Commission Regulation (EC) No 137/2004 of 27 January 2004 determining the percentage of quantities which may be allowed in respect of import licence applications lodged in January 2004 under tariff quotas for beef and veal provided for in Regulation (EC) No 1429/2002 for Estonia, Latvia and Lithuania

Règlement (CE) no 137/2004 de la Commission

du 27 janvier 2004

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2004 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1429/2002 pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1429/2002 de la Commission du 2 août 2002 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les règlements (CE) n° 1151/2002, (CE) n° 1362/2002 et (CE) n° 1361/2002 du Conseil pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie(1), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

L'article 1er et l'article 2 du règlement (CE) n° 1429/2002 ont fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2004. Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de la Lituanie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés doivent être réduites selon l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement de manière proportionnelle. Des demandes de certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires de l'Estonie et de la Lettonie n'ont pas été déposées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation déposée pendant la période du 1er au 12 janvier 2004 pour la Lituanie dans le cadre des contingents visés par le règlement (CE) n° 1429/2002 est satisfaite jusqu'à concurrence de 63,0370 % de la quantité demandée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2004.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 206 du 3.8.2002, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1633/2002 de la Commission (JO L 247 du 14.9.2002, p. 4).