Commission Regulation (EC) No 334/2004 of 26 February 2004 derogating, for 2004, from Regulation (EC) No 1458/2003 opening and providing for the administration of a tariff quota in the pigmeat sector

Règlement (CE) no 334/2004 de la Commission

du 26 février 2004

dérogeant, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1458/2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), et notamment son article 8, paragraphe 2, son article 11, paragraphe 1, et son article 22, deuxième alinéa,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV.6 du GATT(2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1) L'adhésion à l'Union européenne, le 1er mai 2004, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie devrait permettre à ces pays de bénéficier des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc établis par le règlement (CE) n° 1458/2003 de la Commission(3), dans des conditions équitables par rapport à celles applicables aux actuels États membres. La possibilité doit ainsi être donnée aux opérateurs économiques de ces États de participer pleinement à ces contingents dès leur adhésion.

(2) Afin de ne pas créer de distorsion de marché avant et après le 1er mai 2004, les tranches prévues pour l'année 2004 doivent être modifiées quant à leur échéancier et ajustées quant à la répartition des quantités, sans toutefois modifier les quantités totales prévues par les accords internationaux conclus au titre des articles XXIII et XXIV:6 du GATT. Il y a lieu, également, d'adapter le délai de présentation des demandes.

(3) Il est dès lors nécessaire de prévoir, pour l'année 2004, des modifications et ajustements des mesures prévues à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1458/2003.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 1458/2003, pour la période du 1er avril au 30 juin 2004, les contingents sont répartis comme suit:

a) 8 % pour la période du 1er avril au 30 avril 2004;

b) 17 % pour la période du 1er mai au 30 juin 2004.

2. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1458/2003, pour la période du 1er mai au 30 juin 2004, la demande de certificat est introduite au cours des sept premiers jours du mois de mai.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er avril au 30 juin 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5).

(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3) JO L 208 du 19.8.2003, p. 3.