Council Regulation (EC) No 21/2004 of 17 December 2003 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC
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- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1560/2007 du Conseildu 17 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 21/2004 en ce qui concerne la date d’introduction de l’identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine, 32007R1560, 22 décembre 2007
- Règlement (CE) no 933/2008 de la Commissiondu 23 septembre 2008modifiant l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les moyens d’identification des animaux et le contenu des documents de circulation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0933, 24 septembre 2008
- Règlement (CE) no 759/2009 de la Commissiondu 19 août 2009modifiant l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0759, 20 août 2009
- Règlement (UE) no 506/2010 de la Commissiondu 14 juin 2010modifiant l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les animaux des espèces ovine et caprine détenus dans les zoos(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0506, 15 juin 2010
- Règlement d’exécution (UE) no 45/2012 de la Commissiondu 19 janvier 2012modifiant l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne le contenu des documents de circulation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0045, 20 janvier 2012
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
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- Rectificatif au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE, 32004R0021R(02), 30 avril 2016
a) "animal": tout animal des espèces ovine et caprine; b) "exploitation": tout établissement, toute construction, ou dans le cas d'un élevage en plein air, tout milieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires; c) "détenteur": toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires; d) "autorité compétente": l'autorité ou les autorités centrales d'un État membre responsables ou chargées de l'exercice des contrôles vétérinaires et de la mise en œuvre du présent règlement ou, dans le cas du contrôle des primes, l'autorité chargée de la mise en œuvre du règlement (CE) n o 1782/2003;e) "échanges intracommunautaires": les échanges tels que définis à l'article 2, paragraphe 6, de la directive 91/68/CEE .JO L 46 du 19.2.1991, p. 19 .
a) moyens d'identification permettant d'identifier chaque animal; b) registres à jour conservés dans chaque exploitation; c) documents de circulation; d) registre central/ou base de données informatique.
a) Les animaux sont identifiés par un premier moyen d'identification conforme aux exigences de l'annexe, section A, points 1 à 3, et b) par un second moyen d'identification agréé par l'autorité compétente et répondant aux caractéristiques techniques énumérées à l'annexe, section A, point 4. c) Cependant, jusqu'à la date mentionnée à l'article 9, paragraphe 3, ce second moyen d'identification peut être remplacé par le système décrit à l'annexe, section A, point 5, sauf pour les animaux soumis aux échanges intracommunautaires. d) Les États membres qui mettent en place le système visé au point c) demandent à la Commission de l'approuver selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2. À cet effet, la Commission examine la documentation présentée par les États membres et conduit les audits nécessaires à l'évaluation du système. À l'issue de ces audits, la Commission, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la réception de la demande d'approbation soumet au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale un rapport accompagné d'un projet de mesures appropriées.
a) les informations destinées à être consignées dans le registre central et le résultat du recensement, mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que les informations nécessaires à la mise en place de la base de données mentionnée au paragraphe 1; b) chaque fois qu'un animal est déplacé, les informations concernant ce mouvement, telles qu'elles figurent sur le document de circulation mentionné à l'article 6, dans les États membres qui ont recours à la dérogation visée à l'article 6, paragraphe 4.
a) les contrôles minimaux à effectuer; b) l'application de sanctions administratives; c) les dispositions transitoires nécessaires pendant la période de démarrage du système.
a) les délais de notification des informations qui figurent à l'article 8, paragraphe 2; b) les seuils démographiques des cheptels qui figurent à l'article 9, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas.
a) vérifient que les États membres respectent les exigences du présent règlement; b) effectuent, si nécessaire, des contrôles sur place, afin de s'assurer que les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués conformément au présent règlement.
1) l'article 18, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "2. En cas d'application des articles 67, 68, 69, 70 et 71, le système intégré comprend un système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément, d'une part, au règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine , et, d'autre part, conformément au règlement (CE) nJO L 204 du 11.8.2000, p. 1 .o 21/2004 du Conseil du17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des ovins et caprins .JO L 5 du 9.1.2004, p. 8 .";----------------------JO L 204 du 11.8.2000, p. 1 .JO L 5 du 9.1.2004, p. 8 .";2) l'article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: "Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 92/102/CEE, au règlement (CE) n o 1760/2000 et au règlement (CE) no 21/2004, doivent être compatibles, au sens de l'article 26 du présent règlement, avec le système intégré.".3) l'article 115, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "2. Lorsque le règlement (CE) n o 21/2004 devient applicable, pour remplir les conditions requises en vue de l'octroi de la prime, l'animal est identifié et enregistré conformément à ces règles.".4) à l'annexe III, section A, le point suivant est ajouté: "8 bis .Règlement (CE) n o 21/2004 du Conseil du17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des ovins et caprins, et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8 )Articles 3, 4 et 5"
1) l'article 2, point a), est remplacé par le texte suivant: "a) animal: tout animal des espèces visées par la directive 64/432/CEE autre que ceux de l'espèce bovine.JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64 .";
----------------------JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64 .";2) l'article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "Les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, à exclure de la liste prévue au paragraphe 1, point a), les personnes physiques qui détiennent un seul porc destiné à leur propre usage ou consommation, ou pour tenir compte de circonstances particulières, pour autant que cet animal soit soumis, avant tout mouvement, aux contrôles prévus par la présente directive.". 3) l'article 4, est modifié comme suit: a) le paragraphe 1, point a), est modifié comme suit: au premier alinéa, les mots "de bovins ou" sont supprimés, au deuxième alinéa, les mots "de toutes les naissances et de tous les décès et mouvements" sont remplacés par "des mouvements", le quatrième alinéa est supprimé;
b) le paragraphe 1, point b), est supprimé; c) le paragraphe 3, point b), premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: "tout détenteur d'animaux à destination ou en provenance d'un marché ou d'un centre de regroupement fournisse un document contenant les détails concernant lesdits animaux à l'opérateur qui, sur le marché ou au centre de regroupement, est détenteur desdits animaux à titre temporaire."
