Commission Regulation (EC) No 307/2004 of 20 February 2004 amending Regulation (EC) No 1520/2000 laying down common detailed rules for the application of the system of granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty, and the criteria for fixing the amounts of such refunds, and providing special measures in respect of certain refund certificates
Règlement (CE) no 307/2004 de la Commission
du 20 février 2004
modifiant le règlement (CE) n° 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, et prévoyant des mesures spéciales à propos pour certains certificats de restitution
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), et notamment l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Selon l'article 19 du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission(2), le règlement doit être adapté, suite aux modifications de la nomenclature combinée, ainsi que l'annexe B afin de maintenir la concordance avec les annexes respectives des règlements mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1.
(2) Le règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission du 11 septembre 2003 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(3) a introduit des modifications de la nomenclature combinée pour certaines marchandises. En outre, l'annexe V du règlement (CE) n° 1260/2001 du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(4) prévoit qu'à partir du 1er février 2004 aucune restitution ne pourra être versée pour les quantités de sucre utilisées pour la fabrication de levures vivantes.
(3) Le règlement (CE) n° 1520/2000 doit être mis à jour afin de tenir compte de ces modifications.
(4) Étant donné l'entrée en vigueur du présent règlement, les quantités de sucre utilisées pour la fabrication de levures vivantes pour lesquelles les opérateurs peuvent avoir demandé des certificats de restitution conformément au règlement (CE) n° 1520/2000, ne sont plus éligibles pour une restitution en cas d'exportation vers des pays tiers.
(5) La réduction des certificats de restitution et la libération proportionnelle de la garantie correspondante devraient être prévues lorsque les opérateurs peuvent démontrer à l'autorité nationale compétente que leurs demandes de restitution ont été affectées par l'entrée en vigueur du présent règlement.
(6) Lors de l'évaluation des demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération proportionnelle de la garantie correspondante, l'autorité nationale compétente devrait, en cas de doute, tenir notamment compte des documents visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie", et abrogeant la directive 77/435/CEE(5), sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent règlement.
(7) Pour des raisons administratives, il convient de prévoir que les demandes de réduction du montant du certificat de restitution et de libération de la garantie présentées à bref délai, et que les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées, soient communiqués à la Commission à temps pour permettre de les inclure lors de la détermination du montant pour lequel des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er avril 2004 doivent être délivrés en vertu du règlement (CE) n° 1520/2000.
(8) Étant donné que les modifications de la nomenclature combinée introduites par le règlement (CE) n° 1789/2003 et le règlement (CE) n° 39/2004 sont applicables respectivement à partir du 1er janvier et du 1er février 2004, les modifications prévues dans le présent règlement devraient être applicables à partir des mêmes dates.
(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles ne figurant pas à l'annexe I du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le règlement (CE) n° 1520/2000, l'annexe B est modifiée comme suit:
a) Le code commençant par " 1905 90 40 à 1905 90 90 " figurant dans la colonne 1 est remplacée par le code:
" 1905 90 45 à 1905 90 90".
b) À la ligne commençant par le code " 2102 10 31 et 2102 10 39 " dans la colonne 1, "X" dans la colonne 6 est supprimé.
Article 2
1. Les certificats de restitution délivrés conformément au règlement (CE) n° 1520/2000 pour les exportations de produits agricoles pour lesquels les restitutions à l'exportation ont été supprimées en vertu de l'article 1er, point b), du présent règlement, peuvent, à la demande de la partie intéressée, être réduits si chacune des conditions suivantes est remplie:
a) les certificats ont été demandés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
b) la validité des certificats expire après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Le certificat est réduit du montant pour lequel la partie intéressée n'est pas en mesure de demander de restitution à l'exportation du fait de l'entrée en vigueur de la modification prévue à l'article 1er, point b), comme il aura été prouvé auprès de l'autorité nationale compétente.
Dans leur évaluation et en cas de doute, les autorités compétentes se fondent, en particulier, sur les documents commerciaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4045/89.
3. La garantie correspondante est libérée en proportion de la réduction concernée.
Article 3
1. Pour être éligible au regard des dispositions de l'article 2, la demande doit être reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard le 7 mars 2004.
2. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard, le 14 mars 2004, les montants pour lesquels des réductions ont été acceptées en vertu de l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement. Les montants notifiés sont pris en compte pour déterminer le montant pour lequel il faut délivrer des certificats de restitution à utiliser à compter du 1er avril 2004, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1520/2000.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le point a) de l'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2004.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(2) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003 (JO L 106 du 29.4.2003, p. 12).
(3) JO L 281 du 30.10.2003, p. 1.
(4) JO L 178 du 30.6.2001, p.1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).
(5) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2154/2002 (JO L 328 du 5.12.2002, p. 4).