Commission Regulation (EC) No 490/2004 of 16 March 2004 concerning the provisional authorization of a new use of an additive already authorized in feedingstuffs (Saccharomyces cerevisiae) (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 1812/2005 de la Commissiondu 4 novembre 2005modifiant les règlements (CE) no 490/2004, (CE) no 1288/2004, (CE) no 521/2005 et (CE) no 833/2005 en ce qui concerne les conditions d'autorisation de certains additifs pour l'alimentation animale appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R1812, 5 novembre 2005
Règlement (CE) no 490/2004 de la Commissiondu 16 mars 2004concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Saccharomyces cerevisiae)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1., modifiée en dernier lieu par règlement (CE) no 1756/2002JO L 265 du 3.10.2002, p. 1., et notamment ses articles 3 et 9 E, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire ait été délivrée.(2)En ce qui concerne les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les micro-organismes, une autorisation provisoire peut être donnée pour un nouvel usage d'un additif déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues dans ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que lorsqu'il est utilisé à des fins d'alimentation animale, l'additif a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive.(3)L'usage de la préparation de micro-organismes Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94) a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les veaux par le règlement (CE) no 1436/1998 de la CommissionJO L 191 du 7.7.1998, p. 15., pour les bovins à l'engrais par le règlement (CE) no 866/1999 de la CommissionJO L 108 du 27.4.1999, p. 21. et pour les vaches laitières par le règlement (CE) no 937/2001 de la CommissionJO L 130 du 12.5.2001, p. 25.. Ces autorisations ont été modifiées en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2001 de la CommissionJO L 299 du 15.11.2001, p. 1..(4)De nouvelles données ont été soumises pour étayer une demande d'extension de l'autorisation de cet additif aux chevaux.(5)Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation soumise concernant le nouvel usage de cet additif que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour une autorisation provisoire sont remplies.(6)Le 13 novembre 2003, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale) a émis un avis favorable sur l'innocuité de cet additif pour les chevaux dans les conditions d'usage prévues à l'annexe du présent règlement.(7)Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire l'usage de cet additif pour les chevaux pendant une période de quatre ans.(8)L'examen de la demande révèle que certaines procédures devraient être exigées pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné dans l'annexe. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1., modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du ConseilJO L 284 du 31.10.2003, p. 1..(9)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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