Commission Regulation (EC) No 306/2004 of 19 February 2004 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of polyethylene terephthalate originating in Australia, the People's Republic of China and Pakistan

Règlement (CE) no 306/2004 de la Commission

du 19 février 2004

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 du Conseil(2) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Ouverture

(1) Le 22 mai 2003, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne(3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de polyéthylène téréphtalate originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan (ci-après dénommés "pays concernés").

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en avril 2003 par l'Association des producteurs de matières plastiques en Europe (ci-après dénommée "le plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, soit plus de 80 %, de la production communautaire totale de polyéthylène téréphtalate. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) L'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel concernant les importations du même produit originaire de la République de Corée et de Taïwan a été annoncée par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne(4) à la même date.

2. Parties concernées par la procédure

(4) La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs ainsi que des associations d'utilisateurs notoirement concernées et des représentants de l'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5) Les producteurs à l'origine de la plainte, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs, des utilisateurs et des associations d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées. Huit sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut. Une seule société a demandé un traitement individuel uniquement.

(7) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué que la technique de l'échantillonnage pourrait être utilisée lors de la présente enquête. Toutefois, compte tenu du nombre moins élevé que prévu de producteurs-exportateurs chinois ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il ne serait pas nécessaire de procéder par échantillonnage.

(8) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses des sept producteurs communautaires figurant dans la plainte, de quatre autres producteurs communautaires, de deux producteurs-exportateurs australiens, de neuf producteurs-exportateurs chinois, de deux producteurs-exportateurs pakistanais, d'un importateur lié à un exportateur australien et établi dans la Communauté, de deux fournisseurs, de quatre importateurs indépendants et de neuf utilisateurs indépendants dans la Communauté.

(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping et du préjudice en résultant et a procédé à des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a) producteurs communautaires:

- Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Italie,

- Brilen SA, Zaragoza, Espagne,

- Catalana di Polimers, Barcelone, Espagne,

- Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Royaume-Uni,

- INCA international, Milan, Italie,

- KoSa, Francfort-sur-le-Main, Allemagne,

- M & G Finanziaria Industriale, Milano, Italie,

- Tergal Fibres, Gauchy, France,

- VPI SA, Athènes, Grèce,

- Voridian, Rotterdam, Pays-Bas,

- Wellman PET Resins, Arnhem, Pays-Bas;

b) producteurs-exportateurs en Australie:

- Leading Synthetics Pty Ltd, Melbourne,

- Novapex Australia Pty Ltd, Melbourne;

c) producteurs-exportateurs en République populaire de Chine:

- Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd, Yizheng city,

- Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd, Changzhou city,

- Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd, Jiangyin city,

- Far Eastern Industries Shanghai Ltd, Shanghai,

- Yuhua Polyester Co. Ltd of Zhuhai, Zhuhai,

- Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd, Jiangyin,

- Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd, Yichang;

d) producteurs-exportateurs au Pakistan:

- Gatron (Industries) Ltd, Karachi,

- Novatex Ltd, Karachi;

e) importateur lié:

- Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Allemagne;

f) importateurs indépendants:

- Helm AG, Hamburg, Allemagne,

- Global Services International, Milano, Italie,

- SABIC Italia, Milano, Italie;

g) fournisseurs communautaires:

- Interquisa SA, Madrid, Espagne,

- BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Royaume-Uni;

h) utilisateurs communautaires:

- Danone Waters Group, Paris, France,

- Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Italie,

- RBC Cobelplast Mononate, Varese, Italie,

- Nestlé Espana SA, Barcelona, Espagne.

(10) Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

producteur aux États-Unis d'Amérique:

- Wellman Inc., Charlotte.

3. Période d'enquête

(11) L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1999 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").

4. Produit concerné et produit similaire

4.1. Généralités

(12) Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un produit chimique normalement utilisé dans l'industrie plastique pour produire des bouteilles et des feuilles. Il existe également une autre qualité de PET utilisée pour produire des fibres de polyesters. Le processus de production des deux qualités de polyéthylène téréphtalate est identique jusqu'à un certain stade, dans la mesure où toutes deux sont obtenues par la polycondensation d'acide téréphtalique purifié ou de téréphtalate de diméthyle avec du mono-éthylèneglycol. Le polyéthylène téréphtalate destiné à l'industrie plastique est polymérisé de la même manière que celui destiné à la production de fibres de polyesters, parfois avec les mêmes équipements. La différence entre les deux qualités de polyéthylène téréphtalate est essentiellement due au fait que le produit concerné subit une transformation supplémentaire, appelée "transformation à l'état solide" qui augmente sa valeur de "viscosité intrinsèque". Le produit concerné se différencie donc du polyéthylène téréphtalate destiné à l'industrie des fibres de polyesters par son niveau de viscosité intrinsèque. Le polyéthylène téréphtalate d'une valeur de viscosité intrinsèque inférieure à 0,7 est utilisé pour produire des fibres de polyesters. Il n'est donc pas concerné par la présente enquête antidumping.

(13) La viscosité du polyéthylène téréphtalate peut également s'exprimer en terme de "coefficient de viscosité" ou "indice de viscosité". Des tests réalisés conformément à la norme ISO 1628-5 ont montré qu'une valeur de viscosité intrinsèque de 0,7 équivaut à un coefficient de viscosité de 78 ml/g, qui correspond au polyéthylène téréphtalate utilisé pour produire des bouteilles et des feuilles de plastique.

4.2. Produit concerné

(14) Le produit concerné est le polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan, relevant actuellement du code NC 3907 60 20.

(15) L'enquête a montré que toutes les qualités de produit concerné défini dans le considérant qui précède, bien qu'elles se différencient par des facteurs aussi divers que la viscosité, les additifs, le comportement à la fusion etc., présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinées aux mêmes utilisations. Par conséquent, toutes les qualités de produit concerné sont considérées comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure antidumping.

4.3. Produit similaire

(16) Aucune différence n'a été constatée entre le produit concerné et le PET fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs australien, chinois, pakistanais et nord-américain, ayant servis de pays analogues pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne les importations de la République populaire de Chine. En effet, le PET possède les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et est destiné aux mêmes usages que celui exporté de ces pays vers la Communauté.

(17) De même, aucune différence n'est apparue entre le produit concerné et le PET fabriqué par l'industrie communautaire à l'origine de la plainte et vendu sur le marché de la Communauté. Ils possèdent tous deux les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont destinés aux mêmes usages.

(18) En conséquence, le PET produit et vendu sur le marché intérieur australien, chinois et pakistanais, celui exporté vers la Communauté, celui produit et vendu sur le marché intérieur du pays analogue et celui produit et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et sont destinés aux mêmes usages. Il est donc conclu que toutes les qualités de PET constituent une seule et même famille de produits et sont considérées comme étant des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

B. DUMPING

1. Méthodologie générale

(19) La méthodologie générale exposée ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs australiens et pakistanais ainsi qu'aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été accordé. Les conclusions en matière de dumping pour chaque pays concerné ne décrivent donc que la situation spécifique à chacun d'eux.

1.1. Valeur normale

(20) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a établi, tout d'abord, pour chaque producteur-exportateur, si les ventes intérieures totales du produit concerné étaient représentatives par rapport au total des ventes effectuées à l'exportation dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté.

(21) La Commission a ensuite identifié les catégories de PET vendues sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux catégories vendues à l'exportation vers la Communauté.

(22) Pour chaque catégorie vendue sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs et considérée comme directement comparable aux catégories de PET vendues à l'exportation dans la Communauté, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'une catégorie particulière ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de cette catégorie avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie comparable de PET exportée vers la Communauté.

(23) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque catégorie pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants de la catégorie de PET en question. Dans les cas où le volume des ventes d'une catégorie de PET opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de la catégorie en question et où le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était égal ou supérieur à ce coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel en calculant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour la catégorie en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de PET représentait moins de 80 % du volume total des ventes de la catégorie en question ou lorsque le prix moyen pondéré de cette catégorie était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie en question.

(24) Dans les cas où le volume des ventes bénéficiaires d'une catégorie donnée de PET représentait moins de 10 % du volume total des ventes de la catégorie en question, il a été considéré que cette catégorie était vendue en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(25) Lorsque les prix intérieurs d'une catégorie particulière vendue par un producteur-exportateur ne pouvaient pas être utilisés, une valeur normale construite a été préférée aux prix intérieurs d'autres producteurs-exportateurs. En raison du grand nombre de catégories différentes et de facteurs les influençant (viscosité, additifs, comportement à la fusion, etc.), le fait de se fonder sur les prix intérieurs d'autres producteurs-exportateurs aurait nécessité de nombreux ajustements dont la plupart auraient dû être effectués sur la base d'estimations. Il a donc été considéré que la valeur construite de chaque producteur-exportateur constituait une base plus appropriée.

(26) Par conséquent, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant le coût de fabrication des catégories exportées, ajusté si nécessaire, d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(27) Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume total des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures des catégories vendues au cours d'opérations commerciales normales. À cette fin, la méthodologie décrite au considérant 23 a été appliquée. Lorsque ces critères n'étaient pas réunis, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux moyens pondérés et/ou la marge bénéficiaire moyenne pondérée des autres sociétés ayant réalisé suffisamment de ventes au cours d'opérations commerciales normales dans le pays concerné ont été utilisés.

