Commission Directive 2004/115/EC of 15 December 2004 amending Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum levels for certain pesticide residues fixed thereinText with EEA relevance
Directive 2004/115/CE de la Commissiondu 15 décembre 2004modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus fixées pour certains pesticides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/95/CE de la Commission (JO L 301 du 28.9.2004, p. 42)., et notamment son article 7,vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/99/CE de la Commission (JO L 309 du 6.10.2004, p. 6)., et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),considérant ce qui suit:(1)Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations de produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques sont du ressort des États membres. Ces autorisations doivent reposer sur l'évaluation des effets sur la santé humaine et animale et de l'incidence sur l'environnement. Les éléments à prendre en considération dans ces évaluations incluent l'exposition de l'utilisateur et des autres personnes présentes et les effets sur l'environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que les effets sur les êtres humains et les animaux de la consommation de résidus présents sur les cultures traitées.(2)Les teneurs maximales en résidus (TMR) reflètent l'utilisation de quantités minimales de pesticides pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et acceptable sur le plan toxicologique, notamment en matière de dose journalière admissible (DJA).(3)Les teneurs maximales en résidus sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas des teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires ou lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par lesdites données nécessaires.(4)Les teneurs maximales en résidus de pesticides doivent être constamment réexaminées. Elles peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations, de nouvelles informations et de nouvelles données.(5)Des informations relatives aux utilisations nouvelles ou aux changements d'utilisation de certains pesticides couverts par la directive 90/642/CEE ont été transmises à la Commission.(6)L'exposition des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de produits alimentaires pouvant en contenir des résidus pendant toute la durée de leur vie a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santéGuide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le Comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7)., et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées garantissent que les doses journalières admissibles ne sont pas dépassées.(7)Le cas échéant, l'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chaque produit alimentaire pouvant en contenir des résidus a fait l'objet d'une estimation et d'une évaluation conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des recommandations publiées par l'Organisation mondiale de la santé. L'avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées aux pesticides, a été pris en considération.(8)Il y a donc lieu de fixer pour ces pesticides de nouvelles teneurs maximales en résidus.(9)Il convient de modifier la directive 90/642/CEE en conséquence.(10)L’établissement ou la modification de TMR provisoires au niveau communautaire n’empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à son annexe VI. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d'autres utilisations de la substance active concernée. À l'issue de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.(11)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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