Council Regulation (EC) No 492/2004 of 8 March 2004 amending Regulation (EC) No 1338/2002 imposing a definitive countervailing duty on imports of sulphanilic acid originating in India and amending Regulation (EC) No 1339/2002 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of sulphanilic acid originating, inter alia, in India

Règlement (CE) no 492/2004 du Conseil

du 8 mars 2004

modifiant le règlement (CE) n° 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde ainsi que le règlement (CE) n° 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 8 et 9,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(2), et notamment ses articles 13 et 15,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) En juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1338/2002(3), institué des droits compensateurs définitifs sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde. Le même jour, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1339/2002(4), institué des droits antidumping définitifs sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde.

(2) Dans le cadre de cette procédure, la Commission a, par la décision 2002/611/CE(5), accepté un engagement de prix offert par la société indienne Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd (ci-après dénommée "la société").

(3) Les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde, exporté vers la Communauté par la société précitée (code additionnel TARIC A 398), ont été exonérées des droits compensateurs et antidumping en application de l'article 2 des règlements (CE) n° 1338/2002 et (CE) n° 1339/2002.

B. RETRAIT VOLONTAIRE D'UN ENGAGEMENT

(4) Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd a informé la Commission en décembre 2003 qu'elle souhaitait retirer son engagement de son plein gré.

(5) La décision 2002/611/CE a donc été abrogée.

C. DROITS COMPENSATEURS ET ANTIDUMPING DÉFINITIFS

(6) L'enquête qui a abouti à l'engagement offert par la société s'est conclue par: i) une détermination finale concernant les pratiques de subvention et le préjudice [règlement (CE) n° 1338/2002], et ii) une détermination finale concernant les pratiques de dumping et le préjudice [règlement (CE) n° 1339/2002].

(7) Conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2026/97 et à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96, le taux du droit compensateur et antidumping à instituer sur les marchandises importées, fabriquées et exportées par la société précitée, doit être fondé sur les faits établis dans le cadre des enquêtes ayant abouti à l'engagement. Compte tenu du considérant 67 du règlement (CE) n° 1338/2002 et du considérant 46 du règlement (CE) n° 1339/2002, il est jugé approprié de fixer le taux du droit compensateur définitif à 7,1 % ad valorem et celui du droit antidumping définitif à 18,3 % ad valorem.

D. MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (CE) N° 1338/2002 ET (CE) N° 1339/2002

(8) Compte tenu de ce qui précède, il convient d'abroger l'article 1er, paragraphe 3, et l'article 2, du règlement (CE) n° 1338/2002 ainsi que l'article 1er, paragraphe 3, et l'article 2, du règlement (CE) n° 1339/2002, et leurs annexes respectives,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er, paragraphe 3, l'article 2 et l'annexe du règlement (CE) n° 1338/2002 sont abrogés.

Article 2

L'article 1er, paragraphe 3, l'article 2 et l'annexe du règlement (CE) n° 1339/2002 sont abrogés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

D. Ahern

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

(2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1973/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 4).

(3) JO L 196 du 25.7.2002, p. 1.

(4) JO L 196 du 25.7.2002, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 236/2004 (JO L 40 du 12.2.2004, p. 17).

(5) JO L 196 du 25.7.2002, p. 36.