1.2. Prix à l'exportation

(28) Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(29) Lorsque les ventes ont été réalisées par l'intermédiaire d'un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, supportés par cet importateur entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

1.3. Comparaison

(30) La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine comme habituellement. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

1.4. Marge de dumping

(31) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation.

(32) Pour les sociétés n'ayant pas coopéré, une marge "résiduelle" de dumping a été déterminée sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(33) Pour les pays dont le degré de coopération était élevé et dont il n'y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s'étaient abstenus de participer à l'enquête, il a été décidé de fixer la marge résiduelle de dumping au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré et ce, afin d'assurer l'efficacité d'éventuelles mesures.

(34) Pour les pays ayant peu coopéré, la marge résiduelle de dumping a été déterminée sur la base des ventes à l'exportation dans la Communauté, réalisées en quantités représentatives, dont la marge de dumping était la plus élevée. Cette approche a également été jugée nécessaire dans la mesure où il n'existait aucune raison de croire qu'une partie n'ayant pas coopéré avait pratiqué le dumping à un niveau inférieur et afin d'éviter de récompenser l'absence de coopération.

2. Australie

(35) Deux producteurs-exportateurs et un importateur lié à l'un d'eux ont répondu au questionnaire.

2.1. Valeur normale

(36) Pour toutes les catégories de PET exportées par les producteurs-exportateurs australiens, la Commission a pu établir la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

2.2. Prix à l'exportation

(37) Un des producteurs-exportateurs australiens a réalisé ses ventes à l'exportation vers la Communauté à la fois directement à des clients indépendants et par l'intermédiaire d'un importateur lié dans la Communauté. Par conséquent, pour les ventes réalisées par l'intermédiaire de l'importateur lié, le prix à l'exportation a été construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

2.3. Comparaison

(38) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements au titre des frais de transport, d'assurance et de manutention, des commissions, des coûts du crédit et d'emballage ainsi que des frais bancaires ont été accordés.

2.4. Marge de dumping

(39) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales moyennes pondérées de chaque catégorie de produit concerné exportée vers la Communauté ont été comparées au prix à l'exportation moyen pondéré de la catégorie correspondante.

(40) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire avant dédouanement, s'établissent comme suit:

- Leading Synthetics Pty Ltd: 8,6 %,

- Novapex Australia Pty Ltd: 17,6 %.

(41) Le degré de coopération étant élevé (en effet, il n'existe que deux producteurs-exportateurs du produit concerné en Australie), la marge résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée pour une société ayant coopéré et ce, afin d'assurer l'efficacité d'éventuelles mesures.

- Marge résiduelle de dumping: 17,6 %.

3. Pakistan

(42) Deux sociétés ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Il s'est avéré qu'elles étaient liées entre elles.

3.1. Valeur normale

(43) Pour toutes les catégories de PET, sauf une, exportées par les producteurs-exportateurs pakistanais, la Commission a pu établir la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. En ce qui concerne la seule catégorie de PET pour laquelle moins de 10 % des ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale construite a été utilisée, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(44) Le second producteur-exportateur n'a réalisé aucune vente intérieure. Par conséquent, dans la mesure où les deux seuls producteurs-exportateurs pakistanais étaient liés entre eux, la valeur normale a été établie sur la base des prix du produit concerné pratiqués sur le marché intérieur par le premier producteur-exportateur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

3.2. Prix à l'exportation

(45) Toutes les ventes du produit concerné réalisées par les deux producteurs-exportateurs pakistanais ayant coopéré sur le marché de la Communauté l'ont été à des clients indépendants. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.3. Comparaison

(46) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements au titre des frais de transport, d'assurance et de manutention, des commissions, des coûts du crédit et d'autres facteurs ont été accordés.

3.4. Marge de dumping

(47) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, les valeurs normales moyennes pondérées de chaque catégorie de produit concerné exportée vers la Communauté ont été comparées au prix à l'exportation moyen pondéré de chaque catégorie correspondante.

(48) La comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Ces deux sociétés étant liées, la marge provisoire de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, a été calculée en faisant la moyenne pondérée des marges de dumping des deux producteurs ayant coopéré, conformément à la politique communautaire à l'égard des producteurs-exportateurs liés. Cette marge s'élève à:

- Gatron (Industries) Ltd: 14,8 %,

- Novatex Ltd: 14,8 %.

(49) Le degré de coopération étant élevé (en effet, il n'existe que deux producteurs-exportateurs du produit concerné au Pakistan), la marge résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée pour une société ayant coopéré et ce, afin d'assurer l'efficacité d'éventuelles mesures.

- Marge résiduelle de dumping: 14,8 %.

4. République populaire de Chine

4.1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(50) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations effectuées de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c).

(51) Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

1) décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;

2) documents comptables soumis à un audit indépendant et utilisés à toutes fins;

3) aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4) sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;

5) opérations de change exécutées aux taux du marché.

(52) Huit producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet.

(53) Deux sociétés ont déjà été exclues du bénéfice de ce statut sur la base d'une première analyse du formulaire de demande, cette analyse n'ayant pas montré que tous les critères avaient été remplis. En ce qui concerne les six sociétés restantes, la Commission a recherché et vérifié sur place toutes les informations jugées nécessaires, présentées dans les formulaires de demande.

(54) L'enquête a montré que deux des huit producteurs-exportateurs chinois remplissaient les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Les six autres demandes ont dû être rejetées. Les critères non remplis par les six producteurs-exportateurs figurent dans le tableau du considérant 56.

(55) Les deux producteurs-exportateurs chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont les suivants:

- Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd,

- Far Eastern Industries Shanghai Ltd.

(56) Le tableau suivant résume la situation de chaque société par rapport aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base:

Situation de chaque société par rapport aux cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base

>TABLE>

Source:

Réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les exportateurs chinois ayant coopéré.

(57) Les sociétés concernées et le plaignant ont eu la possibilité de présenter des observations sur les constatations exposées ci-dessus.

(58) Six producteurs-exportateurs ont fait valoir que les conclusions étaient erronées et qu'ils auraient dû bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(59) Les sociétés 1 à 4 ont allégué que la seule et unique raison du rejet de leur demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché était le fait qu'elles appartiennent à l'État alors que l'intervention de l'État dans les décisions des entreprises n'avait pas pu être démontrée.

(60) Ces sociétés ont prétendu que le fait qu'une société appartienne à l'État n'impliquait pas nécessairement une intervention de l'État et qu'en outre, la Commission n'avait établi aucune ingérence de l'État dans la gestion et les activités des entreprises.

(61) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, une requête de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d'une économie de marché. En particulier, le producteur-exportateur doit prouver que les décisions concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d'oeuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l'offre et la demande et sans intervention significative de l'État à cet égard.

(62) Sur la base de la disposition précitée du règlement de base, ce n'est pas à la Commission d'établir une éventuelle intervention de l'État, mais aux sociétés demandant le statut en question de démontrer l'absence de toute ingérence significative de l'État dans leurs décisions commerciales.

(63) Par conséquent, lorsque des sociétés sont entièrement ou majoritairement détenues par l'État, avec tout ce que cela implique sur le processus de décision et la nomination aux postes clés de directeurs ou de cadres, etc., l'enquête vise également à évaluer dans quelle mesure l'État pourrait intervenir si des mesures antidumping étaient instituées et quelles initiatives ont été prises par les sociétés pour empêcher cette ingérence.

(64) Dans ces cas particuliers, il a été jugé que les sociétés qui étaient entièrement ou majoritairement détenues par l'État n'ont pas apporté la preuve que des mesures appropriées avaient été prises pour empêcher l'ingérence de l'État et que ce dernier n'était pas intervenu dans leurs décisions commerciales. Dans ces circonstances, on peut supposer que l'État est intervenu de manière significative dans les décisions commerciales de ces sociétés qui lui appartenaient entièrement ou majoritairement. En outre, compte tenu de la nature du produit concerné, dont il est impossible de déterminer par quel producteur particulier il a été fabriqué, le risque de contournement des mesures, par l'exportation des produits par l'intermédiaire d'une société soumise à un droit moindre, a également été jugé important.

(65) Les sociétés 1 et 2 se sont en outre plaintes du fait qu'aucune visite de vérification n'avait été effectuée dans leurs locaux et ont fait valoir qu'il s'agissait d'une pratique discriminatoire par rapport aux sociétés qui avaient fait l'objet de ces visites. Il y a toutefois lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 16 du règlement de base, les visites de vérification ne sont pas obligatoires mais effectuées lorsqu'elles sont jugées opportunes. En outre, comme indiqué au considérant 53, ces deux sociétés avaient déjà été exclues du bénéfice du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sur la base d'une première analyse du formulaire de demande, qui n'avait pas montré que tous les critères avaient été satisfaits. Leur allégation a donc été rejetée.

(66) Ces deux sociétés ont également fait valoir que contrairement aux conclusions de la Commission, leurs comptes étaient entièrement conformes aux normes internationales, le vérificateur des comptes ayant même émis des réserves sur certains points, ce qui prouverait que le critère 2 était rempli. Selon ces sociétés, si les comptes n'avaient pas été conformes aux normes internationales, les vérificateurs n'auraient pas seulement émis des réserves mais simplement refusé de valider les comptes annuels.

