Commission Regulation (EC) No 85/2004 of 15 January 2004 laying down the marketing standard for apples
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Règlement (CE) no 907/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant les normes de commercialisation applicables aux fruits et légumes frais en ce qui concerne la présentation et le marquage, 32004R0907, 30 avril 2004
Règlement (CE) no 1238/2005 de la Commissiondu 28 juillet 2005modifiant le règlement (CE) no 85/2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes, 32005R1238, 30 juillet 2005
Règlement (CE) no 460/2008 de la Commissiondu 27 mai 2008modifiant le règlement (CE) no 85/2004 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes, 32008R0460, 28 mai 2008
Règlement (CE) no 1221/2008 de la Commissiondu 5 décembre 2008modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne les normes de commercialisation, 32008R1221, 13 décembre 2008
Règlement (CE) no 85/2004 de la Commissiondu 15 janvier 2004fixant la norme de commercialisation applicable aux pommesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64)., et notamment son article 2, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Les pommes figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CEE) no 1619/2001 de la Commission du 6 août 2001 fixant la norme de commercialisation applicable aux pommes et aux poires et modifiant le règlement (CEE) no 920/89JO L 215 du 9.8.2001, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 46/2003 (JO L 7 du 11.1.2003, p. 61)., fixe une norme commune de commercialisation pour les pommes et les poires.(2)À des fins de clarté, le groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE/ONU) a décidé de rendre les dispositions concernant les pommes autonomes par rapport à celles concernant les poires. Par ailleurs, il a décidé de mettre à jour la norme CEE/ONU FFV-50 concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des pommes, en ce qui concerne les dispositions relatives à la qualité et au calibrage. Pour des raisons de transparence sur le marché mondial, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1619/2001 et d'adopter en conséquence deux nouvelles normes de commercialisation applicables aux pommes et aux poires respectivement.(3)Le principal critère de maturité prévu par le règlement (CEE) no 1619/2001 est la définition d'un calibre minimal pour les pommes. Au vu des développements techniques en ce qui concerne les méthodes de mesure de la fermeté et de la teneur en sucre des fruits et de l'émergence de nouveaux marchés pour des pommes mûres de petit calibre, il convient d'abaisser le calibre minimal des pommes applicable au sein de la Communauté, en s'assurant par de nouveaux critères de maturité tels que la teneur en sucre et la fermeté qu'un tel abaissement du calibre minimal ne se traduise pas par la mise sur le marché de fruits insuffisamment mûrs et/ou développés.(4)La définition précise de nouveaux critères de maturité, en tenant compte des caractéristiques variétales en ce qui concerne le calibre des pommes, nécessitant de plus amples travaux, il convient de reporter l'application de l'abaissement du calibre minimal au 1er août 2005 et de prévoir jusqu'à cette date des dispositions transitoires concernant le calibrage.(5)L'application de ces nouvelles normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.(6)Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de la commercialisation qui suivent le stade de l'expédition.(7)Les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence doit être prise en considération en ce qui les concerne.(8)Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: