Commission Regulation (EC) No 276/2004 of 17 February 2004 on periodical sales by tender of beef held by certain intervention agencies
TEXTE consolidé: 32004R0276 — FR — 19.02.2004

RÈGLEMENT (CE) No 276/2004 DE LA COMMISSION

du 17 février 2004

relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), et notamment son article 28, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres. En vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique.

(2)

Il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CEE) no 216/69 ( 2 ), et notamment ses titres II et III.

(3)

Compte tenu de la fréquence et de la nature des adjudications visées par le présent règlement, il convient de prévoir des dérogations aux dispositions des articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 2173/79 en ce qui concerne les informations et les délais qui doivent figurer sur l'avis d'adjudication.

(4)

En vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, il y a lieu de prendre des mesures complétant celles prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2173/79.

(5)

Il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés.

(6)

Afin de garantir un fonctionnement approprié de la procédure d'adjudication, il importe de prévoir une caution d'un montant plus élevé que celui fixé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2173/79.

(7)

À la lumière de l'expérience acquise en matière d'écoulement des viandes bovines non désossées destinées à l'intervention, il convient de renforcer les contrôles de la qualité des produits avant leur livraison aux acheteurs, en particulier pour veiller à ce que ces produits soient conformes aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine ( 3 ).

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Il est procédé à la vente des produits d'intervention suivants:

 1,6 tonne de quartiers arrière non désossés, détenue par l'organisme d'intervention français,

 4,5 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention italien,

 5 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français,

 8,2 tonnes de quartiers avant non désossés, détenues par l'organisme d'intervention italien,

 17,9 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention français.

Des informations détaillées concernant les quantités figurent à l'annexe I.

2.  Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2173/79, et notamment de ses titres II et III.

Article 2

1.  Des adjudications successives auront lieu aux dates suivantes:

a) 23 février 2004;

b) 8 mars 2004;

c) 22 mars 2004;

d) 13 avril 2004,

1.  jusqu'à épuisement des quantités mises en vente.

2.  Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) no 2173/79, les dispositions du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.

Les organismes d'intervention concernés établissent pour chaque adjudication un avis d'adjudication indiquant notamment:

 les quantités de viandes bovines mises en vente, et

 le délai et le lieu de présentation des offres.

3.  Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 2 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.

4.  Les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue. Toutefois, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels et après avoir obtenu l'autorisation de la Commission, déroger à cette obligation.

5.  Pour chaque adjudication visée au paragraphe 1, ne sont prises en considération que les offres parvenues aux organismes d'intervention concernés au plus tard à 12 heures.

6.  Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du présent règlement, ainsi que la date d'adjudication concernée. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 5.

7.  Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.

8.  Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2173/79, le montant de la caution est fixé à 12 euros par 100 kilogrammes.

Article 3

1.  Pour chaque adjudication, les États membres fournissent les informations relatives aux offres transmises à la Commission au plus tard le jour suivant le délai de présentation de ces offres.

2.  Après examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit à moins qu'il ne soit pas donné suite à l'adjudication.

Article 4

L'information par l'organisme d'intervention visée à l'article 11 du règlement (CEE) no 2173/79 est envoyée par télécopie à chaque soumissionnaire.

Article 5

1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les produits non désossés d'intervention livrés aux acheteurs soient présentés dans un état parfaitement conforme à l'annexe III du règlement (CE) no 562/2000, en particulier à son point 2 a), sixième tiret.

2.  Les coûts liés aux mesures visées au paragraphe 1 sont supportés par les États membres et ne sont pas répercutés sur l'acquéreur ni sur un quelconque tiers.

3.  Les États membres notifient à la Commission ( 4 ) tous les cas de quartiers non désossés d'intervention non conformes à l'annexe III telle que visée au paragraphe 1, en précisant la qualité et le poids du quartier, ainsi que l'abattoir où il a été produit.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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ANEXO IBILAG IANHANG IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IANNEX IANNEXE IALLEGATO IBIJLAGE IANEXO ILIITE IBILAGA I



Estado miembroMedlemsstatMitgliedstaatΚράτος μέλοςMember StateÉtat membreStato membroLidstaatEstado-MembroJäsenvaltioMedlemsstat

Productos (1)Produkter (2)Erzeugnisse (3)Προϊόντα (4)Products (5)Produits (6)Prodotti (7)Producten (8)Produtos (9)Tuotteet (10)Produkter (11)