(67) Il s'est également avéré que les sociétés 7 et 4 ne remplissaient pas le critère 2. Ces sociétés ont fait valoir que le règlement de base exigeait que les comptes annuels des sociétés fassent l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales. Selon ces sociétés, le fait que les vérificateurs aient fait état d'une erreur dans leurs comptes annuels respectifs démontre précisément que les conditions du règlement de base sont remplies, c'est-à-dire que leurs comptes font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales.

(68) Toutefois, d'un point de vue général, il convient de noter que la vérification des comptes conformément aux normes comptables internationales est exigée afin de pouvoir évaluer la fiabilité des comptes et, plus particulièrement, des recettes, des coûts et des bénéfices enregistrés dans la comptabilité des sociétés, les visites de vérification dans le cadre des procédures antidumping consistant essentiellement à vérifier précisément ces trois rubriques. En outre, il y a lieu de rappeler que l'avis exprimé par les vérificateurs (approbation avec ou sans réserve ou refus d'approbation) dépend de l'importance de l'erreur constatée dans les comptes et le fait qu'un vérificateur n'émette pas d'"avis défavorable" ne signifie pas en soi que les comptes soient corrects, l'exactitude des comptes ne pouvant être garantie que par une approbation sans condition par le vérificateur. Enfin, en ce qui concerne plus particulièrement ces sociétés, il est confirmé que les notes figurant dans le rapport du vérificateur ont été jugées suffisamment probantes pour considérer que le critère n'avait pas été rempli. Leur allégation a donc été rejetée.

(69) La société 8 a fait valoir que les questions relatives à la comptabilité, sur la base desquelles la Commission a décidé de rejeter sa demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, se rapportent à une courte période, soit le dernier trimestre de 2001, au moment de la création de l'entreprise. En outre, selon cette société, les transactions concernées seraient autorisées selon les "principes comptables généralement admis".

(70) Toutefois, comme dans le cas des sociétés précédentes, les erreurs constatées ont été jugées importantes et non conformes aux normes comptables internationales. Son allégation a donc été rejetée.

(71) Enfin, plusieurs exportateurs ont fait valoir que la Commission n'avait pas respecté le délai de trois mois pour son évaluation du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, prévu à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Toutefois, il convient de rappeler que les visites de vérification, qui auraient dû avoir lieu en juillet et août, ont dû être reportées en raison des problèmes liés au SRAS. Bien que quelques provinces chinoises où certaines des sociétés sont établies ne figuraient pas sur la liste de l'Organisation mondiale de la santé à ce moment-là, compte tenu des incertitudes et des éventuels changements susceptibles de se produire entre la décision de se rendre sur place et l'arrivée des responsables du dossier en République populaire de Chine, il a été décidé de reporter toutes les visites de vérification en vertu du principe de précaution. Ce n'est que lorsque toutes les restrictions ont été levées que les visites de vérification ont pu avoir lieu. En conséquence, compte tenu des contraintes de temps, le formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et le questionnaire antidumping ont dû être vérifiés en même temps, c'est-à-dire au cours de la même visite de vérification.

(72) Une société a invoqué un délai "anormal et discriminatoire" pour trancher la question du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Cependant, comme expliqué ci-dessus, le problème du SRAS a entraîné de sérieux retards dans le processus de vérification de même que le nombre de visites de vérification à effectuer en raison du degré de coopération élevé des producteurs-exportateurs chinois. En outre, comme les décisions relatives à l'octroi de ce statut ont été communiquées en même temps à tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré, il n'y a aucune raison de croire que la procédure a été discriminatoire.

(73) Les deux sociétés dont les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont été rejetées sur la base d'une première analyse de leur formulaire de demande, c'est-à-dire sans aucune visite de vérification, ont fait valoir que le non-respect du délai de trois mois n'était pas justifié. Il convient toutefois de signaler qu'afin d'éviter toute discrimination entre les producteurs-exportateurs ayant coopéré, les décisions relatives à l'octroi de ce statut leur ont été communiquées à tous en même temps.

4.2. Traitement individuel

(74) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de l'article 2, paragraphe 7, dudit règlement, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver, conformément à l'article 9, paragraphe 5, dudit règlement, que les prix à l'exportation et les quantités exportées, de même que les conditions et modalités de vente, sont déterminés librement, que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché et qu'une intervention étatique éventuelle n'est pas de nature à autoriser un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des niveaux de droits distincts.

(75) Les huit producteurs-exportateurs, outre leur demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ont également sollicité un traitement individuel au cas où ils ne se verraient pas octroyer le statut en question; un autre producteur-exportateur a demandé un traitement individuel uniquement. Sur la base des informations disponibles, il a été constaté que trois sociétés remplissaient tous les critères requis pour bénéficier du traitement individuel, figurant à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.

(76) Quant aux quatre sociétés restantes, il s'est avéré qu'elles étaient entièrement ou majoritairement détenues par l'État. Pour ces sociétés, le risque d'intervention de l'État a été jugé significatif. Compte tenu de la nature du produit concerné, dont il est impossible de déterminer par quel producteur particulier il a été fabriqué, le risque de contournement des mesures, par l'exportation des produits par l'intermédiaire d'une société soumise à un droit moindre, a également été jugé important. En conséquence, les conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 5, points c) et e), du règlement de base, n'étaient pas remplies. Il a dès lors été décidé de ne pas leur accorder de traitement individuel.

(77) Il a dès lors été conclu que le traitement individuel devait être octroyé aux trois producteurs-exportateurs chinois suivants:

- Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd,

- Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd,

- Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd.

4.3. Valeur normale

4.3.1. Détermination de la valeur normale applicable à tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

a) Pays analogue

(78) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans le cas des pays n'ayant pas une économie de marché et des pays en transition n'ayant pas obtenu le statut d'économie de marché, la valeur normale doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(79) Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine et invité les parties concernées à émettre des observations sur le choix de ce pays.

(80) L'enquête a montré que les États-Unis disposaient d'un marché hautement concurrentiel dans le secteur du produit concerné, avec dix producteurs actifs sur le marché relevant de l'ALENA (accord de libre-échange nord-américain) et huit acheteurs importants et que leurs importations en provenance de pays tiers étaient significatives. La consommation sur le marché américain est importante et les importations représentent environ 15 % de la consommation intérieure du produit concerné. Le volume du marché américain a donc été jugé substantiel et suffisamment représentatif par rapport au volume des exportations chinoises du produit concerné vers l'Union européenne.

(81) Les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine se sont opposés à cette proposition. Les arguments avancés à l'encontre du choix des États-Unis étaient les suivants: i) il serait d'usage courant d'utiliser un des pays impliqués dans la même enquête; ii) le producteur américain ayant coopéré serait lié à un producteur communautaire, et iii) les coûts aux États-Unis seraient plus élevés qu'en Chine. Les parties concernées en question ont proposé le Pakistan ou la République de Corée, selon le cas, comme pays analogues appropriés mais n'ont fourni aucun élément de preuve montrant que ces pays constitueraient une meilleure alternative aux États-Unis. La Commission a toutefois étudié les deux propositions.

(82) En ce qui concerne le Pakistan, il convient de noter que seules deux sociétés fabriquent le produit concerné au Pakistan, contre au moins huit producteurs aux États-Unis. En outre, les importations de PET au Pakistan sont soumises à des droits de douane de 20 % alors qu'aux États-Unis, le droit de douane s'élève à 6,8 % (+ 0,3 c/kg). Pour ces raisons, le marché pakistanais semble être moins concurrentiel que le marché américain dans le secteur du produit concerné. Enfin, il a été constaté que les ventes intérieures du producteur pakistanais aux clients indépendants étaient faibles par rapport aux exportations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine et étaient donc beaucoup moins représentatives, comparées aux exportations en très grandes quantités en provenance de Chine.

(83) En ce qui concerne la République de Corée, il y a lieu de rappeler que celle-ci n'est pas soumise à la même enquête, comme l'ont allégué plusieurs exportateurs, mais à un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, l'enquête a montré que tous les producteurs coréens étaient d'une taille inférieure à celle de la société américaine ayant coopéré, dont les ventes intérieures ont également été beaucoup plus importantes. Enfin, le plus grand producteur coréen s'est avéré partiellement intégré (il produit lui-même au moins une des principales matières premières), ce qui n'était pas le cas des producteurs chinois. Par conséquent, la République de Corée n'a pas été considérée comme un pays analogue approprié.

(84) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les relations entre la société américaine ayant coopéré et un producteur européen pourraient fausser les données fournies, elle ne correspond pas aux conclusions de l'enquête. La Commission a vérifié si les relations avaient eu un éventuel effet de distorsion sur les prix, les coûts de production et la rentabilité du producteur américain, notamment au cours de la vérification sur place des données de la société. En l'absence d'indications de l'existence de telles distorsions, la Commission a conclu que les informations fournies aux fins de la présente enquête étaient précises et fiables.

(85) Enfin, l'argument concernant la différence de coûts a également été examiné. Le prix de la principale matière première (acide téréphtalique purifié) utilisée dans la fabrication du produit concerné par la société américaine et qui représente le facteur de coût le plus important dans la production du PET a été comparé aux prix payés par les sociétés chinoises pour l'acide téréphtalique purifié et aucune différence significative n'a été constatée. Cet argument a donc été rejeté.

