Commission Regulation (EC) No 365/2004 of 27 February 2004 amending Regulation (EC) No 2233/2003 opening Community tariff quotas for 2004 for sheep, goats, sheepmeat and goatmeat
Règlement (CE) no 365/2004 de la Commission
du 27 février 2004
modifiant le règlement (CE) n° 2233/2003 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2004 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 16, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1439/1995 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine(2) indique la durée de validité des documents d'origine délivrés par les autorités d'un pays tiers en vue de l'importation dans la Communauté d'animaux vivants des espèces ovine et caprine et de viandes des animaux des espèces ovine et caprine dans le cadre des contingents tarifaires.
(2) Le règlement (CE) n° 2233/2003 de la Commission(3) a introduit, depuis le 1er janvier 2004, le principe "premier arrivé, premier servi" dans la gestion de ces contingents. Toutefois, ledit règlement prévoit, pour certains pays tiers, le maintien du système des certificats jusqu'au 30 avril 2004. Il convient de prendre, pour ce type de cas, des dispositions visant à faciliter la transition entre le système des certificats d'importation et le système fondé sur le principe "premier arrivé, premier servi".
(3) À cette fin, il y a lieu d'assouplir les dispositions relatives à la durée de validité du document d'origine visée à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1439/95, de manière à ce que les autorités du pays tiers concerné puissent délivrer des documents dont la durée de validité est inférieure à trois mois à compter de la date de leur délivrance.
(4) Les mesures prévues par le présent règlement son conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2233/2003, l'alinéa suivant est ajouté:"Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1439/95, les organismes émetteurs d'Australie et de Nouvelle-Zélande peuvent, jusqu'au 30 avril 2004, délivrer des documents d'origine dont la durée de validité est inférieure à trois mois à compter de la date de leur délivrance effective."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3.
(2) JO L 143 du 27.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 272/2001 (JO L 41 du 10.2.2001, p. 3).
(3) JO L 339 du 24.12.2003, p. 22.