Commission Regulation (EC) No 544/2004 of 24 March 2004 laying down transitory measures to be adopted on account of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia in respect of the reserve drawn up in accordance with Article 14 of Regulation (EC) No 1520/2000
Règlement (CE) no 544/2004 de la Commission
du 24 mars 2004
établissant des mesures transitoires à adopter en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie en ce qui concerne la réserve prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1520/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, deuxième alinéa,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa, et son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 543/2004(4), prévoit que, sauf dans certains cas couverts par une dérogation, l'octroi de restitutions à l'exportation de marchandises est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution. La période budgétaire étant découpée en six "tranches", les opérateurs économiques peuvent obtenir un tel certificat pour chacune de celles-ci et des délais sont fixés pour l'introduction de demandes pour chaque tranche. Les certificats de restitution ne peuvent être délivrés qu'à des demandeurs établis dans l'Union européenne.
(2) Avec l'adhésion prochaine de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, les opérateurs économiques des nouveaux États membres pourront, du 1er au 7 mai 2004, introduire des demandes de certificats pour la cinquième tranche, qui pourront être utilisés à compter du 1er juin 2004. Toutefois, ils ne pourront obtenir de certificats de restitution pour des tranches antérieures et ne disposeront donc pas de certificats valables pour la période du 1er au 31 mai 2004.
(3) Étant donné que les opérateurs économiques établis dans les nouveaux États membres ne pourront pas obtenir de certificats de restitution valables du 1er au 31 mai 2004, il convient d'adopter des mesures transitoires spéciales dispensant ces opérateurs de l'obligation de certificat de restitution pour la période du 1er au 31 mai 2004.
(4) Il y a lieu par conséquent de prévoir certaines dérogations à l'article 14 du règlement (CE) n° 1520/2000 afin de permettre aux opérateurs économiques des nouveaux États membres de remplir les conditions pour bénéficier, entre le 1er et le 31 mai 2004, de l'exemption prévue audit article.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dérogations suivantes à l'article 14 du règlement (CE) n° 1520/2000 sont prévues pour l'année budgétaire se terminant le 15 octobre 2004:
1) la limite de la réserve globale visée au paragraphe 1, premier alinéa, est portée à 40 millions d'euros;
2) la limite de 75000 euros visée au paragraphe 2, premier alinéa, ne s'applique pas aux demandes émanant d'opérateurs établis en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie pour des exportations effectuées entre le 1er et le 31 mai 2004 de biens fabriqués ou assemblés dans l'État membre où l'opérateur est établi;
3) la somme visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, est portée à 30 millions d'euros.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004. Il expire le 16 octobre 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2004.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.
(3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.
(4) Voir page 8 du présent Journal officiel.