Commission Regulation (EC) No 141/2004 of 28 January 2004 laying down rules for applying Council Regulation (EC) No 1257/1999 as regards the transitional rural development measures applicable to the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
RÈGLEMENT (CE) No 141/2004 DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2004
portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures transitoires de développement rural applicables à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le chapitre IX bis du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ( 1 ), inséré par l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, définit, de manière générale, les conditions dans lesquelles un soutien additionnel temporaire est accordé pour les mesures transitoires de développement rural prises dans les nouveaux États membres. Il y a lieu d'adopter des modalités d'application pour compléter ces conditions et d'adapter certaines règles prévues par le règlement (CE) no 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ( 2 ). |
(2) |
Il importe que ces modalités d'application répondent au principe de subsidiarité et de proportionnalité et se limitent dès lors à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. |
(3) |
Il convient de préciser certaines conditions d'éligibilité pour certaines mesures transitoires et de fixer les plafonds d'aide pour les mesures spécifiques applicables à Malte. |
(4) |
Pour faciliter l'établissement des plans de développement rural comportant ces mesures ainsi que leur examen et leur approbation par la Commission, il est nécessaire de fixer des règles communes en ce qui concerne leur structure et leur contenu, sur la base des dispositions figurant notamment à l'article 43 du règlement (CE) no 1257/1999. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Champ d'application
Le présent règlement établit les modalités d'application concernant:
a) les mesures spécifiques de développement rural prévues au chapitre IX bis du règlement (CE) no 1257/1999 et applicables à la République tchèque, à l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et à la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»);
b) la programmation et l'évaluation de l'ensemble des mesures de développement rural pour les nouveaux États membres.
CHAPITRE II
MESURES SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
Article 2
Soutien aux exploitations de semi-subsistance soumis à une restructuration
Le plan de développement agricole prévu à l'article 33 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999 doit être suffisamment détaillé pour pouvoir également venir à l'appui d'une demande d'aide à l'investissement dans l'exploitation agricole.
Article 3
Assistance technique
Par dérogation à l'article 39 du règlement (CE) no 445/2002, la règle no 11 figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission ( 3 ) s'applique à la mesure visée à l'article 33 sexies du règlement (CE) no 1257/1999.
Article 4
Compléments aux paiements directs
Les conditions d'éligibilité pour l'octroi du soutien au titre de la mesure prévue à l'article 33 nonies du règlement (CE) no 1257/1999 sont définies par la décision de la Commission autorisant le paiement direct national complémentaire.
CHAPITRE III
SOUTIEN ADDITIONNEL APPLICABLE À MALTE
Article 5
Compléments aux aides d'État à Malte
Les conditions d'éligibilité pour l'octroi du soutien au titre de la mesure prévue à l'article 33 undecies du règlement (CE) no 1257/1999 sont définies dans le cadre du programme spécial de la politique de marché pour l'agriculture maltaise visé à l'annexe XI, chapitre 4, section A, point 1, de l'acte d'adhésion, (SMPPMA).
Article 5 bis
Agriculteurs à plein temps à Malte
Le montant des versements prévus à l'article 33 duodecies, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999 ne dépasse pas les plafonds annuels par exploitation et par unité de travail annuelle définis à l'annexe I, point A.
CHAPITRE IV
DÉROGATIONS APPLICABLES AUX NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES
Article 5 ter
Mise en œuvre des normes contraignantes
1. Les coûts liés aux investissements nécessaires pour permettre le respect d'une norme, visés à l'article 33 quaterdecies, paragraphe 2 ter, du règlement (CE) no 1257/1999, sont établis par l'autorité publique compétente sous forme de barèmes. Ces barèmes sont calculés sur la base de critères objectifs permettant d'identifier les coûts des activités individuelles et adaptés aux conditions locales spécifiques en évitant toute surcompensation.
2. Un agriculteur qui bénéficie d'un soutien au titre de l'article 33 quaterdecies, paragraphe 2 ter, du règlement (CE) no 1257/1999 pour se conformer à une norme déjà obligatoire demeure éligible aux indemnités compensatoires et au soutien agroenvironnemental visés respectivement aux chapitres V et VI du titre II dudit règlement pendant la période d'investissement, sous réserve du respect des autres conditions pour l'octroi de ces soutiens et à condition que l'agriculteur soit en conformité avec la norme pertinente à la fin de la période d'investissement.
