Commission Regulation (EC) No 119/2004 of 23 January 2004 establishing the extent to which import licences applied for under subquota II for frozen meat of bovine animals, as provided for in Regulation (EC) No 780/2003, may be granted

Règlement (CE) no 119/2004 de la Commission

du 23 janvier 2004

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposés pour le sous-contingent II de viandes bovines congelées, prévu par le règlement (CE) n° 780/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1),

vu le règlement (CE) n° 2341/2003 de la Commission du 29 décembre 2003 portant dérogation au règlement (CE) n° 780/2003 en ce qui concerne un sous-contingent tarifaire ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (2), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

L'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 780/2003 de la Commission du 7 mai 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004)(3) a fixé à 17225 tonnes la quantité de sous-contingent II pour laquelle les opérateurs agréés peuvent présenter une demande de certificat d'importation au cours de la période allant du 5 au 8 janvier 2004. Cette quantité a été réduite à 11483 tonnes par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2341/2003. Comme les certificats d'importation demandés dépassent la quantité disponible, il convient de fixer un coefficient réducteur conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2341/2003,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 780/2003 au cours de la période allant du 5 au 8 janvier 2004 est satisfaite jusqu'à concurrence de 3,8464 % des quantités demandées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2004.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2) JO L 346 du 31.12.2003, p. 33.

(3) JO L 114 du 8.5.2003, p. 8.