(86) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les États-Unis constituent un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

b) Détermination de la valeur normale

(87) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du producteur du pays analogue, à savoir sur celle des prix payés ou à payer sur le marché intérieur des États-Unis pour les ventes de produits comparables, considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales.

(88) En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l'égard des clients indépendants par le producteur américain ayant coopéré.

4.3.2. Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(89) Les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont été invitées à répondre intégralement au questionnaire qui leur a été adressé et à fournir notamment les informations souhaitées sur leurs ventes intérieures et sur leurs coûts de fabrication du produit concerné. Ces réponses ont ensuite été vérifiées dans les installations des sociétés concernées.

(90) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a suivi la même méthodologie que celle expliquée aux considérants 20 à 27.

(91) Pour toutes les catégories de PET, sauf une, exportées par les producteurs-exportateurs chinois, la Commission a pu établir la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. En ce qui concerne la seule catégorie de PET pour laquelle moins de 10 % des ventes intérieures ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale construite a été utilisée, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

4.4. Prix à l'exportation

(92) Toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par les exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou du traitement individuel ont été réalisées directement à des clients indépendants dans la Communauté et le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

4.5. Comparaison

(93) La comparaison a été établie au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des différences de frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts du crédit, des commissions, des impositions à l'importation et des dépenses après-vente (garanties).

4.6. Marge de dumping

4.6.1. Producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/traitement individuel

(94) Pour les deux sociétés ayant bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale moyenne pondérée de chaque catégorie du produit exporté vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation du produit de la catégorie correspondante, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(95) Pour les trois sociétés ayant bénéficié d'un traitement individuel, la valeur normale moyenne pondérée de chaque catégorie du produit exporté vers la Communauté, établie pour le pays analogue, a été comparée au prix moyen pondéré du produit de la catégorie correspondante exporté dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(96) Les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élèvent à:

>TABLE>

4.6.2. Autres producteurs-exportateurs

(97) Pour calculer le droit applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres exportateurs de la République populaire de Chine, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Une comparaison a été effectuée entre les importations totales du produit originaire de la République populaire de Chine, déterminées sur la base des données d'Eurostat, et les réponses aux questionnaires effectivement reçues des exportateurs de ce pays. Le degré de coopération a été estimé de ce fait à presque 100 %.

(98) La marge de dumping a été calculée, en conséquence, comme étant la moyenne pondérée de la marge établie pour les exportateurs restants ayant coopéré, ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni du traitement individuel. La marge de dumping se rapportant aux exportateurs ayant coopéré restants en question a été calculée en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie pour le pays analogue et le prix moyen pondéré à l'exportation communiqué par l'exportateur concerné.

(99) Sur cette base, le niveau du dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établi à 23,2 % du prix caf frontière communautaire.

C. PRÉJUDICE

1. Production de la Communauté

(100) Pendant la période d'enquête, le PET était fabriqué par:

- sept producteurs communautaires à l'origine de la plainte, qui ont pleinement coopéré avec la Commission lors de l'enquête,

- quatre autres producteurs communautaires qui ont pleinement soutenu la procédure et coopéré avec la Commission lors de l'enquête,

- un autre producteur qui a soutenu la procédure et communiqué certaines informations de caractère général concernant sa production et ses ventes.

(101) Le plaignant ne connaît aucun autre fabricant du produit concerné et aucun autre producteur ne s'est fait connaître de la Commission européenne. Le PET produit par ces onze sociétés constitue donc la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire

(102) La production cumulée des onze producteurs communautaires qui ont pleinement coopéré à l'enquête s'élevait à 1634477 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui correspond à environ 97 % de la production communautaire totale de PET telle qu'elle est estimée. Aussi est-il considéré que ces onze producteurs représentent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

3. Consommation communautaire

3.1. Remarques préliminaires

3.1.1. Données relatives aux importations

(103) Les sources de données concernant les importations sont les statistiques d'Eurostat, pour ce qui est des volumes et des valeurs correspondant au code NC 3907 60 20, et les renseignements communiqués par les producteurs-exportateurs.

3.1.2. Données relatives à l'industrie communautaire

(104) Les données relatives à l'industrie communautaire ont été tirées des éléments vérifiés fournis en réponse au questionnaire adressé aux onze producteurs communautaires ayant coopéré.

3.2. Consommation communautaire

(105) La consommation apparente dans la Communauté a été établie sur la base:

- des importations totales de produit concerné dans la Communauté calculées d'après les statistiques d'Eurostat et les renseignements communiqués par les producteurs exportateurs,

- des ventes totales vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, et

- des données relatives aux ventes du producteur communautaire qui a communiqué quelques informations de caractère général.

(106) La consommation communautaire a atteint 1845962 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente une progression de 37 % par rapport au niveau de consommation enregistré au début de la période considérée. Cette progression sensible de la consommation de PET résulte de la forte hausse de la consommation de boissons en bouteille (boissons rafraîchissantes et eaux en bouteille) et s'inscrit dans la tendance déjà constatée lors d'une enquête antérieure(5).

>TABLE>

4. Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés

4.1. Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(107) Conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, il a tout d'abord été examiné s'il convenait ou non de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance de la République populaire de Chine, du Pakistan et d'Australie.

(108) Le volume (en tonnes) et la part de marché des importations en provenance des pays concernés ont évolué comme suit:

>TABLE>

(109) Il est ressorti de cet examen que:

- les marges de dumping constatées pour les importations en provenance de chacun des pays concernés étaient supérieures au seuil de minimis précisé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base,

- le volume des importations en provenance de chacun de ces pays n'était pas négligeable pendant la période d'enquête, comme en témoignent leurs parts de marché comprises entre 1,5 et 6,6 %, et

- l'évaluation cumulative a été jugée appropriée au vu des conditions de concurrence entre les importations en provenance de ces pays, d'une part, et entre ces importations et le produit communautaire similaire, d'autre part. En effet, le niveau de sous-cotation, qui s'échelonne entre 10 et 17,9 %, est relativement similaire et les produits sont écoulés par des circuits de vente similaires. De plus, l'enquête a prouvé que les produits importés et le produit similaire présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles. Enfin, les prix des importations et du produit similaire ont suivi la même tendance, reflétant le prix du naphte (pétrole raffiné) qui est la principale matière première.

(110) Pour toutes ces raisons, il est provisoirement conclu que tous les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, sont réunis et que les importations de PET originaire de la République populaire de Chine, d'Australie et du Pakistan doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative.

4.2. Part de marché des importations concernées

(111) Comme indiqué plus haut, les importations en cause ont débuté en 2000, mais ont atteint des volumes importants dès 2002 en raison de la mise en place de nouvelles installations de production dans les pays concernés. Leur part du marché communautaire est passée de 0,6 % en 2000 à 8,6 % en 2002 pour atteindre 12,1 % pendant la période d'enquête.

4.3. Prix des importations et sous-cotation

(112) Les prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire et par les producteurs- exportateurs des pays concernés sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête ont été comparés. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine, tandis que les prix des importations étaient les prix caf frontière communautaire, après dédouanement, ajustés, pour tenir compte du stade commercial et des frais de manutention, sur la base des informations collectées pendant l'enquête, notamment auprès d'importateurs indépendants ayant coopéré.

(113) Cette comparaison a montré que, pendant la période d'enquête, le produit concerné originaire des pays en question a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, entraînant une sous-cotation comprise entre 13,5 et 17,9 % pour la République populaire de Chine, entre 10 et 11,9 % pour l'Australie et de 12,7 % pour le Pakistan.

(114) Ces marges de sous-cotation relativement faibles s'expliquent par la dépression des prix due au comportement des producteurs-exportateurs des pays concernés qui vendent à des prix de dumping. L'industrie communautaire n'a eu d'autre choix que de s'aligner sur ces prix pour essayer de conserver sa part de marché. Il convient de garder à l'esprit que, vu la puissance commerciale de plusieurs gros utilisateurs de PET, le prix est l'élément déterminant sur le marché.

5. Situation de l'industrie communautaire

(115) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 1999 (année de référence) et la période d'enquête.

(116) Les données relatives à l'industrie communautaire correspondent au cumul des informations fournies par les onze producteurs communautaires ayant coopéré.

5.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités

(117) Les capacités de production ont été établies sur la base de la production horaire maximale théorique des machines installées, multipliée par les heures de travail théoriques annuelles, en tenant compte des interruptions pour la maintenance et d'autres arrêts similaires de la production.

>TABLE>

(118) Comme le montre le tableau ci-dessus, la production a progressé de 41 % entre 1999 et la période d'enquête, reflétant la forte croissance de la consommation communautaire. Sur cette même période, les capacités de production ont augmenté de 45 %, un peu plus donc que la consommation. Cette augmentation doit être appréciée à la lumière de la forte demande enregistrée dans la Communauté ces dernières années. Il convient aussi de préciser que l'industrie communautaire a été affectée par des pratiques de dumping préjudiciables jusqu'au 5 août 2000(6) et aurait donc normalement dû bénéficier d'une hausse des ventes à la suite de l'élimination de ce dumping. L'augmentation des capacités de production était absolument indispensable pour permettre à la Communauté de conserver sa part de marché et de faire face à la demande croissante des utilisateurs qui, selon toutes prévisions, devrait encore s'intensifier. Le taux d'utilisation des capacités a évolué de manière irrégulière sur la période considérée, se situant à 84 % pendant la période d'enquête, soit un peu en dessous du niveau enregistré au début de la période considérée.

