Commission Regulation (EC) No 260/2004 of 6 February 2004 amending Annexes I, III, V and VII to Council Regulation (EEC) No 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries
Règlement (CE) no 260/2004 de la Commission
du 6 février 2004
modifiant les annexes I, III, V et VII du règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers(1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) Le régime commun applicable aux importations de produits textiles originaires des pays tiers doit être actualisé afin de tenir compte d'un certain nombre de changements récents.
(2) Par décision 2003/453/CE(2), le Conseil a approuvé la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République socialiste du Viêt Nam sur le commerce de produits textiles et d'habillement et a autorisé son application à titre provisoire.
(3) Par décision 1999/867/CE(3), le Conseil a approuvé la signature, au nom de la Communauté européenne, d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Ouzbékistan sur le commerce de produits textiles et d'habillement ainsi que d'autres mesures d'ouverture des marchés, et a autorisé son application à titre provisoire.
(4) La Commission a décidé, par le règlement (CE) n° 337/2003(4), de suspendre l'application du régime de double contrôle à certains produits textiles originaires d'Ukraine.
(5) Le protocole d'accord(5) conclu avec l'Égypte est venu à échéance le 31 décembre 2003.
(6) L'accord conclu entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur le commerce de produits textiles et d'habillement(6) est venu à échéance le 31 décembre 2003.
(7) La nomenclature combinée a été modifiée. Ces modifications, applicables à compter du 1er janvier 2004(7), ont également une incidence sur certains codes figurant dans l'annexe I du règlement (CEE) n° 3030/93.
(8) Par souci de clarté, il convient de remplacer certaines annexes du règlement (CEE) n° 3030/93.
(9) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 3030/93 en conséquence.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement s'appliquent à partir du 1er janvier 2004 afin d'assurer le respect, par la Communauté, de ses obligations internationales.
(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité "Textiles", institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3030/1993,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3030/93 est modifié comme suit:
a) les annexes I, III, V et VII sont remplacées par les textes figurant à l'annexe du présent règlement;
b) le tableau A de l'annexe III est remplacé par le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2004.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 8.11.1993, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 138/2003 (JO L 23 du 28.1.2003, p. 1).
(2) JO L 152 du 20.6.2003, p. 41.
(3) JO L 343 du 31.12.1999, p. 1.
(4) JO L 49 du 22.2.2003, p. 7.
(5) JO L 33 du 2.2.2002, p. 9.
(6) JO L 344 du 31.12.1999, p. 2.
(7) Règlement (CE) n° 1789/2003 de la Commission modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 281 du 30.10.2003, p. 1).
ANNEXE
1. L'annexe I est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS PRÉVUE À L'ARTICLE PREMIER(1)
1. Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
2. En l'absence de précisions quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits s'entendent comme étant exclusivement constitués de laine ou de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles. Cette disposition vaut pour les pays suivants: ancienne République yougoslave de Macédoine, Argentine, Bangladesh, Bosnie-et-Herzégovine, Brésil, Cambodge, Chine (accord AMF), Corée du Sud, Croatie, Égypte, Hong Kong, Inde, Indonésie, Laos, Macao, Malaisie, Népal, Pakistan, Pérou, Philippines, Fédération de Russie, Singapour, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande et Viêt Nam.
3. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
4. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
>TABLE>
(1) Ne concerne que les produits des catégories 1 à 114, à l'exception des pays suivants: Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Cambodge, Chine (accord non-AMF), Émirats arabes unis, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Laos, Moldova, Mongolie, Népal, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine et Viêt Nam (catégories 1 à 161), ainsi que l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, et Taïwan (catégories 1 à 123). Dans le cas de Taïwan, les catégories 115 à 123 sont inscrites au groupe III B.
ANNEXE I A
>TABLE>
ANNEXE I B
1. La présente annexe couvre les matières textiles brutes (catégories 128 et 154), les produits textiles autres que de laine et de poils fins, de coton et de fibres synthétiques ou artificielles, ainsi que les fibres et filaments synthétiques ou artificiels et les fils des catégories 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A et 127 B.
2. Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les produits couverts dans chaque catégorie étant déterminés, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Là où un "ex" figure devant le code NC, les produits couverts dans chaque catégorie sont déterminés par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
3. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
4. L'expression "vêtements pour bébés" comprend les vêtements jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
>TABLE>"
2. À l'annexe III, le tableau A est remplacé par le tableau suivant:
"TABLEAU A
Pays et catégories soumis au système de double contrôle
(La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)
>TABLE>"
3. L'annexe V est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE V
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES
applicables pour l'année 2004
(La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)
>TABLE>
Appendice A à l'annexe V
>TABLE>
Appendice B à l'annexe V
>TABLE>
Les facilités prévues à l'article 7 et à l'annexe VIII du règlement n° 3030/93 du Conseil pour la Chine s'appliquent aux catégories et montants ci-dessus.
