Commission Regulation (EC) No 414/2004 of 5 March 2004 adopting specific measures with a view to adapting the arrangements for administering tariff quotas on banana imports as a result of the accession of new Member States on 1 May 2004
RÈGLEMENT (CE) No 414/2004 DE LA COMMISSION
du 5 mars 2004
arrêtant des mesures spécifiques en vue de l'adaptation des modalités de gestion des contingents tarifaires à l'importation de bananes, consécutive à l'adhésion de nouveaux États membres au 1er mai 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane ( 1 ), et notamment son article 20,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 896/2001 de la Commission ( 2 ) a arrêté les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté. Les dispositions des titres I et II de ce règlement définissent les catégories des opérateurs traditionnels et non traditionnels admis à approvisionner la Communauté dans le cadre des contingents tarifaires ouverts chaque année. |
(2) |
En vue de l'adhésion de dix nouveaux États membres à la Communauté au 1er mai 2004, il convient de recenser les opérateurs établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 qui ont approvisionné les marchés de ces États et qui remplissent les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 896/2001, en ce qui concerne les opérateurs traditionnels, par les articles 6 à 12 du même règlement, en ce qui concerne les opérateurs non traditionnels. |
(3) |
Afin de déterminer la liste des opérateurs qui peuvent se qualifier pour participer au régime des contingents tarifaires à l'importation, en application des critères de la réglementation communautaire, il convient d'adopter des périodes de référence représentatives de l'évolution du commerce. À cet égard, il convient, pour les opérateurs traditionnels, de retenir la période triennale 2000-2002 pour laquelle des données d'importations sont disponibles. Pour les opérateurs non traditionnels, les deux années 2002 et 2003 qui précèdent immédiatement l'année d'enregistrement peuvent être retenues pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement (CE) no 896/2001. |
(4) |
En ce qui concerne les opérateurs traditionnels, il convient de spécifier que ne peuvent être prises en compte pour la détermination d'une quantité de référence additionnelle, spécifique, que les importations primaires, au sens de l'article 3, point 1, du règlement (CE) no 896/2001, qui ont permis un approvisionnement effectif des pays adhérents et qui ont donné lieu à des mises en libre pratique dans un ou plusieurs de ces pays. Il convient en conséquence de prévoir l'obligation de produire les documents douaniers de mise en libre pratique dans les pays adhérents. |
(5) |
En ce qui concerne les opérateurs non traditionnels, afin d'éviter l'introduction de demandes d'allocation excessives, sans rapport avec les possibilités de réalisation, il convient de fixer un plafond à chaque demande d'allocation, exprimé en pourcentage des quantités effectivement mises en libre pratique pendant l'une des années qui précèdent l'enregistrement et pour lesquelles l'opérateur doit produire les pièces justificatives appropriées. |
(6) |
Afin de faciliter l'examen des demandes des opérateurs et d'harmoniser le traitement de ces demandes, il convient de préciser les principaux documents et pièces justificatives qui peuvent être produits pour attester le respect des conditions posées pour l'admission de chacune des deux catégories d'opérateurs. |
(7) |
Il convient également d'arrêter les dispositions nécessaires pour assurer les communications appropriées entre les États membres et la Commission et organiser les vérifications et contrôles supplémentaires nécessaires en vue de détecter et prévenir les déclarations abusives, prévenir les irrégularités et garantir un fonctionnement régulier des mécanismes de gestion du régime des contingents tarifaires à l'importation de bananes. |
(8) |
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions que la Commission sera conduite à adopter ultérieurement pour la complète application dans la Communauté élargie du régime instauré par les règlements (CEE) no 404/93 et no 896/2001. |
(9) |
Le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «Communauté à quinze»: la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004;
b) «nouveaux États membres»: Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie et la Slovaquie;
c) «Communauté élargie»: la Communauté dans sa composition au 1er mai 2004;
d) «importation primaire»: l'opération économique définie à l'article 3, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 896/2001;
e) «quantité minimale»: la quantité minimale définie à l'article 3, point 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 896/2001;
f) «autorités compétentes»: les autorités compétentes figurant à l'annexe du règlement (CE) no 896/2001.
