Commission Regulation (EC) No 496/2004 of 17 March 2004 fixing the export refunds on poultrymeat applicable from 18 March 2004
Règlement (CE) no 496/2004 de la Commission
du 17 mars 2004
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 18 mars 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2777/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.
(2) L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur de la viande de volaille conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.
(3) L'article 21 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(2), prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les viandes de volailles figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 2777/75 doivent porter la marque de salubrité comme prévu à la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille(3).
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les codes des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2777/75 et les montants de cette restitution sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la restitution, les produits entrant dans le champ d'application du chapitre XII de l'annexe de la directive 71/118/CEE doivent également satisfaire aux conditions de marquage de salubrité prévues par cette directive.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2004.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2003 (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).
(3) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
ANNEXE
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de volaille applicables à partir du 18 mars 2004
>TABLE>
NB:
Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
Les autres destinations sont définies comme suit:
V01 Angola, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman, Émirats arabes unis, Jordanie, Yémen, Liban, Iraq, Iran.
V04 Toutes les destinations à l'exception des États-Unis d'Amérique et de l'Estonie.