Commission Regulation (EC) No 216/2004 of 6 February 2004 amending Regulation (EEC) No 1722/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulations (EEC) No 1766/92 and (EEC) No 1418/76 concerning production refunds in the cereals and rice sectors respectively

Règlement (CE) no 216/2004 de la Commission

du 6 février 2004

modifiant le règlement (CEE) n° 1722/93 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 1766/92 et (CEE) n° 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(2), et notamment son article 8, point e),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 1722/93 de la Commission(3) détermine la méthode de calcul de la restitution. Les conditions de marché pour la fécule de pommes de terre, déterminées notamment par le niveau du prix minimal valable pour les pommes de terre, peuvent être différentes de celles valables pour l'amidon de céréales. Il convient donc de prévoir la possibilité de fixer un montant de restitution différent pour ce produit.

(2) La demande pour l'obtention d'un certificat de restitution peut être introduite chaque jour ouvrable avant 15 heures, heure de Bruxelles. Ce délai pouvant expirer après le début de la réunion du comité de gestion des céréales compétent pour la fixation du montants des restitutions, il pourrait donner lieu à des demandes spéculatives. Il convient dès lors d'avancer ce délai.

(3) Le délai de validité du certificat de restitution à la production prévu par le règlement (CE) n° 1722/93 est le dernier jour du cinquième mois suivant celui de la délivrance du certificat, ce qui risque de conduire à la délivrance de certificats pour des volumes trop élevés. La Commission ne disposant pas de la faculté de rejeter éventuellement, en cas de spéculation par les opérateurs, les demandes de certificat ni de fixer un autre montant de restitution sans demander l'avis du comité de gestion des céréales, il convient de raccourcir la période de validité du certificat au dernier jour du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat.

(4) La Commission ne dispose des informations détaillées sur les quantités ayant bénéficié de restitution à la production que dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque trimestre civil. En vue d'assurer une meilleure transparence, il est utile de prévoir que les Etats membres communiquent chaque mois les quantités d'amidon et de fécule ayant fait l'objet de demandes de certificat.

(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1722/93 en conséquence.

(6) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1722/93 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Pour la fécule de pommes de terre, une restitution différente peut être fixée pour tenir compte du niveau du prix minimal visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92."

2) À l'article 5, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:"La demande est introduite chaque jour ouvrable avant 13 heures, heure de Bruxelles."

3) À l'article 6, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"3. Le certificat de restitution contient les renseignements visés à l'article 5, paragraphe 2, et, en outre, le taux de la restitution et le dernier jour de validité du certificat qui est le dernier jour du troisième mois suivant celui de la délivrance du certificat."

4) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

Les États membres communiquent à la Commission:

a) au plus tard à la fin de la première semaine de chaque mois, les quantités d'amidon ou de fécule ayant fait l'objet, pendant le mois précédent, de demandes de certificats visées à l'article 5, paragraphe 1;

b) dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque trimestre civil, le type, les quantités et l'origine de la fécule ou de l'amidon (maïs, blé, pommes de terre, orge, avoine ou riz) pour lesquels des restitutions ont été payées ainsi que le type et les quantités de produits pour lesquels la fécule ou l'amidon a été utilisé."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 février 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27).

(3) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1786/2001 (JO L 242 du 12.9.2001, p. 3).