Article 6
Agroenvironnement
Le montant annuel maximal par hectare pour l'entretien et la préservation des murets à Malte prévu à l'article 33 quindecies, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999, est indiqué à l'annexe I, point B.
Article 7
Groupements de producteurs à Malte
1. Seuls les groupements de producteurs qui regroupent un pourcentage minimal des producteurs du secteur, et qui représentent un pourcentage minimal de la production du secteur, peuvent bénéficier de l'aide minimale prévue à l'article 33 quinquies, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1257/1999.
2. Le montant minimal de cette aide, calculé en fonction des coûts minimaux nécessaires à la constitution d'un petit groupement de producteurs, est indiqué à l'annexe I, point C.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Article 8
Évaluation
L'évaluation à mi-parcours visée aux articles 56 et 57 du règlement (CE) no 445/2002 n'est pas applicable aux nouveaux États membres pendant la période de programmation 2004-2006.
Article 9
Programmation
1. Aux fins de l'application du point 8 de l'annexe II du règlement (CE) no 445/2002, les nouveaux États membres utilisent le tableau de programmation annuelle et le tableau financier général indicatif figurant à l'annexe II du présent règlement.
2. En complément des informations prévues au point 9 de l'annexe II du règlement (CE) no 445/2002, les plans de développement rural prévus au titre III, chapitre II, du règlement (CE) no 1257/1999 contiennent les informations figurant à l'annexe III du présent règlement.
Article 9 bis
Demande et contrôle concernant la mesure «mise en œuvre des normes contraignantes»
En ce qui concerne le soutien au titre de l'article 33 quaterdecies, paragraphe 2 ter, du règlement (CE) no 1257/1999, le contrôle des demandes d'adhésion au régime, prévu à l'article 59 du règlement (CE) no 445/2002 (ou 67 du nouveau règlement), doit permettre de vérifier si l'investissement est nécessaire pour se conformer à la norme concernée. Lorsque la demande d'adhésion au régime porte sur un montant annuel d'aide supérieur à 10 000 euros, le contrôle de cette demande doit comprendre une visite sur place.
Le contrôle des demandes de paiement prévu à l'article 59 du règlement (CE) no 445/2002 (ou 67 du nouveau règlement), pour le soutien visé au premier alinéa du présent article, doit permettre de vérifier que l'investissement a été réalisé. Lorsque la demande de paiement porte sur un montant annuel d'aide supérieur à 10 000 euros, le contrôle de cette demande doit comprendre une visite sur place.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004 sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Tableaux des montants pour les mesures spécifiques à Malte
A. Plafond visé à l'article 5
bis
:
Objet |
Euros |
|
Aide aux agriculteurs à temps plein |
||
Pour les terres irriguées |
766 |
Par hectare |
Pour les terres non irriguées |
213 |
Par hectare |
Pour les exploitations d'élevage |
67 |
Par unité de gros bétail |
Paiement plafond par exploitation |
14 500 |
Par unité de travail annuelle |
B. Montant maximal visé à l'article 6:
Objet |
Euros |
|
Paiement plafond pour la préservation et l'entretien des murets |
2 000 |
Par hectare |
C. Montant visé à l'article 7, paragraphe 2:
Objet |
Euros |
|
Aide à la création de groupement de producteur |
63 000 |
La première année |
63 000 |
La deuxième année |
|
63 000 |
La troisième année |
|
60 000 |
La quatrième année |
|
50 000 |
La cinquième année |
ANNEXE II
ANNEXE III
Informations concernant les mesures et dérogations spécifiques visées au chapitre IX bis du règlement (CE) no 1257/1999 à faire figurer dans le plan de développement rural
1. Mesures applicables à tous les nouveaux États membres
I. Soutien aux exploitations de semi-subsistance soumises à une restructuration
A. |
Caractéristiques principales: — définition de l'exploitation de semi-subsistance prenant en compte la taille minimale et/ou maximale de l'exploitation, la part de la production commercialisée, et/ou le niveau de revenu de l'exploitation éligible, — définition de la viabilité économique. |
B. |
Autres éléments: — le contenu du plan de développement agricole. |
