Commission Regulation (EC) No 277/2004 of 17 February 2004 concerning the authorisation without a time limit of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 277/2004 de la Commission
du 17 février 2004
concernant l'autorisation sans limitation dans le temps d'un additif dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1756/2002(2), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire ait été délivrée.
(2) L'article 3 A de la directive 70/524/CEE fixe les conditions d'autorisation communautaire d'un additif dans l'alimentation des animaux.
(3) L'usage de l'enzyme 3-phytase produite par Aspergillus niger (CBS 114.94) est déjà autorisé sans limitation dans le temps pour certaines catégories d'animaux, à savoir les porcelets, les porcs d'engraissement, les truies, les poulets d'engraissement et les poules pondeuses, par le règlement (CE) n° 1353/2000 de la Commission(3).
(4) Cet additif a été provisoirement autorisé pour les dindons d'engraissement par le règlement (CE) n° 2316/98 de la Commission(4).
(5) L'entreprise productrice a soumis de nouvelles données pour étayer une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de cet additif pour les dindons d'engraissement en juin 2003.
(6) Il résulte de l'examen de cette demande d'autorisation concernant l'utilisation de cet additif pour les dindons d'engraissement que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour une autorisation sans limitation dans le temps sont remplies.
(7) L'usage de cet additif pour les dindons devrait par conséquent être autorisé sans limitation dans le temps.
(8) L'examen de la demande révèle que certaines procédures devraient être exigées pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné dans l'annexe. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(5), modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil(6).
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation appartenant au groupe des "enzymes" mentionnée à l'annexe est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 février 2004.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.
(2) JO L 265 du 3.10.2002, p. 1.
(3) JO L 155 du 28.6.2000, p. 15.
(4) JO L 289 du 28.10.1998, p. 4.
(5) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(6) JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.
ANNEXE
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