(119) Certains exportateurs voient dans la hausse des capacités observée sur la période considérée davantage un signe de prospérité que de préjudice. Selon eux, il en va de même pour les investissements programmés en vue d'augmenter les capacités.

(120) Comme indiqué ci-dessus, les capacités de production ont été augmentées pour faire face à la demande. En effet, comme le précise le règlement de la Commission instituant des mesures antidumping sur le PET originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande(7), l'une des craintes exprimées à l'époque par les utilisateurs communautaires était que l'institution de mesures n'entraîne une pénurie de PET sur le marché de la Communauté.

(121) De plus, il s'écoule normalement deux ans entre la décision d'investir dans de nouvelles capacités et l'installation et la mise en service de ces dernières. Comme précisé plus haut, l'augmentation des capacités observée sur la période considérée est essentiellement intervenue entre 1999 et 2000. Il en résulte que la décision de mettre ces capacités en place doit avoir été prise avant la période considérée et que, contrairement à ce que suggèrent les exportateurs, la hausse des capacités ne saurait être considérée comme un "signe de prospérité".

(122) Pour ce qui est des nouvelles capacités programmées, quelques producteurs communautaires ont officiellement annoncé de nouveaux investissements, ce qui a été interprété comme un signe de prospérité par certains exportateurs.

(123) Il est certes confirmé que plusieurs producteurs communautaires projettent d'accroître encore leurs capacités de production (de quelque 300000 à 400000 tonnes), mais cette décision répond à la hausse de la consommation de PET dans la Communauté. Par ailleurs, la conjoncture actuelle a amené plusieurs producteurs communautaires à reconsidérer leurs plans d'investissement, car le niveau des prix sur le marché de la Communauté leur permet difficilement de les financer.

(124) Certains producteurs ont même été contraints de fermer des installations vers la fin de la période d'enquête et après, en raison des pertes qu'ils enregistraient au vu du niveau actuel des prix. Deux producteurs ont respectivement fermé des installations d'une capacité de 73000 tonnes pendant la période d'enquête et de 270000 tonnes après la fin de cette période.

5.2. Stocks

(125) Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.

>TABLE>

(126) Les stocks sont restés stables sur toute la période considérée. De plus, cet indicateur économique n'a pas été jugé pertinent aux fins de la présente analyse du préjudice, car le produit concerné est volumineux et sa valeur au m3 relativement faible. Aussi, pour des raisons purement pratiques, l'industrie communautaire s'efforce toujours de maintenir ses stocks au plus bas.

5.3. Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté européenne

(127) Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes réalisées par l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté.

>TABLE>

(128) Le volume des ventes de l'industrie communautaire a progressé de 41 % sur la période considérée et de 26 % entre 1999 et la période d'enquête. Il faut, pour apprécier cette progression, préciser que, pour sa part, la consommation a augmenté de 37 % sur la même période.

(129) L'introduction de mesures antidumping le 5 août 2000(8) a permis à l'industrie communautaire de regagner les parts de marché qu'elle avait perdues. Entre 1999 et 2000, la part de marché de l'industrie communautaire est passée de 73,7 à 92,6 % de la consommation communautaire, mais cette période de relative prospérité a été suivie d'un nouveau fléchissement. Entre 2001 et la période d'enquête, l'industrie communautaire a vu sa part de marché rétrécir de 90,6 à 76,0 % de la consommation communautaire, lorsque les importations en dumping en provenance des pays concernés ont commencé à pénétrer le marché.

(130) Alors que l'industrie communautaire a pu, dans un premier temps, tirer parti de la hausse de la consommation et des prix de vente moyens, son chiffre d'affaires augmentant de 112 % entre 1999 et 2001, cette croissance a connu un coup d'arrêt brutal en 2002, lorsque les importations en dumping en provenance des pays concernés l'ont contrainte à baisser ses prix de vente moyens.

(131) Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont augmenté de 48 % entre 1999 et 2000 pour atteindre un niveau plus viable à la suite de l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations en provenance de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande en 2000. Cette augmentation résulte en partie d'une hausse des prix des matières premières (voir considérant 169) que l'industrie communautaire a été en mesure de répercuter sur ses clients. Il n'en est pas moins vrai que cette hausse des prix lui a permis de renouer avec la rentabilité, même si, comme décrit en détail ci-dessous, les bénéfices et le rendement des investissements sont restés relativement faibles. L'industrie communautaire a encore réussi à augmenter ses prix en 2001, pour plonger ensuite dans une période de dépression en 2002 et pendant la période d'enquête. En effet, de 2001 à la période d'enquête, les prix ont baissé de 12 %, ce qui a coïncidé avec la concurrence acharnée exercée par les importations en provenance des pays concernés.

5.4. Rentabilité, rendement des investissements et flux de liquidités

(132) La "rentabilité des ventes dans la Communauté européenne" correspond au bénéfice généré par les ventes du produit concerné sur le marché communautaire. Le "rendement de l'actif" et les "flux de liquidités" n'ont pu être déterminés qu'au niveau du groupe de produits le plus étroit comprenant le produit similaire, conformément à l'article 3, paragraphe 8, du règlement de base.

(133) De plus, le rendement des investissements a été calculé sur la base du rendement de l'actif, ce dernier étant jugé plus pertinent pour l'analyse de la tendance.

>TABLE>

(134) Comme indiqué plus haut, après l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations de PET originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande, l'industrie communautaire a pu relever ses prix à un niveau viable. Toutefois, ce n'est qu'en 2001 qu'elle a atteint le niveau de rentabilité (7 %) visé dans le règlement (CE) n° 1742/2000.

(135) Avec la dépression des prix en 2002 et pendant la période d'enquête, qui a coïncidé avec la hausse massive des importations en dumping en provenance des pays concernés, la situation financière de l'industrie communautaire a recommencé à se détériorer. Pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire était juste au-dessus du seuil de rentabilité, ce qui était loin d'être suffisant pour financer les réinvestissements nécessaires demandés par les clients.

(136) En fait, la rentabilité des ventes dans la CE et le rendement de l'actif accusent la même tendance, à savoir une amélioration entre 1999 et 2001 suivie d'une détérioration entre 2001 et la période d'enquête.

(137) Les flux de liquidités ont connu une évolution similaire, quoiqu'avec un décalage d'un an qui s'explique par les mouvements d'actifs à court terme résultant des hausses des ventes.

5.5. Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

>TABLE>

(138) L'industrie communautaire a décidé d'investir dans de nouvelles capacités après l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations de PET originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.

(139) Comme précisé ci-dessus, il s'écoule approximativement deux ans entre la décision d'investir dans de nouvelles capacités et le moment où ces dernières peuvent être mises en service. Toutefois, le laps de temps entre la décision d'investir et l'apparition des nouvelles machines dans le bilan est bien évidemment plus court, puisque les investissements sont inscrits au bilan dès leur matérialisation. C'est la raison pour laquelle le niveau des investissements ci-dessus ne correspond pas toujours à une augmentation immédiate des capacités telles qu'elles sont indiquées au considérant 117.

(140) L'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux provenant soit de sources de financement extérieures, soit des sociétés mères n'a pas été sérieusement affectée sur la période considérée.

5.6. Emploi, productivité et salaires

>TABLE>

(141) Comme indiqué plus haut, l'industrie communautaire a augmenté sa production de 41 % sur la période considérée, mais le nombre de travailleurs affectés à la production n'en est pas moins resté plus ou moins stable.

(142) L'industrie communautaire a en effet investi dans de nouvelles installations hautement automatisées n'exigeant pas de fortes hausses de la main d'oeuvre. De fait, la productivité a progressé de 36 % sur la période considérée, tandis que les coûts salariaux augmentaient de 15 %.

5.7. Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(143) À la suite de l'institution de mesures antidumping en 2000(9), l'industrie communautaire a pu relever ses prix de vente moyens à un niveau plus viable tout en conservant sa part d'un marché du PET en expansion. Comme mentionné au considérant 134, elle a atteint une marge bénéficiaire viable en 2001. Il peut donc être conclu qu'elle s'est remise des pratiques de dumping antérieures.

5.8. Ampleur de la marge de dumping effective

(144) Les marges de dumping sont précisées dans la partie consacrée au dumping (voir considérants 40, 48 et 96). Elles sont nettement supérieures au seuil de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, compte tenu du volume et du prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être négligeable.

6. Conclusion relative au préjudice

(145) Il est rappelé qu'après l'institution de mesures antidumping à l'encontre des importations de PET originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande, l'industrie communautaire a immédiatement repris confiance. Les prix moyens de ses ventes dans la Communauté ont augmenté de 64 % entre 1999 et 2001 (hausse partiellement due à l'augmentation du prix des matières premières), tandis que le volume des ventes dans la Communauté progressait de 29 %, ce qui s'est traduit par une amélioration de la rentabilité: en 2001, l'industrie communautaire a réussi à obtenir la marge bénéficiaire visée dans le règlement (CE) n° 1742/2000 mentionné ci-dessus, ce qui lui a permis d'investir dans de nouvelles capacités, comme le demandaient ses clients, et de se lancer dans des projets environnementaux tels que le recyclage des bouteilles.

