Council Regulation (EC) No 392/2004 of 24 February 2004 amending Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto in agricultural products and foodstuffs
Règlement (CE) no 392/2004 du Conseil
du 24 février 2004
modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2092/91(2) établit un cadre harmonisé visant à réglementer l'étiquetage, la production et le contrôle des produits agricoles qui portent ou sont susceptibles de porter des indications se référant au mode de production biologique.
(2) Le règlement (CEE) n° 2092/91 prévoit également la protection à l'échelle communautaire de certains termes employés pour indiquer aux consommateurs qu'une denrée alimentaire ou des aliments pour animaux, ou leurs ingrédients, sont obtenus conformément au mode de production défini dans ledit règlement. Cette protection vaut également pour les dérivés ou diminutifs usuels de ces termes, qu'ils soient employés seuls ou associés à d'autres termes, indépendamment de la langue utilisée. Afin d'éviter toute erreur d'interprétation concernant le champ d'application de la protection, il convient de modifier en conséquence ledit règlement.
(3) Le règlement (CEE) n° 2092/91 prévoit également que les opérateurs qui produisent, préparent ou importent de pays tiers des produits relevant du champ d'application du règlement sont soumis à un régime de contrôle. Ces dernières années, certains produits portant des indications se référant au mode de production biologique ont été mis sur le marché, alors qu'ils n'étaient pas conformes au règlement (CEE) n° 2092/91. En outre, des produits issus de l'agriculture biologique ont été récemment contaminés par des herbicides pendant le stockage. Il est donc nécessaire de renforcer le régime de contrôle et d'y soumettre l'ensemble des opérateurs tout au long des opérations de production et de préparation.
(4) Conformément au principe d'une approche fondée sur les risques, il peut sembler disproportionné, dans certains cas, d'appliquer des exigences en matière de notification et de contrôle à certains types de détaillants. Il convient, par conséquent, de prévoir la possibilité pour les États membres d'exempter de ces exigences ce type de détaillants.
(5) Afin de respecter l'obligation du secret professionnel, les autorités et organismes de contrôle sont tenus de ne pas divulguer des informations et des données obtenues dans l'exercice de leur activité de contrôle. Toutefois, les autorités et les organismes de contrôle devraient pouvoir échanger des informations afin d'améliorer la traçabilité et de garantir le respect du règlement (CEE) n° 2092/91 tout au long des opérations de production et de préparation.
(6) Étant donné que le logo communautaire indiquant que des produits relèvent du régime de contrôle prévu peut être apposé sur les produits importés des pays tiers, il convient de prévoir, par souci de clarté, l'application de conditions équivalentes en matière de contrôle pour ces produits.
(7) Il convient de reporter la date prévue pour l'application des nouvelles exigences en matière de notification et de contrôle afin de permettre aux États membres, en particulier ceux où il n'existe actuellement aucune obligation de ce type, d'apporter les adaptations nécessaires, et ce sans préjudice des exigences en matière de contrôle qui existent déjà au niveau national.
(8) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2092/91 est modifié comme suit:
1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux sont caractérisés par des termes suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont été obtenus selon les règles de production énoncées à l'article 6. En particulier, les termes suivants ou leurs dérivés (tels que 'bio', 'éco', etc.) ou diminutifs usuels, employés seuls ou associés à d'autres termes, sont considérés comme des indications se référant au mode de production biologique dans toute la Communauté et dans toute langue officielle de la Communauté, à moins qu'ils ne s'appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, ou qu'ils ne présentent de toute évidence aucun rapport avec ce mode de production:
- en espagnol: ecológico,
- en danois: økologisk,
- en allemand: ökologisch, biologisch,
- en grec: βιολογικό,
- en anglais: organic,
- en français: biologique,
- en italien: biologico,
- en néerlandais: biologisch,
- en portugais: biológico,
- en finnois: luonnonmukainen,
- en suédois: ekologisk.";
2) à l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Tout opérateur qui produit, prépare, stocke ou importe d'un pays tiers des produits visés à l'article 1er en vue de leur commercialisation ultérieure ou tout opérateur qui commercialise ce type de produits doit:
a) notifier cette activité à l'autorité compétente de l'État membre où l'activité est exercée; la notification comprend les données visées à l'annexe IV;
b) soumettre son entreprise au régime de contrôle visé à l'article 9.
Les États membres peuvent dispenser de l'application du présent paragraphe les opérateurs qui revendent lesdits produits directement au consommateur ou à l'utilisateur final, à condition qu'ils ne produisent pas, ne préparent pas, ne stockent pas ailleurs qu'au point de vente, ou n'importent pas ces produits d'un pays tiers.
Lorsqu'un opérateur sous-traite l'une des activités visées au premier alinéa à un tiers, il est néanmoins soumis aux obligations énumérées aux points a) et b), et les activités sous-traitées sont soumises au régime de contrôle visé à l'article 9.";
3) l'article 9 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres établissent un régime de contrôle appliqué par une ou plusieurs autorités de contrôle désignées et/ou par des organismes privés agréés auxquels les opérateurs visés à l'article 8, paragraphe 1, sont soumis.";
b) au paragraphe 7, point b), la phrase suivante est ajoutée:
"Toutefois, sur demande dûment justifiée par la nécessité de garantir que les produits ont été obtenus conformément au présent règlement, ils échangent avec d'autres autorités de contrôle ou organismes de contrôle agréés des informations pertinentes sur les résultats de leurs inspections. Ils peuvent également échanger les informations susmentionnées de leur propre initiative.";
c) au paragraphe 9, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) en cas de constatation d'une irrégularité en ce qui concerne la mise en oeuvre des articles 5 et 6 ou des dispositions visées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 223/2003 de la Commission du 5 février 2003 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(3), ou la mise en oeuvre des mesures figurant à l'annexe III, faire éliminer les indications prévues à l'article 2 se référant au mode de production biologique de tout le lot ou de toute la production affectée par l'irrégularité;";
4) à l'article 10, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
"b) ont été soumis, pendant toutes les opérations de production et de préparation, au régime de contrôle prévu à l'article 9 ou, dans le cas de produits importés, à des mesures équivalentes; dans le cas de produits importés conformément à l'article 11, paragraphe 6, la mise en oeuvre du régime de contrôle satisfait à des exigences équivalentes à celles prévues à l'article 9, et notamment à son paragraphe 4;".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er, point 2), s'applique à partir du 1er juillet 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2004.
Par le Conseil
Le président
J. Walsh
(1) Avis rendu le 4 décembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2277/2003 de la Commission (JO L 336 du 23.12.2003, p. 68).
(3) JO L 31 du 6.2.2003, p. 3.