Commission Regulation (EC) No 361/2004 of 27 February 2004 amending Regulation (EC) No 2497/96 laying down procedures for applying in the poultrymeat sector the arrangements provided for in the Association Agreement and the Interim Agreement between the European Community and the State of Israel

Règlement (CE) no 361/2004 de la Commission

du 27 février 2004

modifiant le règlement (CE) n° 2497/96 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2003/917/CE du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et l'État d'Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques et le remplacement des protocoles 1 et 2 de l'accord d'association CE-Israël(1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2003/917/CE prévoit une plus grande libéralisation des échanges de produits agricoles dans le cadre de l'accord d'association entre la Communauté européenne et Israël, remplace les protocoles 1 et 2 de l'accord d'association, et étend notamment les concessions relatives aux échanges dans le secteur de la viande de volaille.

(2) Il convient d'adapter le règlement (CE) n° 2497/96 de la Commission(2) afin de tenir compte de l'augmentation des concessions relatives aux échanges concernant la viande de volaille dans le cadre de l'accord d'association Communauté européenne et Israël approuvé par la décision 2003/917/CE.

(3) La décision 2003/917/CE n'a été publiée que le dernier jour de décembre 2003, ce qui n'a pas permis aux opérateurs de demander de nouvelles concessions à l'importation applicables à compter du 1er janvier 2004 au cours de la période normale prévue par le règlement (CE) n° 2497/96, et il y a lieu de fixer, pour mars 2004, la période de demande des certificats, en ce qui concerne les nouvelles concessions à l'importation.

(4) L'adhésion à l'Union européenne, le 1er mai 2004, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie doit permettre à ces pays de bénéficier des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille visés dans le règlement (CE) n° 2497/96, dans des conditions égales à celles applicables aux États membres actuels. Il convient donc de donner la possibilité aux opérateurs de ces États de bénéficier pleinement de ces contingents après l'adhésion.

(5) En vue de ne pas créer de distorsion sur le marché avant et après le 1er mai 2004, les périodes commerciales doivent être modifiées pour l'année 2004, sans toutefois modifier les quantités totales prévues par la décision 2003/917/CE. Il convient également d'adapter les modalités d'application, en ce qui concerne la date de dépôt des demandes.

(6) Comme les périodes de demande de certificats, dans le cadre des nouvelles concessions à l'importation pour les périodes du 1er janvier au 31 mars 2004 et du 1er avril au 30 avril 2004 coïncident, pour des raisons de simplicité, il y a lieu de fusionner les quantités concernées pour chaque période.

(7) Le règlement (CE) n° 2497/96 doit donc être modifié en conséquence.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2497/96 est modifié comme suit:

1) à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime prévu par le protocole 1 de l'accord d'association entre la Communauté et Israël, de produits des groupes IL1 et IL2 prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.";

2) à l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:"Toutefois, au cours de l'année 2004, les contingents visés à l'article 1er sont échelonnés comme suit:

- 33 % pendant la période allant du 1er janvier au 30 avril,

- 17 % pendant la période allant du 1er mai au 30 juin,

- 25 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre,

- 25 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre.";

3) à l'article 4, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"Toutefois, pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 et du 1er mai au 30 juin 2004, les demandes de certificats sont soumises, respectivement, au cours des sept premiers jours de mars et de mai 2004.";

4) l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 346 du 31.12.2003, p. 65.

(2) JO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).

ANNEXE

"ANNEXE I

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