Commission Regulation (EC) No 383/2004 of 1 March 2004 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 2081/92 as regards the summary of the main points of the product specifications
Règlement (CE) no 383/2004 de la Commission
du 1er mars 2004
portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil en ce qui concerne la fiche-résumé des éléments principaux des cahiers des charges
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92, un produit doit être conforme à un cahier des charges pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP). Ce cahier des charges est déposé auprès de la Commission.
(2) L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92 impose à la Commission, au cas où elle parvient à la conclusion qu'une dénomination réunit toutes les conditions pour être protégée, de publier au Journal officiel de l'Union européenne le nom et l'adresse du demandeur, le nom du produit, les éléments principaux de la demande, les références aux dispositions nationales qui régissent son élaboration, sa production ou sa fabrication et, au besoin, les considérants à la base de ses conclusions aux fins d'ouvrir la possibilité d'éventuelles oppositions.
(3) Cette procédure s'applique également dans le cas d'une demande de modification d'un cahier des charges conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2081/92.
(4) Afin d'assurer la transparence des dispositions des cahiers des charges relatifs aux dénominations figurant au "Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées" créé en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92, il convient de publier au Journal officiel de l'Union européenne une fiche-résumé qui reprend les éléments principaux de chaque cahier des charges conformément à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement.
(5) Cette fiche-résumé doit être utilisée dans le cas d'une demande d'enregistrement selon l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92.
(6) Il convient que la fiche-résumé soit mise à jour à chaque modification du cahier des charges adoptée selon les dispositions de l'article 9 du règlement et que chaque mise à jour fasse l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(7) L'examen des demandes d'enregistrement conformément à l'article 17 du règlement au sein du comité prévu à l'article 15 du règlement (CEE) n° 2081/92 a été fait sur la base des mêmes éléments. Il convient de procéder progressivement à la publication de ces fiches-résumés au Journal officiel de l'Union européenne. À cette fin, les États membres s'assurent qu'elles sont conformes au modèle de fiche-résumé, et le cas échéant, transmettent des fiches dûment complétées à la Commission.
(8) Il convient par conséquent de définir un modèle unique pour la présentation des fiches-résumés des cahiers des charges des appellations d'origine et des indications géographiques destinées à être publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour chaque appellation d'origine ou indication géographique au sens du règlement (CEE) n° 2081/92, il est établi une fiche-résumé selon le formulaire figurant en annexe I du présent règlement.
La fiche-résumé reprend les éléments principaux du cahier des charges conformément à l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement.
Au point 3 de la fiche-résumé est indiqué le type de produit selon la classification établie à l'annexe II.
Toutes les conditions de production et de commercialisation importantes, y compris les opérations qui doivent avoir lieu obligatoirement dans l'aire géographique, doivent être clairement mentionnées de préférence au point 4.5 de la fiche-résumé intitulé "méthode d'obtention".
Article 2
Les États membres veillent à ce que la fiche-résumé mentionnée à l'article 1er soit dûment complétée et transmise à la Commission:
- avec chaque demande d'enregistrement d'une dénomination comme appellation d'origine ou indication géographique,
- avec chaque demande de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique déjà enregistrée lorsque la modification envisagée est de nature à entraîner une modification de la fiche-résumé,
- progressivement, pour chaque appellation d'origine ou indication géographique enregistrée en vertu du règlement (CEE) n° 2081/92.
Article 3
Les États membres veillent à ce que toute demande de modification d'un cahier des charges soit transmise à la Commission par les autorités compétentes de l'État membre, accompagnée du formulaire figurant en annexe III, incluant le cas échéant la fiche-résumé mise à jour.
Article 4
La Commission publie la fiche-résumé ainsi que toute éventuelle modification au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2004.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
ANNEXE I
>PIC FILE= "L_2004064FR.001802.TIF">
ANNEXE II
Classification des produits agricoles et des denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil
I. Produits de l'annexe I du traité destinés à l'alimentation humaine:
Classe 1.1: Viande (et abats) frais
Classe 1.2: Produits à base de viande (chauffé, salé, fumé, etc.)
Classe 1.3: Fromages
Classe 1.4: Autres produits d'origine animale (oeufs, miel, produits laitiers divers sauf beurre, etc.)
Classe 1.5: Matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
Classe 1.6: Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés
Classe 1.7: Poissons, mollusques, crustacés frais et produits à base de
Classe 1.8: Autres produits de l'annexe I (épices, etc.)
II. Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2081/92:
Classe 2.1: Bières
Classe 2.2: Eaux minérales naturelles et eaux de source
Classe 2.3: Boissons à base d'extrait de plantes
Classe 2.4: Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie
Classe 2.5: Gommes et résines naturelles
Classe 2.6: Pâte de moutarde
Classe 2.7: Pâtes alimentaires
III. Produits agricoles visés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2081/92:
Classe 3.1: Foin
Classe 3.2: Huiles essentielles
Classe 3.3: Liège
Classe 3.4: Cochenille (produit brut d'origine animale)
Classe 3.5: Fleurs et plantes ornementales
Classe 3.6: Laine
Classe 3.7: Osier
ANNEXE III
>PIC FILE= "L_2004064FR.002002.TIF">