Appendice C à l'annexe V
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES
(La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I B)
>TABLE>"
4. L'annexe VII est remplacée par le texte suivant:
"ANNEXE VII
visée à l'article 5
Trafic de perfectionnement passif
Article premier
Les réimportations dans la Communauté de produits textiles mentionnés dans la colonne 2 du tableau joint à la présente annexe, effectuées en conformité avec la réglementation en matière de perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté, ne sont pas soumises aux limites quantitatives prévues à l'article 2 du règlement dès lors qu'elles sont soumises aux limites quantitatives spécifiques figurant dans la colonne 4 du tableau et sont effectuées après avoir fait l'objet d'un perfectionnement dans le pays tiers correspondant mentionné dans la colonne 1 pour chacune des limites quantitatives spécifiées.
Article 2
Les importations qui ne sont pas couvertes par la présente annexe peuvent être soumises à des limites quantitatives spécifiques suivant la procédure prévue à l'article 17 du règlement à condition que les produits en question soient soumis aux limites quantitatives prévues à l'article 2 du règlement.
Article 3
1. Les transferts entre catégories, l'utilisation par anticipation ou le report d'une partie des limites quantitatives spécifiques d'une année sur une autre peuvent être effectués selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.
2. Toutefois, les autorités compétentes peuvent procéder à des transferts automatiques, conformément au paragraphe 1, dans les limites suivantes:
- transfert entre catégories jusqu'à concurrence de 20 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie de destination,
- report d'une limite quantitative spécifique d'une année sur une autre jusqu'à concurrence de 10,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation,
- utilisation anticipée d'une limite quantitative spécifique jusqu'à concurrence de 7,5 % de la limite quantitative fixée pour l'année effective d'utilisation.
3. En cas de besoin d'importations supplémentaires, les limites quantitatives spécifiques peuvent être adaptées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement.
4. La Commission informe le ou les pays tiers concernés de toutes les mesures prises au titre des paragraphes précédents.
Article 4
1. Aux fins de l'application de l'article premier, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer des autorisations préalables conformément à la réglementation communautaire pertinente en matière de perfectionnement passif économique, notifient à la Commission les quantités visées dans les demandes d'autorisation qu'elles ont reçues. La Commission confirme si le ou les montants demandés sont disponibles à la réimportation dans les limites communautaires respectives conformément aux règlements communautaires en vigueur en matière de perfectionnement passif économique.
2. Les demandes mentionnées dans les notifications à la Commission sont réputées valables si elles précisent chaque fois clairement:
a) le pays tiers dans lequel les marchandises doivent être transformées;
b) la catégorie de produits textiles concernée;
c) la quantité qu'il est prévu de réimporter;
d) l'État membre dans lequel les produits réimportés doivent être mis en libre pratique;
e) une indication mentionnant si la demande concerne:
i) un ancien bénéficiaire prétendant aux quantités réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, du règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil(1) ou
ii) un demandeur au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa ou de l'article 3, paragraphe 5 dudit règlement.
3. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes précédents sont normalement transmises par voie électronique dans le cadre du réseau intégré mis en place à cet effet. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités la quantité intégrale qui a été indiquée dans les demandes notifiées pour chaque catégorie de produits et pour chaque pays tiers concerné.
4. Les notifications des États membres, pour lesquelles aucune confirmation ne peut être donnée du fait que les quantités demandées ne sont plus disponibles dans les limites quantitatives communautaires, sont gardées en réserve par la Commission dans l'ordre chronologique où celle-ci les reçoit et font l'objet d'une confirmation dans le même ordre chronologique au fur et à mesure que de nouvelles quantités se libèrent du fait de l'application des facilités prévues à l'article 3. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation.
5. Les autorités compétentes préviennent la Commission aussitôt qu'elles ont été informées qu'une quantité donnée n'a pas été utilisée pendant la période de validité de l'autorisation d'importation ou à son expiration. Cette quantité inutilisée est automatiquement reportée sur les quantités des limites quantitatives communautaires non réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa ou conformément à l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa du règlement (CE) n° 3036/94.
Les quantités auxquelles il a été renoncé au titre de l'article 3, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil sont automatiquement ajoutées aux quantités du contingent communautaire qui ne sont pas réservées au titre de l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, ou de l'article 3, paragraphe 5, cinquième alinéa, dudit règlement.
Les quantités visées aux alinéas précédents sont notifiées à la Commission conformément au paragraphe 3.
Article 5
Le certificat d'origine est délivré par les autorités gouvernementales compétentes du pays fournisseur concerné, conformément à la législation communautaire en vigueur et aux dispositions de l'annexe III pour tous les produits couverts par la présente annexe.
Article 6
Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes pour délivrer les autorisations préalables visées à l'article 4, ainsi que les modèles des empreintes des cachets utilisés par ces dernières.
TABLEAU
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES AUX PRODUITS RÉIMPORTÉS AU TITRE DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF
applicables pour l'année 2004
(La désignation complète des marchandises figure à l'annexe I)
>TABLE>
(1) JO L 322 du 15.12.1994, p. 1."