(146) Toutefois, comme précisé plus haut, les importations en provenance des pays concernés ont commencé à pénétrer massivement le marché communautaire dès 2002 entraînant une dépression des prix. L'industrie communautaire a cédé des parts de marché et sa stabilité financière s'est de nouveau trouvée menacée comme en témoignent ses mauvais résultats financiers.

(147) Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

D. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Remarques préliminaires

(148) Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, il a été examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné d'autres facteurs afin que le préjudice qu'ils pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations en dumping.

(149) Des mesures antidumping s'appliquent actuellement aux importations de PET originaire de l'Inde, d'Indonésie, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande. Comme précisé au considérant 3, les mesures concernant les importations de PET originaire de la République de Corée et de Taïwan font actuellement l'objet d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Ces éléments ont été pris en compte dans l'analyse.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(150) Le volume de PET originaire des pays concernés a augmenté de manière spectaculaire sur la période considérée. Comme le montre le tableau du considérant 108, les importations en provenance des trois pays concernés, pratiquement inexistantes en 1999, ont progressé pour atteindre 223000 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui équivaut à une part de marché de 12,1 %.

(151) La hausse substantielle du volume des importations en provenance des pays concernés et la progression de leur part de marché en 2002 et pendant la période d'enquête, à des prix nettement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ont coïncidé avec la détérioration de la situation de cette dernière.

(152) Comme il a pu être établi au considérant 113, les importations en provenance des pays concernés ont entraîné une forte sous-cotation moyenne des prix de l'industrie communautaire, les marges de sous-cotation s'échelonnant de 10 à 17,9 %.

(153) Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations concernées, dont le volume et la part de marché ont considérablement augmenté à partir de 2001 et qui étaient effectuées à des prix peu élevés faisant l'objet d'un dumping, a joué un rôle déterminant dans la baisse des prix et la perte de part de marché subies par l'industrie communautaire et, partant, dans la détérioration de sa situation financière.

3. Effet d'autres facteurs

3.1. Importations en provenance d'autres pays tiers

(154) Les importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente enquête ont évolué comme suit sur la période considérée:

>TABLE>

(155) Les importations en provenance de pays tiers non couverts par la présente enquête ont chuté de manière spectaculaire avec l'entrée en vigueur des mesures antidumping adoptées en 2000. Sauf pour la République de Corée et Taïwan, aucune hausse absolue en volume susceptible de causer un préjudice à l'industrie communautaire ou coïncidant avec le préjudice subi par cette dernière n'a été observée.

(156) Toutefois, les importations en provenance de la République de Corée et de Taïwan ont accusé une tendance similaire à celle des importations en provenance des pays concernés, à savoir une forte progression des volumes d'importation vers la fin de la période considérée. Qui plus est, cette évolution a elle aussi coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire. Il est cependant observé que le volume cumulé des importations en provenance de ces deux pays ne représente que la moitié environ du volume importé des trois pays concernés.

(157) Aucun volume d'importation en provenance d'autres pays n'a progressé de manière significative sur la période considérée.

(158) De plus, selon les statistiques d'Eurostat, les prix caf moyens hors droits antidumping des importations en provenance de la République de Corée et de Taïwan étaient respectivement de 842 et 784 euros/tonne pendant la période d'enquête. Les droits antidumping en vigueur varient de 0 à 148,3 euros/tonne pour la République de Corée et de 47 à 69,5 euros/tonne pour Taïwan. Les droits de douane s'élèvent à 6,5 % pour la République de Corée comme pour Taïwan.

(159) En conséquence, le prix moyen, droit acquitté, des importations de PET originaire de la République de Corée s'échelonnaient de 896 à 1044 euros/tonne, tandis que celui des importations de PET originaire de Taïwan variait de 882 à 905 euros/tonne. Étant donné que, comme précisé au considérant 127, le prix de vente moyen de l'industrie communautaire était de 986 euros/tonne pendant la période d'enquête, les prix moyens à l'exportation correspondent à un niveau de sous-cotation compris entre 0 et 9,1 % pour la République de Corée et entre 8,2 et 10,5 % pour Taïwan. De plus, il est probable que les exportateurs soumis à un droit antidumping moindre ont vu leur part des importations augmenter au détriment des exportateurs soumis à un droit plus élevé.

(160) Il n'est donc pas exclu, au stade provisoire, que certaines importations de PET originaire de la République de Corée et de Taïwan ont aussi contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Il convient de rappeler que les mesures applicables à ces deux pays font actuellement l'objet d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base qui déterminera si les mesures actuelles suffisent pour contrebalancer le dumping à l'origine du préjudice.

3.2. Prix des matières premières

3.2.1. Remarques préliminaires

(161) Les données trimestrielles relatives aux prix de vente moyens du PET dans la Communauté et au coût des matières premières, utilisées aux fins de la présente analyse, ont été communiquées par l'industrie communautaire.

3.2.2. Prix des matières premières

(162) Le coût de production du PET dépend dans une large mesure (approximativement aux deux tiers) des prix des matières premières et des services collectifs tels que le gaz et l'électricité (coûts variables). Les prix de l'acide téréphtalique purifié et d'autres intrants tels que le mono-éthylèneglycol et le téréphtalate de diméthyle reflètent les prix du pétrole. Il a donc été jugé utile aux fins de la procédure de déterminer si les hausses du prix de l'acide téréphtalique purifié ont été répercutées sur les clients ou bien si l'industrie communautaire s'est retrouvée coincée entre les hausses des prix des matières premières et les prix de vente moyens.

(163) Il existe, de ce point de vue, deux types de producteurs communautaires de PET, à savoir ceux qui achètent leurs matières premières à des sociétés liées ("producteurs intégrés") et ceux qui s'approvisionnent auprès de fournisseurs extérieurs ("producteurs indépendants").

(164) Il a tout d'abord été déterminé si les prix des matières premières étaient structurellement différents du fait que les producteurs intégrés achetaient leurs matières premières à des fournisseurs liés et les producteurs indépendants à des fournisseurs extérieurs.

(165) Il a été constaté que le coût des matières premières ne différait pas sensiblement selon que les producteurs étaient intégrés ou non, si bien qu'il a été possible d'analyser les coûts des matières premières pour l'ensemble des producteurs communautaires.

(166) Une fois établi que l'incidence des matières premières pouvait être appréciée tous producteurs confondus, les prix ont été comparés à différents niveaux pour l'industrie communautaire dans son ensemble.

(167) Comme expliqué au considérant 12, le PET est obtenu à partir d'acide téréphtalique purifié (ou de téréphtalate de diméthyle) mélangé à du mono-éthylèneglycol. L'évolution trimestrielle des prix des matières premières (acide téréphtalique purifié/téréphtalate de diméthyle et mono-éthylèneglycol) entrant dans la fabrication du PET et le prix de vente moyen trimestriel de l'industrie communautaire sont indiqués ci-dessous.

(168) De plus, pour permettre une comparaison avec le prix du pétrole, les prix trimestriels du naphte (pétrole raffiné), qui est la principale matière première du paraxylène, lui-même entrant pour les deux tiers dans la production d'acide téréphtalique purifié, sont précisés pour la même période.

>TABLE>

(169) Comme l'indique le tableau, les prix payés par les producteurs communautaires pour les matières premières ont augmenté de 59 % entre le T1/1999 et le T3/2000, passant de 466 à 741 euros/tonnes, à l'image du prix sous-jacent du naphte qui a progressé de 116 % sur la même période. Entre le T3/2000 et le T3/2001, les prix des matières premières sont restés relativement stables, tandis que, sur la sous-période comprise entre le T3/2001 et la fin de la période d'enquête, les données font état d'une légère diminution des prix des matières premières alors que le prix du naphte progressait de 188 %.

(170) Pour sa part, le prix de vente moyen de l'industrie communautaire a augmenté de 75 % entre le T1/1999 et le T3/2000, passant de 634 à 1108 euros/tonne. Entre le T3/2000 et le T3/2001, le prix de vente moyen n'a que légèrement fluctué, avec un écart net de 3 % seulement sur la période. Enfin, sur la période comprise entre le T3/2001 et la fin de la période d'enquête, il a baissé, passant de 1139 à 1001 euros/tonne.

(171) Si l'on compare l'évolution du prix des matières premières et du prix de vente moyen de l'industrie communautaire, il ressort des chiffres ci-dessus que, sur la première sous-période (T1/1999 à T3/2000), les prix des matières premières ont augmenté de 59 % contre 75 % pour le prix de vente moyen. Au cours de la sous-période intermédiaire (T3/2000 à T3/2001), les prix des matières premières sont restés stables tout comme le prix de vente moyen. Enfin, sur la dernière sous-période (T3/2001 à T1/2003), les prix des matières premières ont baissé de 6 % contre 13 % pour le prix de vente moyen qui a diminué plus qu'il n'était nécessaire pour compenser le fléchissement des prix des matières premières.

(172) Le fait que la baisse du prix de vente moyen a été plus marquée que la diminution correspondante du prix des matières premières doit être vu comme la conséquence directe de la dépression des prix causée par les importations en dumping.

