Commission Regulation (EC) No 148/2004 of 28 January 2004 determining the extent to which applications submitted in January 2004 for import licences for the tariff quotas for beef and veal provided for in Regulation (EC) No 1279/98 for Bulgaria, the Czech Republic, Slovakia, Romania, the Republic of Poland and the Republic of Hungary can be accepted
Règlement (CE) no 148/2004 de la Commission
du 28 janvier 2004
déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2004 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1279/98 pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1),
vu le règlement (CE) n° 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE et 2003/285/CE du Conseil pour la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie(2), et notamment son article 4, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) n° 2340/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant dérogation, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1279/98 établissant les modalités d'application des contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les décisions 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE et 2003/285/CE du Conseil pour la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la Pologne et la Hongrie(3), et notamment son article 1er, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er et l'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 ont fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie, de Roumanie et de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2004. Par dérogation à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1279/98, l'article 1er du règlement (CE) n° 2340/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant dérogation, pour l'année 2004, au règlement (CE) n° 1279/1998, a ventilé ces quantités en deux périodes, dont la première du 1er janvier au 30 avril 2004.
(2) Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Roumanie et de la Bulgarie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement.
(3) Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de Pologne dépassent les quantités disponibles et doivent être réduites selon l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1279/98 de manière proportionnelle.
(4) Les demandes de certificats introduites au titre de la période allant du 1er janvier au 30 avril 2004 pour les produits du secteur de la viande bovine originaires de Bulgarie et de Roumanie portent sur des quantités inférieures à celles disponibles. Il convient, par conséquent, de déterminer pour chaque contingent concerné la quantité disponible pour la période du 1er mai au 30 juin 2004 en prenant en compte, conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'article 1er du règlement (CE) n° 2340/2003, les quantités restant disponibles au titre de la période écoulée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de certificat d'importation déposée au titre de la période du 1er janvier au 30 avril 2004 dans le cadre des contingents visés par le règlement (CE) n° 1279/98 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:
a) 100 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de la Slovaquie, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Hongrie;
b) 100 % des quantités demandées de produits relevant du code NC 1602 50 originaires de Roumanie;
c) 0,45080 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de Pologne.
Article 2
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation peuvent être introduites au titre de la période du 1er mai au 30 juin 2004, pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus au règlement (CE) n° 1279/98 pour les produits originaires de Bulgarie et de Roumanie sont les suivantes:
- pour la Bulgarie:
>TABLE>
- pour la Roumanie:
>TABLE>
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2004.
Par la Commission
J. M. Silva Rodríguez
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).
(2) JO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1144/2003 (JO L 160 du 28.6.2003, p. 44).
(3) JO L 346 du 31.12.2003, p. 31.