Afin d'assurer le bon fonctionnement du régime, et notamment pour éliminer le risque de spéculation qui y est inhérent dans le secteur des œufs et de l'albumine, il convient de subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises, visant à assurer le sérieux de leurs activités dans ce secteur. (7)Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté. (8)Pour assurer une bonne gestion des régimes à l'importation, la Commission doit disposer d'informations précises de la part des États membres sur les quantités réellement importées. Pour des raisons de clarté, il convient d'utiliser un modèle unique pour les communications des quantités par les États membres à la Commission. (9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la viande de volaille et des œufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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