(173) Il est donc provisoirement conclu que le coût des matières premières n'a pas contribué de manière significative au préjudice subi par l'industrie communautaire, puisque toutes les hausses du prix des matières premières (englobant toutes les fluctuations de prix en amont) ont été répercutées sur les clients. Ce n'est qu'au cours de la dernière sous-période, en raison de la concurrence exercée par les importations en dumping, que le prix de vente moyen de l'industrie communautaire a baissé davantage que le prix des matières premières.

3.3. Évolution du schéma de consommation

(174) Comme mentionné au considérant 106, la consommation communautaire de PET a augmenté de 37 % sur la période considérée. Il est estimé, au stade provisoire, que l'évolution de la consommation n'a causé aucun préjudice à l'industrie communautaire.

3.4. Prix de transfert

(175) Certains exportateurs ont affirmé que le préjudice subi par les producteurs communautaires appartenant à des sociétés multinationales résultait peut-être de la surfacturation des matières premières livrées par les sociétés du groupe à la filiale communautaire.

(176) Il est rappelé qu'aucune différence n'a été constatée entre les producteurs intégrés et les producteurs indépendants (voir considérant 165). Puisque l'allégation concerne les producteurs intégrés et qu'aucune différence structurelle n'a été observée entre les prix des matières premières payés par les producteurs intégrés et indépendants, l'argument a été écarté.

3.5. Conclusion concernant le lien de causalité

(177) Au vu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'il existe un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire. Cette conclusion repose sur le fait que les volumes et les parts de marché des importations en provenance des pays concernés ont considérablement augmenté sur la période considérée et ont entraîné une forte sous-cotation des prix de l'industrie communautaire. De plus, il y a une coïncidence flagrante entre la brusque hausse des importations en dumping et la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire.

(178) L'enquête a aussi montré qu'il ne saurait être exclu que certaines importations en provenance de Taïwan et de la République de Corée ont aussi contribué au préjudice. Rien n'indique toutefois que les effets potentiels de ces importations sont de nature à briser le lien de causalité entre les importations en dumping en provenance d'Australie, du Pakistan et de la République populaire de Chine et le préjudice subi par l'industrie communautaire. Aucun autre facteur susceptible d'avoir affecté de manière significative la situation de l'industrie communautaire n'a été évoqué ou constaté.

E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Considérations d'ordre général

(179) Il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des droits sur les importations en provenance des pays concernés. À cet effet et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, l'intérêt de la Communauté a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs-négociants, ainsi que des utilisateurs et des fournisseurs.

(180) La Commission a adressé des questionnaires à des importateurs/négociants, à des fournisseurs de matières premières, à des utilisateurs industriels de même qu'à diverses associations d'utilisateurs, soit 84 au total.

(181) Elle a reçu des réponses complètes des parties intéressées ci-après:

fournisseurs:

- Interquisa SA

- BP Chemicals

importateurs-négociants:

- Mitsui & Co. Benelux

- Helm AG

- Global Services International (agent)

- Sabic Italy

utilisateurs:

- Schweppes Benelux SA (embouteilleur de boissons rafraîchissantes)

- Resilux SA (producteur de préformes/bouteilles)

- Danone Waters Europe SA (embouteilleur d'eau minérale)

- Nestlé Waters Spain SA (embouteilleur d'eau minérale)

- L'Abeille SA (embouteilleur de boissons rafraîchissantes)

- Pepsico France SA (embouteilleur de boissons rafraîchissantes)

- Amcor PET Europe (producteur de préformes/bouteilles)

- RBC Cobelplast Mononate (producteur de feuilles)

- Aqua Minerale San Benedetto (embouteilleur d'eau minérale)

associations d'utilisateurs:

- Confédération européenne de la plasturgie (European Plastic Converters).

(182) De plus, plusieurs parmi les parties susmentionnées de même que des parties qui se sont fait connaître de la Commission, mais qui n'ont pas répondu au questionnaire ont été entendues. Enfin, certains exportateurs ont fourni des renseignements et ont été entendus au sujet de l'intérêt de la Communauté.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(183) Il est rappelé que l'industrie communautaire est constituée de onze producteurs qui emploient quelque 1700 personnes pour la production et la vente de PET et que les indicateurs économiques évoqués plus haut témoignent d'une détérioration de ses résultats financiers en 2002 et pendant la période d'enquête. En dépit d'une demande communautaire croissante, elle n'a pas, pour l'instant, la stabilité financière nécessaire pour investir dans les nouvelles capacités de production que lui demandent les utilisateurs.

(184) L'industrie communautaire a montré qu'elle était capable de tirer parti des mesures antidumping instituées en 2000 sur les importations en provenance, entre autres, de l'Inde et d'Indonésie. De fait, elle avait déjà récupéré de manière satisfaisante vers la fin de 2000 et en 2001 et, en consentant des investissements importants, elle a prouvé qu'elle comptait rester un acteur viable sur le marché communautaire. Vu sa situation financière actuelle, il est clair qu'il serait dans son intérêt d'instituer des mesures antidumping.

3. Intérêt des importateurs indépendants

(185) Plusieurs importateurs et un négociant représentant 26 % des importations en provenance des pays concernés pendant la période d'enquête se sont fait connaître de la Commission. Ils ont fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures, le marché communautaire ayant besoin des importations pour satisfaire la demande croissante de PET dans la Communauté. De plus, les restrictions à l'importation nuiraient aux activités des importateurs, ce qui pourrait affecter l'emploi.

(186) Les mesures antidumping ont pour but de rétablir des conditions de concurrence équitables, pas d'interdire les importations ou d'entraver les activités des importateurs dans la Communauté. De fait, les mesures proposées sont fixées à un niveau qui permettra la poursuite des importations, mais autrement qu'à un prix de dumping ou à un prix préjudiciable, selon le moins élevé des deux.

(187) En conséquence, comme les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché communautaire, il est probable que l'activité traditionnelle des importateurs se poursuivra même en cas d'institution de mesures sur les importations en dumping.

4. Intérêt des fournisseurs

(188) Il est rappelé que plusieurs producteurs communautaires s'approvisionnent en matières premières auprès de sociétés du même groupe (producteurs intégrés). L'examen n'a porté que sur les fournisseurs indépendants des producteurs communautaires.

(189) Les deux fournisseurs ayant coopéré vendent l'essentiel de l'acide téréphtalique purifié (la principale matière première) acheté par l'industrie communautaire en dehors des livraisons internes aux producteurs intégrés. Tous deux soutiennent la procédure. L'institution de mesures sur les importations en dumping en provenance des pays concernés contribuerait au maintien de la demande de matières premières de la part des producteurs communautaires et serait donc dans l'intérêt des fournisseurs.

5. Intérêt des utilisateurs

5.1. Remarques préliminaires

(190) Actuellement, le PET est surtout utilisé pour produire des bouteilles destinées à contenir des boissons rafraîchissantes, des eaux minérales et des eaux de source. Il est aussi utilisé pour produire certains types de feuilles et de films plastiques. Les bouteilles en PET sont produites en deux étapes nécessaires pour assurer leur solidité: les préformes sont obtenues par moulage par injection de PET et sont ensuite soufflées et transformées en bouteilles. Les préformes sont assez faciles à transporter, car elles sont petites et denses, tandis que les bouteilles vides sont fragiles et leur transport très onéreux.

(191) Les marchés des eaux et des boissons rafraîchissantes sont organisés différemment en terme d'embouteillage:

- les réglementations sanitaires imposent davantage de contraintes aux producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source. La grande majorité des préformes utilisées par les producteurs d'eaux sont fabriquées par ces mêmes producteurs dans des installations proches des lignes de soufflage et d'embouteillage,

- les producteurs de boissons rafraîchissantes peuvent acheter des bouteilles déjà soufflées, acheter des préformes en vue de les souffler ou encore produire leurs propres préformes et souffler leurs propres bouteilles.

(192) En conséquence, l'industrie communautaire compte trois grands types de clients (les données relatives à la part de la consommation représentée par les utilisateurs ont été obtenues du plaignant):

- les producteurs de préformes/bouteilles, qui représentent approximativement 40 % de la consommation de PET,

- les producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source, qui comptent pour environ 45 % de la consommation de PET,

- les producteurs intégrés de boissons rafraîchissantes, qui représentent quelque 7 % des achats directs de PET, mais, indirectement, 40 % de la consommation par l'intermédiaire des producteurs de préformes/bouteilles mentionnés plus haut,

- les producteurs de feuilles/films, qui représentent 8 % environ de la consommation de PET.

5.2. Producteurs de préformes/bouteilles

(193) Les deux producteurs ayant coopéré représentent approximativement 11 % de la consommation de PET. De ces 11 %, 10 sont achetés à l'industrie communautaire, le pourcent restant étant importé. Les ventes de l'industrie communautaire à ces deux sociétés représentent près de 27 % de la consommation estimée de PET par les producteurs de préformes/bouteilles. De plus, la Confédération européenne de la plasturgie a elle aussi coopéré à l'enquête.

(194) Pour les deux producteurs ayant coopéré, le PET est un facteur essentiel correspondant à environ 65 % de l'ensemble de leurs coûts.

