Commission Regulation (EC) No 385/2004 of 1 March 2004 amending Regulation (EC) No 2341/2003 derogating from Regulation (EC) No 780/2003 as regards a tariff subquota for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 02062991

Règlement (CE) no 385/2004 de la Commission

du 1er mars 2004

modifiant le règlement (CE) n° 2341/2003 portant dérogation au règlement (CE) n° 780/2003 en ce qui concerne un sous-contingent tarifaire ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Un organisme indépendant sous juridiction néerlandaise ayant donné gain de cause à un opérateur qui avait introduit un recours contre la décision des autorités néerlandaises de ne pas lui accorder l'agrément conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 780/2003 de la Commission du 7 mai 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004)(2) et, de ce fait, de rejeter sa demande de certificat d'importation déposée au cours de la première période (du 1er au 4 juillet 2003) conformément à l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, les autorités néerlandaises ont été contraintes d'accorder rétrospectivement l'agrément à cet opérateur et de lui délivrer un certificat pour l'importation de 33,34071 tonnes de viande congelée d'animaux de l'espèce bovine pour cette période.

(2) Il y a lieu, par conséquent, d'adapter les quantités disponibles pour la période du 3 au 7 mai 2004 conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point a) ii), du règlement (CE) n° 2341/2003 de la Commission(3), afin que les demandes n'excèdent pas la quantité totale disponible pour la campagne 2003/2004, à savoir 34450 tonnes, visée à l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement (CE) n° 780/2003.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2341/2003, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

"ii) 5708,65929 tonnes pour la période du 3 au 7 mai 2004;".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2) JO L 114 du 8.5.2003, p. 8.

(3) JO L 346 du 31.12.2003, p. 33.