Commission Regulation (EC) No 330/2004 of 26 February 2004 derogating, for 2004, from Regulation (EC) No 1396/98 laying down procedures for applying in the poultrymeat sector Council Regulation (EC) No 779/98 on the import into the Community of agricultural products originating in Turkey, repealing Regulation (EEC) No 4115/86 and amending Regulation (EC) No 3010/95
Règlement (CE) no 330/2004 de la Commission
du 26 février 2004
dérogeant, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1396/98 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) n° 779/98 du Conseil relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) n° 4115/86 et modifiant le règlement (CE) n° 3010/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,
vu le règlement (CE) n° 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) n° 4115/86 et modifiant le règlement (CE) n° 3010/95(2), et notamment son article 1er,
considérant ce qui suit:
(1) L'adhésion à l'Union européenne, le 1er mai 2004, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie devrait permettre à ces pays de bénéficier des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille prévus dans le cadre du régime établi par le règlement (CE) n° 779/98, dans des conditions équitables par rapport à celles applicables aux actuels États membres. La possibilité doit ainsi être donnée aux opérateurs économiques de ces États de participer pleinement à ces contingents dès leur adhésion.
(2) Afin de ne pas créer de distorsion de marché avant et après le 1er mai 2004, les tranches prévues au règlement (CE) n° 1396/98 de la Commission(3) doivent, pour l'année 2004, être modifiées quant à leur échéancier et ajustées quant à la répartition des quantités, sans toutefois modifier les quantités totales prévues au règlement (CE) n° 779/98. Il y a lieu, également, d'adapter les modalités d'application en ce qui concerne le délai de présentation des demandes.
(3) Il est dès lors nécessaire de prévoir, pour l'année 2004, des modifications et ajustements des mesures prévues à l'article 2 et à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1396/98.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 2, du règlement (CE) n° 1396/98, pour la période allant du 1er avril jusqu'au 30 juin 2004, les contingents sont répartis comme suit:
a) 8 % pendant la période du 1er avril au 30 avril 2004;
b) 17 % pendant la période du 1er mai au 30 juin 2004.
2. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1396/98, pour la période du 1er mai au 30 juin 2004, la demande de certificat est introduite au cours des sept premiers jours du mois de mai.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable du 1er avril au 30 juin 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2004.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 113 du 15.4.1998, p. 1.
(3) JO L 187 du 1.7.1998, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).