Commission Regulation (EC) No 215/2004 of 6 February 2004 establishing the quantities to be allocated to importers from the second tranche of the 2004 Community quantitative quotas on certain products originating in the People's Republic of China
Règlement (CE) no 215/2004 de la Commission
du 6 février 2004
établissant les quantités à allouer aux importateurs au titre de la seconde tranche des contingents quantitatifs communautaires 2004 de certains produits originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(1), et notamment ses articles 9 et 13,
vu le règlement (CE) n° 2044/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 portant modalités de gestion de la seconde tranche des contingents administratifs applicables en 2004 à certains produits originaires de la République populaire de Chine(2), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2044/2003 fixe les parts réservées aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs pour chacun des contingents considérés, ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles. Les importateurs ont présenté les demandes de licences d'importation auprès de leurs autorités nationales compétentes entre le 22 novembre et le 31 décembre 2003, 15 heures (heure de Bruxelles), conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 2044/2003.
(2) La Commission a reçu des États membres et des États adhérents, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2044/2003, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation présentées, ainsi qu'aux volumes totaux importés par les importateurs traditionnels en 1998 ou en 1999 (dans les États membres) et en 2001 ou en 2002 (dans les États adhérents), années de référence.
(3) La Commission est désormais en mesure d'établir, sur la base de ces informations, des critères quantitatifs uniformes grâce auxquels les autorités nationales compétentes peuvent accéder aux demandes de licences présentées par les importateurs des États membres et des États adhérents pour la seconde tranche des contingents quantitatifs 2004.
(4) L'examen des chiffres fournis par les États membres et adhérents montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs traditionnels des produits énumérés à l'annexe I du présent règlement est tantôt supérieur, tantôt inférieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites en appliquant le taux uniforme de réduction ou d'augmentation figurant à l'annexe I aux volumes, exprimés en quantité ou en valeur, importés par chacun des importateurs au cours de la période de référence.
(5) L'examen des chiffres fournis par les États membres et adhérents montre que le volume global des demandes présentées par les importateurs non traditionnels des produits énumérés à l'annexe II du présent règlement est supérieur à la part de contingent qui leur a été réservée. Ces demandes doivent donc être satisfaites en appliquant le taux uniforme de réduction figurant à l'annexe II aux quantités sollicitées par chacun des importateurs, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 2044/2003.
(6) Les quantités non absorbées par les importateurs non traditionnels ont été transférées aux importateurs traditionnels,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs traditionnels pour les produits énumérés à l'annexe I, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité ou un montant équivalant aux importations effectuées en 1998 ou en 1999 (dans les États membres) et en 2001 ou en 2002 (dans les États adhérents), communiquées par l'importateur, ces quantités ou montants étant corrigés du taux de réduction/d'augmentation précisé pour chaque contingent à ladite annexe.
Si l'utilisation de ce critère quantitatif donnait lieu à l'allocation d'un volume supérieur à celui sollicité, la quantité attribuée serait limitée à celle précisée dans la demande.
Article 2
En réponse aux demandes de licence dûment présentées par les importateurs non traditionnels pour les produits énumérés à l'annexe II, les autorités nationales compétentes allouent à chacun de ces importateurs une quantité ou un montant équivalant au volume sollicité, compte tenu des limites fixées dans le règlement (CE) n° 2044/2003, corrigé du taux de réduction précisé pour chaque contingent à ladite annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 février 2004.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 303 du 21.11.2003, p. 3.
ANNEXE I
Taux de réduction (-)/d'augmentation (+) applicable aux importations
(importateurs traditionnels)
>TABLE>
ANNEXE II
Taux de réduction (-) applicable au volume sollicité compte tenu des quantités maximales fixées par le règlement (CE) n° 2044/2003
(importateurs non traditionnels)
>TABLE>