4) l'article 5, est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est supprimé; b) le paragraphe 3 est modifié comme suit: au premier alinéa, les mots "autres que bovins" sont supprimés, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les États membres peuvent, dans l'attente de la décision prévue à l'article 10 de la présente directive et par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, de la directive 90/425/CEE, appliquer leur système national pour tous les mouvements d'animaux intervenant sur leur territoire. Ce système doit permettre d'identifier l'exploitation dont les animaux proviennent et de retrouver l'exploitation de naissance. Les États membres notifient à la Commission les systèmes qu'ils entendent appliquer à cette fin à partir du 1 pour les porcs. Selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, un État membre peut être invité à modifier ce système lorsqu'il n'est pas conforme à l'exigence précitée.",er juillet 1993le quatrième alinéa est supprimé;
c) le paragraphe 4 est supprimé.
5) à l'article 11, paragraphe 1, le premier et le troisième tiret sont supprimés.
"c) être identifiés conformément aux dispositions de la directive 92/102/CEE pour les animaux de l'espèce porcine et conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 1760/2000 pour les animaux de l'espèce bovine."
a) à garantir au moins une marque visible et une marque lisible par voie électronique; b) à rester attachés à l’animal sans le faire souffrir; et c) à être aisément retirés de la chaîne alimentaire.
a) soit le code alphabétique à deux lettres, soit le code numérique à trois chiffres , en conformité avec la norme ISO 3166, pour l’État membre dans lequel se situe l’exploitation où l’animal a été identifié la première fois (code du pays);Allemagne DE 276 Autriche AT 040 Belgique BE 056 Bulgarie BG 100 Croatie HR 191 Chypre CY 196 Danemark DK 208 Espagne ES 724 Estonie EE 233 Finlande FI 246 France FR 250 Grèce EL 300 Hongrie HU 348 Irlande IE 372 Italie IT 380 Lettonie LV 428 Lituanie LT 440 Luxembourg LU 442 Malte MT 470 Pays-Bas NL 528 Pologne PL 616 Portugal PT 620 République tchèque CZ 203 Roumanie RO 642 Royaume-Uni UK 826 Slovaquie SK 703 Slovénie SI 705 Suède SE 752 b) un code individuel propre à l’animal comptant au maximum douze chiffres.
a) un dispositif d’identification électronique sous la forme d’un bolus ruminal ou d’une marque auriculaire, répondant aux caractéristiques techniques énumérées au point 6; ou b) une marque auriculaire en matériau inaltérable, qui est infalsifiable et facile à lire tout au long de la vie de l’animal; cette marque ne peut pas être réutilisable, et les codes visés au point 2 doivent être ineffaçables.
a) pour les animaux identifiés conformément au point 3 a): i) une marque auriculaire respectant les critères fixés au point 3 b); ou ii) une marque au paturon respectant les critères relatifs aux marques auriculaires fixés au point 3 b); ou iii) un tatouage, sauf pour les animaux faisant l’objet d’échanges intracommunautaires;
b) pour les animaux identifiés conformément au point 3 b): i) un dispositif d’identification électronique respectant les critères fixés au point 3 a); ou ii) pour les animaux ne faisant pas l’objet d’échanges intracommunautaires, un dispositif d’identification électronique sous la forme d’une marque électronique au paturon ou d’un transpondeur injectable conforme aux caractéristiques techniques énumérées au point 6; ou iii) lorsque l’identification électronique n’est pas obligatoire au titre de l’article 9, paragraphe 3: une marque auriculaire respectant les critères fixés au point 3 b), une marque au paturon respectant les critères relatifs aux marques auriculaires fixés au point 3 b), ou un tatouage.
a) être des transpondeurs passifs en lecture seule utilisant la technologie HDX ou FDX-B, conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785; b) être lisibles au moyen de dispositifs de lecture correspondant à la norme ISO 11785, capables de lire les transpondeurs HDX et FDX-B; c) la distance de lecture doit être: i) de 12 cm au minimum pour les marques auriculaires et les marques au paturon lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable; ii) de 20 cm au minimum pour les bolus ruminaux et les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable; iii) de 50 cm au minimum pour tous les types de dispositifs d’identification lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur fixe.
