Council Regulation (EC) No 21/2004 of 17 December 2003 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC
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  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1560/2007 du Conseildu 17 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 21/2004 en ce qui concerne la date d’introduction de l’identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine, 307R1560, 22 décembre 2007
  • Règlement (CE) no 933/2008 de la Commissiondu 23 septembre 2008modifiant l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les moyens d’identification des animaux et le contenu des documents de circulation(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0933, 24 septembre 2008
Règlement (CE) no 21/2004 du Conseildu 17 décembre 2003établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 17 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel)., vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 208 du 3.9.2003, p. 32., considérant ce qui suit: (1)En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieurJO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14)., les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et être enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisme d'origine ou de passage. Ces systèmes d'identification et d'enregistrement devraient être étendus aux mouvements d'animaux à l'intérieur du territoire de chaque État membre pour le 1er janvier 1993. (2)L'article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 16 du 22.1.1996, p. 3). prévoit que l'identification et l'enregistrement prévus à l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE doivent, excepté dans le cas des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, se faire après que lesdits contrôles vétérinaires ont été effectués. (3)Les règles applicables à l'identification et à l'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine en particulier ont été fixées par la directive 92/102/CEEJO L 355 du 5.12.1992, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.. En ce qui concerne les animaux des espèces ovine et caprine, il est apparu, à la lumière de l'expérience et à la suite, notamment, de la crise de la fièvre aphteuse, que la mise en œuvre de la directive 92/102/CEE n'était pas satisfaisante et devait être améliorée. Il est donc nécessaire de fixer des règles plus strictes et spécifiques, tel que cela a été fait pour les animaux de l'espèce bovine par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovinsJO L 204 du 11.8.2000, p. 1.. (4)Il ressort de l'économie de la législation communautaire, et en particulier du règlement (CE) no 1760/2000, que les notions de détenteur et d'exploitation généralement utilisées ne se réfèrent pas aux cabinets ou cliniques vétérinaires. Dans un souci de lisibilité de la législation, il est utile de mieux expliciter la portée de ces notions. (5)Il est en conséquence approprié de modifier la directive 92/102/CEE afin de confirmer clairement que les bovins sont déjà exclus de son champ d'application et d'en exclure à leur tour les ovins et les caprins. (6)Il est également approprié de modifier la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcineJO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1226/2002 de la Commission (JO L 179 du 9.7.2002, p. 13). afin de mettre à jour les références qui y figurent concernant les dispositions de la législation communautaire en matière d'identification des espèces animales concernées. (7)En 1998, la Commission a lancé un vaste projet concernant l'identification électronique des animaux (IDEA) et achevé son rapport final le 30 avril 2002. Ce projet a montré que les systèmes d'identification des animaux des espèces ovine et caprine pouvaient être améliorés considérablement par l'utilisation de dispositifs électroniques d'identification pour ces animaux, pour autant que certaines conditions concernant les mesures d'accompagnement soient remplies. (8)La technologie de l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine est suffisamment développée pour pouvoir être appliquée. En attendant que soient établies les mesures d'exécution requises pour l'introduction adéquate du système d'identification électronique à l'échelle communautaire, un système d'identification et d'enregistrement efficace, permettant de tenir compte des progrès à venir dans le domaine de la mise en œuvre de l'identification électronique à l'échelle communautaire, devrait permettre l'identification individuelle des animaux et de l'exploitation de naissance des animaux. (9)Afin de tenir compte des progrès à venir dans le domaine de l'identification électronique des animaux des espèces ovine et caprine et, en particulier, de l'expérience acquise en la matière, il est opportun que la Commission soumette au Conseil un rapport concernant la mise en œuvre éventuelle du système d'identification électronique à l'échelle communautaire, assorti des propositions nécessaires. (10)Il est également utile que la Commission, notamment à la lumière des travaux menés par son centre commun de recherche, prévoie des lignes directrices techniques détaillées, des définitions et des procédures applicables aux caractéristiques techniques des dispositifs d'identification et des lecteurs, aux procédures de tests, aux critères d'acceptation et au modèle de certification pour les laboratoires d'essais agréés, à l'acquisition de dispositifs d'identification et de lecteurs appropriés, à l'application, à la lecture et à la récupération des dispositifs d'identification, à la codification des dispositifs d'identification, au glossaire commun, au dictionnaire de données et aux normes de communication. (11)Dans les États membres où le cheptel ovin ou caprin est relativement réduit, l'introduction d'un système d'identification électronique peut ne pas être justifiée. Il est dès lors opportun de permettre à ces États membres de le rendre facultatif. Il est également opportun de prévoir une possibilité d'adapter selon une procédure rapide les seuils démographiques en dessous desquels l'identification électronique pourra être rendue facultative. (12)Afin de permettre le traçage des mouvements des animaux des espèces ovine et caprine, les animaux devraient être identifiés convenablement et tous leurs mouvements devraient pouvoir être retracés. (13)Il est nécessaire que les détenteurs d'animaux tiennent à jour les informations concernant les animaux présents dans leur exploitation. Les informations minimales requises devraient être fixées sur une base communautaire. (14)Chaque État membre établit un registre central, qui comprend une liste à jour de l'ensemble des détenteurs d'animaux couverts par le présent règlement et exerçant leur activité sur son territoire, ainsi que des informations minimales établies sur une base communautaire. (15)Aux fins d'un traçage rapide et précis des animaux, chaque État membre devrait créer une base de données informatique, dans laquelle seront enregistrés toutes les exploitations situées sur son territoire et les mouvements des animaux. (16)Il convient que la nature des moyens d'identification soit déterminée sur une base communautaire. (17)Les personnes intervenant dans l'échange d'animaux devraient tenir des registres de leurs transactions et l'autorité compétente doit avoir accès à ces registres sur demande. (18)Afin de garantir l'application correcte du présent règlement, il est nécessaire de prévoir un échange rapide et efficace d'informations entre les États membres sur les moyens d'identification et les documents correspondants. Les dispositions communautaires y afférentes ont été arrêtées par le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricoleJO L 82 du 22.3.1997, p. 1. et par la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechniqueJO L 351 du 2.12.1989, p. 34.. (19)En vue de garantir la fiabilité des dispositions prévues au présent règlement, il est nécessaire que les États membres appliquent des mesures de contrôle adéquates et suffisantes, sans préjudice du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennesJO L 312 du 23.12.1995, p. 23.. (20)Afin de tenir compte du système instauré par le présent règlement pour l'octroi de certaines aides dans le cadre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1., il est nécessaire de modifier ledit règlement en conséquence. (21)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23., A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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