Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC Text with EEA relevance
Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseildu 15 décembre 2004relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 220 du 16.9.2003, p. 13.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 9 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 novembre 2004.,considérant ce qui suit:(1)La directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétiqueJO L 139 du 23.5.1989, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1). a été réexaminée dans le cadre de l'initiative SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market - simplification de la législation relative au marché intérieur). Le processus SLIM et la consultation approfondie qui a suivi ont montré qu'il fallait compléter, renforcer et clarifier le cadre établi par la directive 89/336/CEE.(2)Les États membres doivent veiller à ce que les radiocommunications, y compris la réception d'émissions de radiodiffusion et les services de radioamateur opérant conformément au règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), et les réseaux d'alimentation électrique et de télécommunications, de même que les équipements qui leur sont raccordés, soient protégés contre les perturbations électromagnétiques.(3)Il importe d'harmoniser les dispositions de droit national assurant la protection contre les perturbations électromagnétiques pour assurer la libre circulation des appareils électriques et électroniques sans abaisser les niveaux justifiés de protection dans les États membres.(4)La protection contre les perturbations électromagnétiques exige que des obligations soient imposées aux divers agents économiques. Ces obligations devraient être appliquées d'une manière équitable et efficace pour assurer ladite protection.(5)Il importe de réglementer la compatibilité électromagnétique des équipements en vue d'assurer le fonctionnement du marché intérieur, c'est-à-dire une zone sans frontières intérieures dans laquelle est assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.(6)Les équipements couverts par la présente directive devraient comprendre aussi bien les appareils que les installations fixes. Toutefois, des dispositions distinctes devraient être arrêtées pour les appareils, d'une part, et pour les installations fixes, d'autre part. En effet, tandis que les appareils en tant que tels peuvent circuler librement à l'intérieur de la Communauté, les installations fixes sont, quant à elles, installées pour un usage permanent à un endroit prédéfini sous forme d'assemblages de différents types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs. La composition et les fonctions de telles installations répondent la plupart du temps aux besoins particuliers de leurs opérateurs.(7)Les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ne devraient pas être couverts par la présente directive, car ils sont déjà régis par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformitéJO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).. Les exigences en matière de compatibilité électromagnétique contenues dans les deux directives assurent le même niveau de protection.(8)Les aéronefs ou les équipements prévus pour être installés à bord d'aéronefs ne devraient pas être couverts par la présente directive, car ils sont déjà soumis à des règles communautaires ou internationales spéciales en matière de compatibilité électromagnétique.(9)Il n'est pas nécessaire de réglementer dans la présente directive les équipements inoffensifs par nature sur le plan de la compatibilité électromagnétique.(10)La présente directive ne devrait pas porter sur la sécurité des équipements, puisque celle-ci fait l'objet de mesures législatives communautaires ou nationales distinctes.(11)Lorsque la présente directive réglemente des appareils, elle devrait viser les appareils finis commercialement disponibles pour la première fois sur le marché communautaire. Certains composants ou sous-ensembles devraient, à certaines conditions, être considérés comme des appareils s'ils sont mis à la disposition de l'utilisateur final.(12)Les principes sur lesquels la présente directive repose sont ceux énoncés dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisationJO C 136 du 4.6.1985, p. 1.. Conformément à cette approche, la conception et la fabrication des équipements sont soumises à des exigences essentielles en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique. Ces exigences se voient conférer une expression technique par des normes européennes harmonisées, à adopter par les organismes de normalisation européens, le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI). Le CEN, le CENELEC et l'ETSI sont reconnus comme les institutions compétentes dans le domaine de la présente directive pour l'adoption de normes harmonisées, qu'elles élaborent conformément aux orientations générales en matière de coopération entre elles-mêmes et la Commission et à la procédure fixée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'informationJO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003..