Commission Regulation (EC) No 224/2004 of 9 February 2004 determining the aid referred to in Council Regulation (EC) No 1255/1999 for the private storage of butter and cream and derogating from Regulation (EC) No 2771/1999

Règlement (CE) no 224/2004 de la Commission

du 9 février 2004

déterminant le montant de l'aide visée au règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil pour le stockage privé du beurre et de la crème de lait et dérogeant au règlement (CE) n° 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait(2) prévoit à son article 34, paragraphe 2, que le montant de l'aide au stockage privé visé à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1255/1999 est fixée chaque année.

(2) L'article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1255/1999 précise que le montant de l'aide est fixé compte tenu des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock.

(3) En ce qui concerne les frais de stockage, notamment les frais d'entrée et de sortie des produits concernés, il convient de prendre en compte les frais journaliers d'entreposage frigorifique et les frais financiers de stockage.

(4) Quant à l'évolution prévisible des prix, il convient de prendre en considération les réductions des prix d'intervention du beurre prévues à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1255/1999 et les baisses escomptées qui en résultent des prix de marché du beurre frais et du beurre de stock et d'octroyer des aides plus élevées pour les demandes de contrats reçues avant le 1er juillet 2004.

(5) Afin d'éviter un trop grand nombre de demandes d'aide au stockage privé avant cette date, une quantité indicative et un mécanisme de communication permettant à la Commission d'établir le moment où cette quantité est atteinte doivent être introduits pour la période allant jusqu'au 1er juillet 2004. Il y a lieu de fixer cette quantité indicative en tenant compte des quantités sur lesquelles ont porté les contrats de stockage de ces dernières années.

(6) L'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2771/1999 énonce que les opérations d'entrée en stock doivent avoir lieu entre le 15 mars et le 15 août. Compte tenu de la situation actuellement difficile du marché du beurre, il paraît justifié, en 2004, d'avancer au 1er mars la date à laquelle peuvent commencer les opérations d'entrée en stock pour le beurre et la crème. Par conséquent, il convient d'introduire une dérogation à cet article.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'aide visée à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1255/1999 est établie de la façon suivante par tonne de beurre ou d'équivalent de beurre pour les contrats conclus en 2004:

a) pour tous les contrats:

- 24 euros pour les frais fixes,

- 0,35 euro par jour de stockage contractuel pour les frais d'entreposage frigorifique,

- un montant par jour de stockage contractuel calculé en fonction de 90 % du prix d'intervention du beurre en vigueur le jour du début du stockage contractuel et en fonction d'un taux d'intérêt de 2,25 % par an, et

b) 147,60 euros pour les contrats qui ont été conclus sur la base des demandes reçues par l'organisme d'intervention avant le 1er juillet 2004.

2. L'organisme d'intervention enregistre le jour de la réception de la demande de conclusion d'un contrat, conformément à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2771/1999, ainsi que les quantités correspondantes, les dates de fabrication et le lieu où le beurre est stocké.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mardi de chaque semaine avant 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités prévues par ces demandes au cours de la semaine précédente. À partir du moment où ils sont informés par la Commission de ce que les demandes ont atteint un volume de 90000 tonnes, les États membres communiquent à la Commission, chaque jour avant 12 heures (heure de Bruxelles), les quantités pour lesquelles des demandes ont été présentées la veille.

3. La Commission suspend l'application du paragraphe 1, point b), et du paragraphe 2, lorsqu'elle constate que les demandes visées au paragraphe 1, point b), ont atteint le volume de 120000 tonnes.

Article 2

Par dérogation à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2771/1999, en 2004, l'entrée en stock peut avoir lieu à partir du 1er mars.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1787/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 121).

(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 359/2003 (JO L 53 du 28.2.2003, p. 17).