Article 2
Le présent règlement a pour objet la détermination des opérateurs établis dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 qui peuvent être admis à participer au régime des contingents tarifaires à l'importation de bananes, en fonction de leur activité d'approvisionnement du marché des nouveaux États membres, antérieurement à l'adhésion.
Article 3
Opérateurs traditionnels
1. L'opérateur traditionnel établi dans la Communauté à quinze pendant les années visées ci-dessous et remplissant les conditions prévues à l'article 3, point 1, du règlement (CE) no 896/2001, qui a réalisé, pendant une des années 2000, 2001 et 2002, la quantité minimale d'importations primaires de bananes en vue de la vente dans un ou plusieurs nouveaux États membres, peut présenter une demande écrite d'attribution d'une quantité de référence spécifique en vue de la délivrance de certificats d'importation à partir du 1er mai 2004, dans le cadre du régime de contingents tarifaires à l'importation de bananes.
Le respect de la condition relative à la quantité minimale est établi eu égard à l'ensemble des importations primaires réalisées pour approvisionner le marché des nouveaux États membres.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1:
— l'opérateur traditionnel enregistré dans un État membre adresse aux autorités compétentes de cet État membre une demande écrite d'attribution d'une quantité de référence spécifique,
— l'opérateur qui n'est pas enregistré dans un État membre adresse aux autorités compétentes de l'État membre de son choix une demande écrite d'enregistrement ainsi que d'attribution d'une quantité de référence spécifique.
Ces demandes sont introduites au plus tard le 15 mars 2004.
3. Les demandes visées au paragraphe 2 indiquent:
a) pour chacune des années 2000, 2001 et 2002, les quantités d'importations primaires de bananes réalisées qui ont été suivies d'une mise en libre pratique dans les nouveaux États membres, et
b) en deuxième lieu, les quantités respectivement mises en libre pratique, pour chacune des trois années considérées, dans les différents nouveaux États membres.
Article 4
Opérateurs non traditionnels
1. L'opérateur non traditionnel établi dans la Communauté à quinze lors de son enregistrement et remplissant les conditions prévues à l'article 6 du règlement (CE) no 896/2001, qui, pendant l'une des deux années 2002 et 2003, a exercé une activité commerciale à l'importation dans un ou plusieurs nouveaux États membres de bananes fraîches du code NC 0803 00 19, pour une valeur déclarée en douane égale ou supérieure à 1 200 000 euros, peut introduire une demande d'enregistrement dans l'État membre de son choix, en vue de la délivrance de certificats d'importation à partir du 1er mai 2004, dans le cadre du régime de contingents tarifaires à l'importation de bananes.
À cet effet, l'opérateur adresse aux autorités compétentes de l'État membre de son choix une demande d'enregistrement accompagnée d'une demande d'allocation spécifique.
Ces demandes sont introduites au plus tard le 15 mars 2004.
2. Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'allocation visée au paragraphe 1:
a) ne peut pas porter sur une quantité supérieure à 70 % des quantités pour lesquelles les preuves d'importation sont apportées en application de l'article 6, paragraphe 3;
b) doit être accompagnée de la preuve de la constitution d'une garantie de 150 euros par tonne pour la quantité demandée, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission ( 3 ), ainsi que des pièces justificatives appropriées.
Article 5
1. Un opérateur ne peut pas demander à être enregistré à la fois comme opérateur traditionnel et comme opérateur non traditionnel en application du présent règlement.
2. Les bananes réexportées en dehors des nouveaux États membres ne sont pas prises en considération pour l'application du présent règlement.
Article 6
Pièces justificatives
1. Les opérateurs communiquent aux autorités compétentes, en même temps que les demandes visées aux articles 3 et 4, les pièces justificatives nécessaires.