(13)Des normes harmonisées reflètent l'état de la technique généralement reconnu en matière de compatibilité électromagnétique dans l'Union européenne. Il est donc dans l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur de disposer de normes en matière de compatibilité électromagnétique des équipements qui ont été harmonisées au niveau communautaire. Lorsque la référence à une norme de ce type a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la conformité avec cette norme devrait donner lieu à une présomption de conformité avec les exigences essentielles en cause, même si ladite conformité devrait pouvoir être établie par d'autres moyens. La conformité avec une norme harmonisée signifie la conformité avec ses dispositions et la démonstration de cette conformité par les méthodes que décrit la norme harmonisée ou auxquelles elle fait référence.(14)Les fabricants d'équipements destinés à être raccordés à des réseaux devraient construire ces équipements de manière à éviter que les réseaux subissent une dégradation inacceptable de leurs services lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions d'exploitation normales. Les exploitants de réseaux devraient construire ceux-ci d'une manière telle que les fabricants d'équipements susceptibles d'être raccordés à des réseaux ne se voient pas imposer des contraintes disproportionnées pour éviter que les réseaux subissent une dégradation inacceptable de leurs services. Les organismes de normalisation européens devraient prendre dûment en compte cet objectif (y compris les effets cumulatifs des types de phénomènes électromagnétiques concernés) lors de l'élaboration de normes harmonisées.(15)La mise sur le marché ou la mise en service d'appareils ne devrait être possible que si les fabricants concernés ont établi que ces appareils ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de la présente directive. Les appareils mis sur le marché devraient porter le marquage "CE" attestant la conformité avec la présente directive. Quoique la responsabilité de l'évaluation de la conformité devrait incomber au fabricant, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir un organisme d'évaluation de la conformité indépendant, les fabricants devraient être libres d'utiliser les services d'un tel organisme.(16)L'obligation d'évaluation de la conformité devrait contraindre le fabricant à effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils sur la base des phénomènes à prendre en compte, pour déterminer si lesdits appareils satisfont aux exigences en matière de protection prévues par la présente directive.(17)Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la compatibilité électromagnétique devrait déterminer s'ils satisfont aux exigences en matière de protection dans les configurations conçues par le fabricant comme représentatives d'une utilisation normale pour les applications envisagées. Dans de tels cas, il devrait être suffisant d'effectuer une évaluation sur la base de la configuration qui risque le plus de provoquer des perturbations maximales et de la configuration la plus sensible aux perturbations.(18)Les installations fixes, y compris les grandes machines et les réseaux, peuvent engendrer des perturbations électromagnétiques ou souffrir de telles perturbations. Il peut exister une interface entre des installations fixes et des appareils, et les perturbations électromagnétiques produites par des installations fixes peuvent affecter des appareils, et inversement. Sous l'angle de la compatibilité électromagnétique, il est sans intérêt de savoir si les perturbations électromagnétiques proviennent d'appareils ou d'installations fixes. En conséquence, les installations fixes et les appareils devraient être soumis à un régime d'exigences essentielles cohérent et complet. Des normes harmonisées devraient pouvoir être appliquées aux installations fixes pour établir la conformité avec les exigences essentielles que ces normes couvrent.(19)Eu égard à leurs caractéristiques spécifiques, les installations fixes ne doivent pas être soumises à l'obligation de porter le marquage "CE" ni à la déclaration de conformité.(20)Il n'est pas adéquat d'effectuer l'évaluation de conformité d'appareils mis sur le marché en vue d'être incorporés dans des installations fixes données, et par ailleurs non disponibles dans le commerce, indépendamment des installations fixes auxquelles ils doivent être incorporés. En conséquence, ces appareils devraient être exemptés des procédures d'évaluation de la conformité applicables normalement aux appareils. Toutefois, il ne faudrait pas que ces appareils puissent compromettre la conformité des installations fixes auxquelles ils sont incorporés. Si un appareil devait être incorporé dans plus d'une installation fixe identique, l'identification des caractéristiques de ces installations en matière de compatibilité électromagnétique devrait suffire à l'exempter de la procédure d'évaluation de conformité.(21)Il faut prévoir une période de transition pour assurer que les fabricants et les autres parties concernées puissent s'adapter à la nouvelle réglementation.(22)Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir assurer le fonctionnement du marché intérieur en prévoyant que les équipements doivent être conformes à un niveau de compatibilité électromagnétique adéquat, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(23)La directive 89/336/CEE devrait donc être abrogée,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: