Commission Regulation (EC) No 580/2004 of 26 March 2004 establishing a tender procedure concerning export refunds for certain milk products
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  • Règlement (CE) no 2250/2004 de la Commissiondu 27 décembre 2004modifiant les règlements (CEE) no 429/90, (CE) no 2571/97, (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2799/1999, (CE) no 214/2001, (CE) no 580/2004, (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 quant au délai de présentation des offres et pour la communication à la Commission, 32004R2250, 28 décembre 2004
  • Règlement (CE) no 1814/2005 de la Commissiondu 7 novembre 2005modifiant le règlement (CE) no 580/2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers, 32005R1814, 8 novembre 2005
  • Règlement (CE) no 128/2007 de la Commissiondu 12 février 2007modifiant le règlement (CE) no 580/2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers ainsi que le règlement (CE) no 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurre, 32007R0128, 13 février 2007
  • Règlement (CE) no 1454/2007 de la Commissiondu 10 décembre 2007fixant des règles communes relatives à l'établissement d'une procédure d'adjudication pour la fixation des restitutions à l'exportation de certains produits agricoles, 32007R1454, 11 décembre 2007
Règlement (CE) no 580/2004 de la Commissiondu 26 mars 2004établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation pour certains produits laitiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6)., et notamment son article 26, paragraphe 3, son article 31, paragraphe 3, point b), et son article 31, paragraphe 14,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce mondial et les prix dans la Communauté peut être couverte, pour certains produits laitiers, par des restitutions à l'exportation, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés et dans les limites découlant des accords conclus conformément avec l'article 300 du traité.(2)Le présent règlement s'applique aux restitutions à l'exportation pour le lait écrémé en poudre et le beurre relevant de certains codes de produit énumérés dans la section 9 de l'annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportationJO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2003 (JO L 20 du 24.1.2003, p. 3).. Aux fins du règlement, les produits concernés doivent être présentés en vrac. En outre, il convient de limiter la portée de la note 13 de bas de page de la section 9 concernant le lait écrémé en poudre, en fixant un plafond aux additifs non lactiques, de manière à assurer que les offres aient trait à un produit normalisé.(3)En vue de permettre une gestion efficace des ressources communautaires, de prendre mieux en considération le caractère fluctuant des possibilités d'exportation des produits concernés et d'améliorer la transparence et les possibilités pour les opérateurs de participer au régime d'exportation, il y a lieu de fixer les restitutions pour ces produits au moyen d'une procédure d'adjudication, ce qui avait déjà été prévu à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 804/68 du ConseilJO L 148 du 28.6.1968, p. 13. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1255/1999..(4)Les destinations pour lesquelles des restitutions peuvent être fixées sont indiquées dans le règlement (CE) no 1523/2003 de la Commission du 28 août 2003 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 217 du 29.8.2003, p. 51..(5)En vue d'assurer une égalité de traitement à toutes les parties intéressées, il convient de publier au Journal officiel de l'Union européenne toutes les décisions de la Commission se rapportant à la procédure d'adjudication.(6)Pour réduire la charge administrative pour les opérateurs et les autorités nationales, il y a lieu d'intégrer la procédure d'adjudication à la procédure de demande de certificat d'exportation et de permettre que la garantie d'adjudication constitue également la garantie relative au certificat. Les offres doivent contenir les données nécessaires à leur évaluation et il convient de prévoir un mécanisme d'échange d'informations entre les États membres et la Commission. Eu égard au caractère sensible des données concernées, le dépouillement des offres ne doit pas être public.(7)Une garantie d'adjudication a pour objet d'assurer que les quantités agrées sont exportées conformément au certificat délivré dans le cadre de l'adjudication. Cette garantie devra par conséquent être conservée lorsque certaines quantités ne font pas l'objet d'une exportation. Il y a donc lieu d'instituer en complément du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999 (JO L 240 du 10.9.1999, p. 11)., un cadre réglementaire régissant la constitution, la libération et la non-levée de la garantie d'adjudication.(8)Un montant maximal de restitution doit être fixé. Toutefois, certaines situations de caractère économique ou autre de nature à justifier qu'aucune des offres ne soient acceptées peuvent survenir sur le marché.(9)Il convient d'assurer au moyen d'un cadre réglementaire détaillé que les soumissionnaires soient informés du résultat de la procédure d'adjudication et que les certificats requis soient délivrés pour l'exportation des quantités allouées.(10)Par dérogation au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 322/2004 (JO L 58 du 26.2.2004, p. 3). et pour éviter des pratiques de spéculation, il y a lieu de limiter aux adjudicataires les droits découlant des certificats.(11)Le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1948/2003 (JO L 287 du 5.11.2003, p. 13). s'applique à l'ensemble des certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur laitier. Il y a lieu, dans la mesure nécessaire, de déroger à ce règlement. Les dérogations à adopter concernent le montant de la restitution, les dispositions se rapportant aux demandes déposées le jeudi, ainsi que le code de produit de la nomenclature ayant trait aux restitutions figurant sur les certificats. En outre, les certificats délivrés dans le cadre de l'adjudication s'appliquant à des produits spécifiques, il convient d'exclure les dispositions relatives à l'usage d'un certificat pour un autre produit. En vue d'assurer que tous les certificats aient la même période de validité, la date d'expiration de la présentation des offres doit être considérée comme la date d'entrée en vigueur.(12)Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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