2. Pour une importation primaire, l'opérateur doit apporter la preuve qu'il a accompli, pour son propre compte, l'achat des bananes auprès des producteurs, l'expédition ainsi que la vente en vue de la mise en libre pratique dans un des nouveaux États membres. À cet effet, peuvent notamment être apportées comme pièces justificatives des demandes visées à l'article 3:
a) le contrat d'achat dans le pays de production;
b) le connaissement maritime et le manifeste du navire;
c) la police d'assurance couvrant notamment le transport maritime;
d) les factures et les preuves du paiement de l'achat des marchandises;
e) les factures et les preuves du paiement du transport maritime;
f) les preuves du paiement de la police d'assurance, couvrant le transport maritime;
g) les factures ou/et documents de vente en vue de l'approvisionnement des nouveaux États membres;
2. ainsi que tout autre document attestant l'exécution d'une importation primaire.
Les preuves de la mise en libre pratique dans les nouveaux États membres sont apportées par les déclarations d'importation ou autres documents douaniers appropriés.
Les pièces justificatives à produire sont les documents originaux, ou des copies certifiées conformes.
3. Les pièces justificatives à produire en ce qui concerne les demandes visées à l'article 4 sont celles mentionnées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001.
4. Dans le cas où l'intéressé n'est pas en mesure de fournir les preuves de mises en libre pratique visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, il doit apporter la preuve que les produits ont été acheminés dans un nouvel État membre et présenter les documents visés au paragraphe 2, premier alinéa, point g), accompagnés des preuves de paiement. En pareil cas, le document de transit commun dûment annoté peut être accepté comme preuve que les produits ont été acheminés dans le nouvel État membre. Ces preuves complémentaires doivent être introduites au plus tard le 21 avril 2004.
L'alinéa précédent est applicable en vue de la fixation d'une quantité de référence spécifique provisoire pour la délivrance de certificats pour l'importation de bananes pour les mois de mai et juin 2004.
Article 7
Contrôles et vérifications des États membres
1. Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour s'assurer que les opérateurs remplissent toutes les conditions nécessaires pour être reconnus, selon le cas, comme opérateur traditionnel ou comme opérateur non traditionnel, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 896/2001, ainsi qu'au présent règlement.
2. Les États membres établissent, à la suite des contrôles visés au paragraphe 1, la liste des opérateurs traditionnels au sens de l'article 3, point 1, du règlement (CE) no 896/2001 qui ont réalisé pendant les années 2000, 2001 et 2002, des importations primaires suivies d'une mise en libre pratique dans les nouveaux États membres, ainsi que la liste des opérateurs non traditionnels.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 23 avril 2004, les listes visées au paragraphe 2, accompagnées des informations suivantes:
a) pour chaque opérateur traditionnel, la moyenne annuelle des importations primaires de la période 2000-2002, visées à l'article 3, paragraphe 1;
b) pour chaque opérateur, les quantités effectivement mises en libre pratique dans les nouveaux États membres, pendant chacune des années 2000, 2001 et 2002 en ce qui concerne les opérateurs traditionnels, et pendant chacune des années 2002 et 2003 en ce qui concerne les opérateurs non traditionnels.
Article 8
Communications et contrôles complémentaires
La Commission communique à tous les États membres les listes des opérateurs traditionnels et non traditionnels.
La Commission demande aux États membres l'exécution des vérifications complémentaires qui s'avèrent nécessaires et organise, en tant que de besoin, avec les autorités nationales compétentes les contrôles appropriés en vue de détecter ou de prévenir des déclarations abusives des opérateurs.
Article 9
Les dispositions du titre II, articles 3 à 10, du règlement (CE) no 896/2001 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.
Aux fins de l'application du présent règlement, les articles 11 et 12 du règlement (CE) no 896/2001 s'appliquent aux opérateurs visés aux articles 3 et 4.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2587/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 13).
( 2 ) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1439/2003 (JO L 204 du 13.8.2003, p. 30).