a) les animaux doivent être identifiés par une marque auriculaire agréée par l’autorité compétente, apposée à une oreille; b) la marque auriculaire doit être en matériau inaltérable, infalsifiable et facile à lire; elle ne peut être réutilisable et doit uniquement porter des codes ineffaçables; c) la marque auriculaire doit comporter au moins les informations suivantes: i) le code à deux lettres du pays ; etAllemagne DE 276 Autriche AT 040 Belgique BE 056 Bulgarie BG 100 Croatie HR 191 Chypre CY 196 Danemark DK 208 Espagne ES 724 Estonie EE 233 Finlande FI 246 France FR 250 Grèce EL 300 Hongrie HU 348 Irlande IE 372 Italie IT 380 Lettonie LV 428 Lituanie LT 440 Luxembourg LU 442 Malte MT 470 Pays-Bas NL 528 Pologne PL 616 Portugal PT 620 République tchèque CZ 203 Roumanie RO 642 Royaume-Uni UK 826 Slovaquie SK 703 Slovénie SI 705 Suède SE 752 ii) le code d’identification de l’exploitation de naissance ou le code individuel de l’animal, à partir duquel l’exploitation de naissance pourra être déterminée.
a) le code d’identification de l’exploitation; b) l’adresse de l’exploitation et les coordonnées géographiques ou une indication géographique équivalente de la localisation de l’exploitation; c) le type de production; d) le résultat du dernier recensement mentionné à l’article 7 et la date à laquelle il a été effectué; e) le nom et l’adresse du détenteur; f) pour les animaux qui quittent l’exploitation: i) le nom du transporteur; ii) le numéro d’immatriculation de la partie du moyen de transport qui contient les animaux; iii) le code d’identification ou le nom et l’adresse de l’exploitation de destination ou, pour les animaux partant à destination d’un abattoir, le code d’identification ou l’indication de l’abattoir ainsi que la date de départ;
ou un double ou une copie conforme du document de circulation visé à l’article 6; g) pour les animaux arrivant dans l’exploitation, le code d’identification de l’exploitation dont ils proviennent et la date de leur arrivée; h) des informations sur tout remplacement éventuel des moyens d’identification.
a) le code d’identification de l’animal; b) dans l’exploitation de naissance, l’année de naissance et la date de l’identification; c) le mois et l’année de la mort de l’animal dans l’exploitation; d) la race et le génotype, s’ils sont connus.
a) le code d’identification de l’exploitation; b) le nom et l’adresse du détenteur; c) le nombre total d’animaux déplacés; d) le code d’identification ou le nom et l’adresse de l’exploitation de destination ou du prochain détenteur des animaux ou, lorsque les animaux sont transférés vers un abattoir, le code d’identification ou le nom et la localisation de l’abattoir ou, lors d’une transhumance, le lieu de destination; e) les données concernant le moyen de transport et le transporteur, y compris son numéro d’autorisation; f) la date de départ; g) la signature du détenteur.
a) que les animaux ne soient pas transportés dans le même moyen de transport que les animaux provenant d’autres exploitations, sauf s’il existe une séparation physique entre les lots d’animaux; b) que l’exploitation de destination soit agréée par l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement des codes individuels des animaux pour le compte du détenteur de l’exploitation de départ; c) que des procédures soient en place pour garantir que dans les 48 heures suivant l’heure du départ: i) le code d’identification individuel de chaque animal sera consigné dans le registre de l’exploitation de départ conformément à la section B, point 2 a), ii) les informations relatives au mouvement seront transmises à l’autorité compétente en vue de la mise à jour de la base de données informatique, conformément à la section D, point 2.
a) lors de leur transfert vers un abattoir, directement ou suivant une procédure d’acheminement excluant tout mouvement ultérieur vers une autre exploitation; b) jusqu’au 31 décembre 2014 pour tous les autres mouvements.
a) le code d’identification de l’exploitation; b) l’adresse de l’exploitation et les coordonnées géographiques, ou une indication géographique équivalente de la localisation de l’exploitation; c) le nom et l’adresse ainsi que l’activité du détenteur; d) les espèces d’animaux; e) le type de production; f) le résultat du recensement des animaux prévu à l’article 7, paragraphe 2, et la date à laquelle ce recensement a été effectué, sauf dans les États membres où la base de données centralisée informatique contient les codes d’identification individuels de tous les animaux détenus dans les exploitations. g) un champ de données réservé à l’autorité compétente afin qu’elle puisse y introduire des informations d’ordre sanitaire, par exemple les restrictions de mouvements, le statut ou d’autres informations pertinentes dans le contexte de programmes communautaires ou nationaux.
a) le nombre d’animaux déplacés; b) le code d’identification de l’exploitation de départ; c) la date de départ; d) le code d’identification de l’exploitation d’arrivée; e) la date d’arrivée.