(195) Les deux sociétés ayant coopéré à l'enquête se sont, dans l'ensemble, montrées favorables à l'institution de mesures sur les importations en dumping, car ces mesures pourraient induire une certaine stabilité des prix et assurer une offre de PET de différentes qualités sur le marché de la Communauté. En revanche, la Confédération européenne de la plasturgie craignait qu'une hausse des prix du PET n'entraîne des difficultés notamment pour les quelque 50 à 100 petites et moyennes entreprises que compterait le secteur et que le processus de transformation ne soit partiellement délocalisé dans des pays tiers qui n'imposent pas de droits antidumping à l'importation de PET afin de tirer parti de l'absence de droit antidumping sur les préformes importées dans la Communauté.

(196) Pour conclure, alors que les deux producteurs ayant coopéré, supposés représenter les gros producteurs de préformes/bouteilles, sont, en principe, favorables à l'institution de mesures sur les importations en dumping, les petites et moyennes entreprises du secteur, représentées par la Confédération européenne de la plasturgie, y sont opposées. Face à ces opinions contradictoires, il est impossible de déterminer s'il est ou non dans l'intérêt des producteurs de préformes/bouteilles d'instituer des droits antidumping.

5.3. Producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source

(197) Les trois sociétés ayant coopéré à l'enquête représentent approximativement 13,3 % de la consommation de PET. De ces 13,3 %, 7,8 sont achetés à l'industrie communautaire et 5,5 importés. Les ventes de PET de l'industrie communautaire à ces trois sociétés représentent approximativement 28 % de la consommation de PET par les producteurs d'eaux minérales et d'eaux de sources.

(198) Les achats de PET ne constituent pas un coût aussi important pour ces sociétés que pour les producteurs de préformes/bouteilles, mais représentent quand même 30 % environ de l'ensemble de leurs coûts de fabrication.

(199) En fait, sur les 35 à 50 cents payés pour une bouteille d'1,5 litre vendue au détail dans un supermarché (TVA comprise), le PET ne représente que 3 cents (6 à 10 %).

(200) Alors qu'un des producteurs d'eaux minérales a exprimé sa vive opposition à toute forme de mesures, les deux autres étaient, en principe, favorables à l'institution de mesures sur les importations en dumping à condition qu'ils puissent s'approvisionner en PET d'une qualité suffisante et que l'industrie communautaire investisse dans de nouvelles capacités de production.

(201) Tous s'inquiètent toutefois de la puissance des principaux détaillants qui empêcherait les producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source de répercuter les hausses de prix importantes qui pourraient résulter de l'institution de mesures antidumping.

(202) Comme précisé plus haut, le coût du PET ne représente que 6 à 10 % du prix de vente au consommateur, ce qui signifie qu'une hausse des prix de 10 % entraînerait une augmentation du prix de détail de 0,6 à 1 %. Une telle hausse est jugée insignifiante même si elle ne devait pas être absorbée par l'industrie en aval ou être répercutée sur les détaillants ou sur les consommateurs.

5.4. Producteurs de boissons rafraîchissantes

(203) Tous les producteurs de boissons rafraîchissantes qui ont coopéré à l'enquête sont des embouteilleurs non intégrés. Ils sont donc des utilisateurs indirects dans la mesure où ils achètent indirectement du PET par l'intermédiaire des producteurs de préformes/bouteilles. Toutefois, vu le coût que représentent pour eux les préformes et le prix moyen d'une préforme, leur consommation indirecte de PET correspond à moins de 1 % de la consommation communautaire. Compte tenu de la faible représentativité des producteurs de boissons rafraîchissantes ayant coopéré, il ne saurait être considéré que les opinions exprimées ci-après sont représentatives de l'ensemble du secteur.

(204) Les trois producteurs de boissons rafraîchissantes ayant coopéré se sont, de manière générale, opposés à l'institution de mesures et se sont inquiétés de la puissance des principaux détaillants qui les empêcherait de répercuter les hausses de prix importantes qui pourraient résulter de l'institution de mesures antidumping.

(205) Il a déjà été démontré que le prix du PET est un coût plutôt marginal au niveau du consommateur final. Une hausse de 10 % du prix du PET entraîne une augmentation de 0,3 cent du prix d'une bouteille d'1,5 l, ce qui représente une hausse d'environ 0,6 % du prix de cette bouteille au supermarché. De fait, 1,5 l de boisson rafraîchissante coûtant normalement un euro environ au supermarché, cette même hausse de 10 % du prix du PET entraînerait une augmentation minime de 0,3 % du prix à la consommation.

(206) Au vu de l'incidence marginale d'une hausse des prix du PET sur les prix de détail, il est permis de penser que les utilisateurs seront en mesure de répercuter cette hausse sur les détaillants et les consommateurs finals.

6. Pénurie de PET sur le marché de la Communauté

(207) Plusieurs parties intéressées ont émis des doutes quant à la capacité de l'industrie communautaire à faire face à la demande croissante de PET en cas d'adoption de mesures, faisant valoir que les importations étaient nécessaires pour combler l'écart entre la production et la consommation.

(208) Il est rappelé que l'industrie communautaire a augmenté ses capacités de 45 % sur la période considérée. De plus, plusieurs producteurs communautaires ont annoncé leur intention d'augmenter encore leurs capacités de 300000 à 400000 tonnes. La stabilité financière étant normalement une condition préalable à l'obtention de ressources financières, si des mesures antidumping sont instituées et la stabilité financière rétablie, rien ne devrait empêcher l'industrie communautaire de réinvestir ses bénéfices dans de nouvelles capacités. Par ailleurs, des observations similaires avaient déjà été formulées lors de l'enquête qui a abouti à l'institution de mesures sur les importations en provenance de l'Inde, d'Indonésie, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande. Or, la présente enquête a prouvé que ces mesures n'avaient donné lieu à aucune pénurie d'approvisionnement. Au vu, qui plus est, des explications données au considérant ci-après, rien n'indique que la situation sera différente à l'issue de la présente enquête.

(209) Comme déjà précisé plus haut, en cas de mesures, les importations au juste prix continueront à être admises sur le marché de la Communauté pour couvrir tout écart entre la production et la consommation communautaire et garantir une saine concurrence sur le marché. Il est aussi observé que, vu le niveau des mesures proposées, les importations en provenance des pays concernés devraient rester viables d'un point de vue commercial.

7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(210) Il serait clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures sur les importations de PET originaire des pays concernés. Comme l'ont exprimé les fournisseurs au cours de l'enquête, il serait aussi dans leur intérêt de pouvoir livrer leurs matières premières sur un marché sain. Enfin, certains parmi les principaux utilisateurs ont marqué un intérêt pour l'introduction de mesures sur les importations en dumping pour autant qu'elle soit suivie de la mise en place de nouvelles capacités de production dans la Communauté. L'intérêt de certains autres utilisateurs et des importateurs n'infirme pas cette conclusion.

(211) Au vu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping sur les importations de PET originaire des pays concernés.

F. PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(212) Compte tenu des conclusions provisoires établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(213) Aux fins de la détermination du niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte de la marge de dumping constatée et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(214) Les mesures provisoires doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur les ventes du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt jugée nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie lors de la procédure antérieure concernant l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, la République de Corée, Taïwan et la Thaïlande(10), soit 7 % du chiffre d'affaires, a été utilisée pour ce calcul. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 7 % susmentionnée au coût de production.

(215) La majoration de prix nécessaire a alors été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix moyen non préjudiciable. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l'importation. Dans tous les cas, ces différences étaient supérieures à la marge de dumping constatée.

2. Mesures provisoires

(216) À la lumière de ce qui précède, il est considéré que le droit antidumping provisoire à instituer devrait être fixé au niveau de la marge de dumping constatée, mais ne devrait pas dépasser la marge de préjudice calculée ci-dessus, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(217) Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(218) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(11) et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

(219) Le fait que les prix du PET puissent fluctuer en fonction de l'évolution du cours du pétrole brut ne doit pas entraîner un droit plus élevé. Il est donc jugé approprié d'instituer des droits sous la forme de montants spécifiques par tonne. Ces montants résultent de l'application du taux de droit antidumping aux prix à l'exportation caf utilisés pour calculer le niveau d'élimination du préjudice pendant la période d'enquête.

(220) Les droits antidumping proposés se présentent comme suit:

>TABLE>

G. DISPOSITION FINALE

(221) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de poly(éthylène téréphtalate) avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 3907 60, originaire d'Australie, de la République populaire de Chine et du Pakistan.

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco-frontière communautaire s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

>TABLE>

3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires(12), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384/96, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2004.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO C 120 du 22.5.2003, p. 9.

(4) JO C 120 du 22.5.2003, p. 13.

(5) Voir considérant 101 du règlement (CE) n° 1742/2000 de la Commission du 4 août 2000 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L 199 du 5.8.2000, p. 48).

(6) Le règlement (CE) n° 1742/2000, entré en vigueur le 6 août 2000, a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de PET originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.

(7) Voir considérant 194 du règlement (CE) n° 1742/2000 de la Commission.

(8) Règlement (CE) n° 1742/2000 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.

(9) Règlement (CE) n° 1742/2000 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.

(10) JO L 199 du 5.8.2000, p. 48.

(11) Commission européenne Direction générale "Commerce"

Direction B

Bureau J-79 5/16

B - 1049 Bruxelles

(12) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.