Commission Regulation (EC) No 543/2004 of 24 March 2004 amending Regulation (EC) No 1520/2000 laying down common detailed rules for the application of the system of granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty, and the criteria for fixing the amounts of such refunds
Règlement (CE) no 543/2004 de la Commission
du 24 mars 2004
modifiant le règlement (CE) n° 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphe 2, et l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission(2) instaurent un régime de fixation à l'avance du taux de la restitution applicable aux exportations réalisées pendant la durée de validité d'un certificat de restitution. En cas d'application du régime de fixation à l'avance, le taux de restitution en vigueur le jour du dépôt de la demande de préfixation est appliqué à une exportation à réaliser après cette date pendant la durée de validité du certificat de restitution.
(2) Toutefois, étant donné que dans le cas du lait, du sucre, des céréales et du riz, les taux de restitution sont susceptibles d'être fixés ou modifiés le jeudi, il pourrait y avoir le risque que des demandes de fixation à l'avance relatives à ces produits soient introduites pour des raisons spéculatives si, déposées le jeudi, elles étaient réputées avoir été soumise le jour même. Afin de réduire ce risque, il convient donc de faire en sorte que, lorsqu'une demande de fixation à l'avance est introduite le jeudi, elle soit réputée avoir été soumise le jour ouvrable suivant.
(3) L'article 21 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3) dispose qu'aucune restitution n'est à octroyer lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer l'application uniforme de cette règle, il convient de préciser dans le règlement (CE) n° 1520/2000 que, pour bénéficier d'une restitution, les produits visés à l'article 1er de la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait(4) ou à l'article 1er de la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits(5), et figurant à l'annexe B du règlement (CE) n° 1520/2000, doivent avoir été préparés conformément aux exigences de ces directives et porter la marque de salubrité requise.
(4) Étant donné que certains opérateurs peuvent, dans la pratique, avoir besoin de temps pour prendre les dispositions nécessaires afin que la marque de salubrité requise soit apposée sur l'emballage de leurs produits, cette exigence ne devrait pas s'appliquer avant le 15 avril 2004.
(5) Le règlement (CE) n° 1520/2000 doit être modifié en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1520/2000 est modifié comme suit:
1) à l'article 5, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:"En cas d'application du régime de fixation à l'avance du taux de la restitution, le taux en vigueur le jour du dépôt de la demande de préfixation est appliqué à une exportation à réaliser après cette date pendant la durée de validité du certificat de restitution conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2. Toutefois, les demandes de fixation à l'avance introduites le jeudi sont réputées avoir été soumises le jour ouvrable suivant."
2) l'article 7, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
"2. L'intéressé peut demander la fixation à l'avance des taux de restitution en vigueur le jour du dépôt de la demande. Dans ce cas, la préfixation concerne tous les taux de restitution applicables. L'unique demande de préfixation, introduite dans les conditions de l'annexe F, peut être faite soit au moment de la demande du certificat de restitution, soit à partir du jour de l'attribution du certificat de restitution et avant son dernier jour de validité.
La préfixation n'est pas applicable aux exportations effectuées avant la date de la demande.
Par dérogation au premier alinéa, et pour autant qu'elles concernent la fixation à l'avance des taux de restitution, les demandes introduites le jeudi sont réputées avoir été soumises le jour ouvrable suivant."
3) à l'article 16, le paragraphe 10 suivant est ajouté:
"10. Pour qu'une restitution soit octroyée pour des marchandises relevant des codes NC 0403 10 51 à 0403 10 99, 0403 90 71 à 0403 90 99, 0405 20 10, 0405 20 30 et 2105 00 99, celles-ci doivent répondre aux exigences de la directive 92/46/CEE, notamment avoir été préparées dans un établissement agréé et être conformes aux exigences en matière de marquage de salubrité énoncées à l'annexe C, chapitre IV, point A, de ladite directive.
Pour qu'une restitution soit octroyée pour des marchandises relevant des codes NC 3502 11 90 et 3502 19 90, celles-ci doivent être conformes aux dispositions énoncées au chapitre XI de l'annexe à la directive 89/437/CEE."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le point 3 de l'article 1er s'applique à partir du 15 avril 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2004.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 307/2004 (JO L 52 du 21.2.2004, p. 35).
(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2010/2003 (JO L 297 du 15.11.2003, p. 13).
(4) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(5) JO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.