Commission Regulation (EC) No 360/2004 of 27 February 2004 amending Regulation (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector
Règlement (CE) no 360/2004 de la Commission
du 27 février 2004
modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions économiques sur les marchés à l'exportation de la viande bovine sont très diverses et la conclusion régulière d'accords bilatéraux conduit à une plus grande différenciation des conditions dans lesquelles sont octroyées des restitutions à l'exportation pour les produits de ce secteur. Afin de mieux atteindre les objectifs d'adaptation de la méthode d'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution et d'efficacité dans l'utilisation des ressources disponibles visés à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1254/1999, il convient d'élargir les circonstances, prévues à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission(2), dans lesquelles la Commission peut prendre des mesures en vue de limiter la délivrance ou le dépôt de demandes pour les certificats d'exportation pendant la période de réflexion prévue après le dépôt des demandes. Il convient également de prévoir que ces mesures peuvent être prises par destination ou groupe de destinations.
(2) Vu le niveau d'utilisation du régime spécial à l'exportation vers les États-Unis d'Amérique prévu par le règlement (CEE) n° 2973/79 de la Commission du 21 décembre 1979 portant modalités d'application du régime d'assistance à l'exportation de produits du secteur de la viande bovine bénéficiant d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers(3) et dans le but d'éviter une charge administrative inutile, il convient de supprimer le report trimestriel des quantités non utilisées dans le cadre de ce régime, prévu à l'article 12, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1445/95.
(3) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1445/95.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1445/95 est modifié comme suit:
1) L'article 10 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Lorsque la délivrance des certificats d'exportation conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée compte tenu des limites visées à l'article 33, paragraphe 11, du règlement (CE) n° 1254/1999 ou ne permettrait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause, la Commission peut:
a) fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées;
b) rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés;
c) suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d'une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure prévue à l'article 43 du règlement (CE) n° 1254/1999.
Dans le cas visé au premier alinéa, point c), les demandes de certificats d'exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.
Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination ou groupe de destinations.";
b) le paragraphe 2 bis suivant est inséré:
"2 bis. Les mesures prévues au paragraphe 2 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal pour une destination ou un groupe de destinations et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire."
2) À l'article 12, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
"8. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2004.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 852/2003 (JO L 123 du 17.5.2003, p. 9).
(3) JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3434/87 (JO L 327 du 18.11.1987, p. 7)