II. Groupements de producteurs
A. |
Caractéristiques principales: — pour Malte uniquement, l'indication du ou des secteurs bénéficiant de la dérogation avec justification relative à la production totale extrêmement faible, ainsi que les conditions d'éligibilité pour bénéficier de la dérogation: pourcentage minimal de la production du groupement par rapport à la production totale du secteur, pourcentage minimal des producteurs du secteur membre du groupement, — pour Malte uniquement, justification et calcul des montants annuels. |
B. |
Autres éléments: — description de la procédure pour la reconnaissance officielle des groupements y compris les critères de sélection, — secteurs concernés. |
III. Assistance technique
A. |
Caractéristiques principales: — néant. |
B. |
Autres éléments: — description des bénéficiaires. |
IV. Mesures de type Leader+
Acquisition de compétences [article 33 septies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999]
A. |
Caractéristiques principales: — procédure et calendrier de sélection des contractants chargés de mettre en œuvre les actions. |
B. |
Autres éléments: — néant. |
Stratégies de développement rural territorial intégré à caractère pilote [article 33 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1257/1999]
A. |
Caractéristiques principales: — procédure et calendrier de sélection des groupes d'action locale bénéficiaires de la mesure, y compris les critères de sélection et le nombre maximal envisagé de bénéficiaires, — critères pour démontrer la capacité administrative et l'expérience des approches de type «développement rural local» au niveau des régions. |
B. |
Autres éléments: — néant. |
V. Compléments aux paiements directs
A. |
Caractéristiques principales: — contribution communautaire par année de programmation. |
B. |
Autres éléments: — désignation de l'organisme payeur. |
2. Mesures applicables à Malte
I. Compléments aux aides d'État
A. |
Caractéristiques principales: — néant. |
B. |
Autres éléments: — désignation de l'organisme payeur. |
II. Agriculteurs à plein temps à Malte
A. Caractéristiques principales:
— néant.
B. Autres éléments:
— définition de l'agriculteur à temps plein.
3. Dérogations applicables à tous les nouveaux États membres
I. Mise en œuvre de normes contraignantes
A. Caractéristiques principales
— liste des normes pour lesquelles les coûts d'investissement sont pris en compte et description des investissements nécessaires.
B. Autres éléments
— barèmes des coûts d'investissement par norme éligible comprenant le détail des calculs justifiant un tel barème,
— durée de la ou des période(s) d'investissement par norme éligible et justification du choix,
— dispositions permettant de s'assurer que les investissements soutenus dans le cadre de la mesure «Mise en œuvre des normes contraignantes», soient exclus du soutien dans le cadre du titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 1257/1999,
— en complément du point 12 2) de l'annexe II du règlement (CE) no 445/2002 (ou du nouveau règlement), indication sur la mise en œuvre de l'article 9 bis du présent règlement.
II. Amélioration de la transformation et la commercialisation des produits agricoles
A. Caractéristiques principales:
— néant.
B. Autres éléments:
— liste des entreprises bénéficiant d'une période de transition visée à l'article 33 quaterdecies, paragraphe 3, du règlement (CE) no1257/1999.
III. Sylviculture
A. Caractéristiques principales
— néant.
B. Autres éléments:
— classification du territoire par degré de risque d'incendie de forêt.
4. Dérogation applicable à l'Estonie
I. Boisement des terres agricoles
A. |
Caractéristiques principales: — néant. |
B. |
Autres éléments: — description du contrôle de l'utilisation des terres au cours des cinq dernières années précédant le reboisement. |
5. Dérogation applicable à Malte
I. Agroenvironnement
A. |
Caractéristiques principales: — justification et calcul des plafonds annuels pour l'entretien et la préservation des murets. |
B. |
Autres éléments: — néant. |
( 1 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
( 2 ) JO L 74 du 15.3.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 963/2003 (JO L 138 du 5.6.2003, p. 32).