Commission Regulation (EC) No 362/2004 of 27 February 2004 opening a preferential tariff quota for imports of raw cane sugar originating in the ACP States for supply to refineries during the period 1 March to 30 June 2004
Règlement (CE) no 362/2004 de la Commission
du 27 février 2004
portant ouverture d'un contingent tarifaire préférentiel à l'importation de sucre brut de canne originaire des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars 2004 au 30 juin 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 39, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l'importation de sucre brut de canne originaire d'États avec lesquels la Communauté a conclu des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont été conclus par la décision 2001/870/CE du Conseil(2), d'une part, avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) mentionnés au protocole 3 sur le sucre ACP, joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE(3), et, d'autre part, avec la République de l'Inde.
(2) Les accords sous forme d'échange de lettres conclus par la décision 2001/870/CE disposent que les raffineurs concernés doivent payer un prix minimal d'achat égal au prix garanti pour le sucre brut, diminué de l'aide d'adaptation fixée pour la campagne de commercialisation considérée. Il y a donc lieu de fixer ce prix minimal compte tenu des éléments applicables à la campagne de commercialisation 2003/2004.
(3) Les quantités de sucre préférentiel spécial à importer sont déterminées conformément à l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/2001 sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel annuel.
(4) Un tel bilan a fait apparaître la nécessité d'importer du sucre brut et d'ouvrir à ce stade, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, des contingents tarifaires à droit réduit spécial prévu par les accords précités, permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires durant une partie de cette campagne. Par le règlement (CE) n° 1115/2003 de la Commission(4), des contingents ont donc été ouverts pour la période du 1er juillet 2003 au 29 février 2004.
(5) Les prévisions de production de sucre brut de canne étant disponibles pour la campagne de commercialisation 2003/2004, il convient d'ouvrir un contingent pour la deuxième partie de la campagne.
(6) En raison des besoins maximaux supposés de raffinage fixés par État membre et des quantités manquantes résultant du bilan prévisionnel, il y a lieu de prévoir des autorisations d'importation par État membre de raffinage pour la période du 1er mars au 30 juin 2004.
(7) Par l'acte d'adhésion de 2003, la Slovénie est ajoutée, à l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/2001, aux pays pour lesquels des besoins maximaux d'approvisionnement sont fixés par campagne de commercialisation. Tombant dans la campagne de commercialisation 2003/2004, le besoin de la Slovénie, dès son adhésion, pour les mois de mai et juin 2004, est établi à 3264 tonnes par l'article 3 du règlement (CE) n° 60/2004 de la Commission(5). Compte tenu de cette quantité relativement petite et également du fait que la période d'application est relativement courte, des dispositions particulières en ce qui concerne la délivrance et la validité des certificats d'importation, ainsi que la période de raffinage, doivent être adoptées.
(8) Il convient de préciser que le règlement (CE) n° 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) n° 1464/95 et (CE) n° 779/96(6) doit s'appliquer au nouveau contingent.
(9) Pour éviter une rupture des approvisionnements, il convient de prévoir que, pour les quantités à importer au titre du règlement (CE) n° 1115/2003 pour lesquelles des certificats n'ont pas été demandés avant le 1er mars 2004, les États membres concernés soient autorisés à délivrer les certificats correspondants après cette date au cours de la campagne de commercialisation 2003/2004.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période du 1er mars au 30 juin 2004, est ouvert, dans le cadre de la décision 2001/870/CE, pour l'importation de sucre brut de canne à raffiner du code NC 1701 11 10, un contingent tarifaire de 30459 tonnes exprimées en sucre blanc originaire des pays ACP signataires de l'accord sous forme d'échange de lettres approuvé par ladite décision.
Ce contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4097.
Article 2
1. Le droit réduit spécial par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type à l'importation des quantités mentionnées à l'article 1er est fixé à 0 euro.
2. Le prix minimal d'achat à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la période mentionnée à l'article 1er à 49,68 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type.
Article 3
1. Des certificats d'importation peuvent être délivrés:
a) par les États membres figurant à l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/2001, sauf la Slovénie, dans le cadre du contingent fixé à l'article 1er et aux conditions de l'article 2, pour une quantité totale de 27195 tonnes;
b) par la Slovénie, pour une quantité de 3264 tonnes.
2. Les certificats délivrés par la Slovénie sont, par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1159/2003, valables jusqu'à la fin du troisième mois suivant la campagne de commercialisation en question. Le raffinage de ce sucre peut, par dérogation à l'article 18, paragraphe 1, dudit règlement, avoir lieu jusqu'à la fin du quatrième mois suivant la campagne de commercialisation en question.
Article 4
Le règlement (CE) n° 1159/2003 s'applique au contingent tarifaire ouvert par le présent règlement.
Article 5
Les États membres mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1115/2003 sont autorisés, pour les quantités mentionnées audit article pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées avant le 1er mars 2004, à délivrer de tels certificats pour l'importation et le raffinage desdites quantités jusqu'au 30 juin 2004.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2004.
L'article 3, paragraphe 1, point b), et l'article 3, paragraphe 2, est applicable à partir de la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(2) JO L 325 du 8.12.2001, p. 21.
(3) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(4) JO L 158 du 27.6.2003, p. 30.
(5) JO L 9 du 15.1.2004, p. 8.
(6) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25.