Cantidad aproximada(toneladas)Tilnærmet mængde(tons)Ungefähre Mengen(Tonnen)Κατά πρoσέγγιση πoσότητα(τόνoι)Approximate quantity(tonnes)Quantité approximative(tonnes)Quantità approssimativa(tonnellate)Hoeveelheid bij benadering(ton)Quantidade aproximada(toneladas)Arvioitu määrä(tonneina)Ungefärlig kvantitet(ton)

a)  Carne con huesoKød, ikke udbenetFleisch mit KnochenΕμπρόσθια τέταρτα με κόκαλαBone-in BeefViande avec osCarni non disossateVlees met beenCarne com ossoLuullinen naudanlihaKött med ben

FRANCE

—  Quartiers arrière

1,579 (12)

—  Quartiers avant

5,000 (12)

ITALIA

—  Quarti posteriori

4,5 (13)

—  Quarti anteriori

8,2 (13)

b)  Carne deshuesadaUdbenet kødFleisch ohne KnochenKρέατα χωρίς κόκαλαBoneless beefViande désosséeCarni senza ossoVlees zonder beenCarne desossadaLuuton naudanlihaBenfritt kött

FRANCE

—  Jarret arrière d'intervention (INT 11)

0,527 (14)

—  Tranche grasse d'intervention (INT 12)

0,759 (14)

—  Tranche d'intervention (INT 13)

0,225 (14)

—  Semelle d'intervention (INT 14)

1,023 (14)

—  Rumsteck d'intervention (INT 16)

12,664 (14)

—  Faux-filet d'intervention (INT 17)

1,547 (14)

—  Flanchet d'intervention (INT 18)

0,575 (14)

—  Jarret avant d'intervention (INT 21)

0,476 (14)

—  Épaule d'intervention (INT 22)

0,016 (14)

—  Poitrine d'intervention (INT 23)

0,035 (14)

(1)   Véanse los anexos III y V del Reglamento (CE) no 562/2000.

(2)   Se bilag III og V til forordning (EF) nr. 562/2000.

(3)   Vgl. Anhänge III und V der Verordnung (EG) Nr. 562/2000.

(4)   Βλέπε παραρτήματα III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2000.

(5)   See Annexes III and V to Regulation (EC) No 562/2000.

(6)   Voir annexes III et V du règlement (CE) no 562/2000.

(7)   Cfr. allegati III e V del regolamento (CE) n. 562/2000.

(8)   Zie de bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 562/2000.

(9)   Ver anexos III e V do Regulamento (CE) n.o 562/2000.

(10)   Katso asetuksen (EY) N:o 562/2000 liitteet III ja V.

(11)   Se bilagorna III och V i förordning (EG) nr 562/2000.

(12)   Para ser vendido en un loteSælges samlet som én mængdeZu verkaufen in einer MengeΠρος πώληση σαν μία παρτίδαTo be sold as one lotÀ vendre dans un lotDa vendersi in un unico lottoTe verkopen als één partijPara ser vendido em um loteMyytävä yhtenä eränäSäljs tillsammans som en enhet.

(13)   Para ser vendido en un loteSælges samlet som én mængdeZu verkaufen in einer MengeΠρος πώληση σαν μία παρτίδαTo be sold as one lotÀ vendre dans un lotDa vendersi in un unico lottoTe verkopen als één partijPara ser vendido em um loteMyytävä yhtenä eränäSäljs tillsammans som en enhet.

(14)   Para ser vendido en un loteSælges samlet som én mængdeZu verkaufen in einer MengeΠρος πώληση σαν μία παρτίδαTo be sold as one lotÀ vendre dans un lotDa vendersi in un unico lottoTe verkopen als één partijPara ser vendido em um loteMyytävä yhtenä eränäSäljs tillsammans som en enhet.




ANEXO IIBILAG IIANHANG IIΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIANNEX IIANNEXE IIALLEGATO IIBIJLAGE IIANEXO IILIITE IIBILAGA II

Direcciones de los organismos de intervenciónInterventionsorganernes adresserAnschriften der InterventionsstellenΔιευθύνσεις των οργανισμών παρέμβασηςAddresses of the intervention agenciesAdresses des organismes d'interventionIndirizzi degli organismi d'interventoAdressen van de interventiebureausEndereços dos organismos de intervençãoInterventioelinten osoitteetInterventionsorganens adresser

FRANCE

OFIVAL

80, avenue des Terroirs de France

F-75607 Paris Cedex 12

Téléphone (33) 144 68 50 00

Télex 215330

Télécopieur (33) 144 68 52 33

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma Téléphone (39) 06 49 49 91

Télex 61 30 03

Télécopieur (39) 06 445 39 40/06 444 19 58



( 1 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

( 2 ) JO L 251 du 5.10.1979, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2417/95 (JO L 248 du 14.10.1995, p. 39).

( 3 ) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1564/2001 (JO L 208 du 1.8.2001, p. 14).

( 4 ) Direction générale «Agriculture», D2 — Télécopieur (32-2) 295 36 13.