Commission Directive 2004/103/EC of 7 October 2004 on identity and plant health checks of plants, plant products or other objects, listed in Part B of Annex V to Council Directive 2000/29/EC, which may be carried out at a place other than the point of entry into the Community or at a place close by and specifying the conditions related to these checks
Directive 2004/103/CE de la Commissiondu 7 octobre 2004relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/70/CE de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 97)., et notamment son article 13 quater, paragraphe 2, points d) et e), et son article 13 quater, paragraphe 4, quatrième et cinquième alinéas,considérant ce qui suit:(1)Conformément à la directive 2000/29/CE, il convient, en principe, que les végétaux, produits végétaux et autre objets inscrits à l'annexe V, partie B, de cette directive, en provenance de pays tiers, soient soumis à des contrôles d'identité et à des contrôles phytosanitaires au point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité.(2)En cas de transit de marchandises non communautaires, ces contrôles d'identité et contrôles phytosanitaires peuvent également être effectués dans les locaux de l'organisme officiel de destination ou dans un autre lieu situé à proximité. Dans d'autres cas, ces contrôles peuvent être effectués au lieu de destination, par exemple sur le lieu de production, à condition que des garanties et documents spécifiques en ce qui concerne le transport des végétaux, produits végétaux ou autres objets soient fournis.(3)Il y a lieu d'indiquer les cas dans lesquels les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires doivent être effectués au lieu de destination.(4)Afin de parer à tout risque de propagation d'organismes nuisibles pendant le transport, il convient d'arrêter des dispositions en ce qui concerne les garanties et documents spécifiques relatifs au transport.(5)Il importe d'établir des conditions minimales pour la réalisation des contrôles d'identité et des contrôles phytosanitaires tant en ce qui concerne les prescriptions techniques applicables aux organismes officiels chargés des inspections aux lieux de destination que les installations, outils et équipements permettant à ces organismes officiels d'effectuer lesdits contrôles.(6)Il y a lieu d'établir les modalités de la coopération entre les organismes officiels compétents et les bureaux de douane, y compris les documents types à utiliser dans le cadre de cette coopération, les moyens de transmission de ces documents et les procédures relatives aux échanges d'information.(7)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier1.La présente directive s'applique aux végétaux, produits végétaux et autres objets provenant des pays tiers, inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE (ci-après dénommés "produits concernés"). Dans les cas et circonstances définis par la présente directive, les États membres peuvent prévoir que les contrôles visés à l'article 13 bis, paragraphe 1, point b) ii) et iii), de la directive 2000/29/CE effectués sur les produits concernés peuvent être menés en un autre lieu. Dans le cas du transit de marchandises non communautaires visé à l'article 13 quater, paragraphe 2, point c), de la directive 2000/29/CE, les inspections peuvent être effectués dans les locaux de l'organisme officiel du lieu de destination ou dans un autre endroit situé à proximité, lorsque les conditions visées au paragraphe 2 sont réunies. Dans les cas visés à l'article 13 quater, paragraphe 2, point d), de la directive 2000/29/CE, les contrôles peuvent être effectués au point de destination, par exemple sur le lieu de production, pour autant que les conditions visées au paragraphe 2 soient respectées.2.Les conditions visées au paragraphe 1 sont les suivantes:a)les organismes officiels des points d'entrée et de destination décident, le cas échéant sur la base d'un accord entre les organismes officiels responsables des États membres, que les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires (ci-après dénommés "contrôles") pourraient être exécutés de manière plus rigoureuse en un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité,etb)tout importateur — ou toute autre personne responsable des lieux ou des locaux où les contrôles sont destinés à être effectués — (ci après dénommé "le demandeur") d'un lot composé des produits concernés a obtenu l'autorisation, conformément à la procédure d'agrément définie à l'article 2, paragraphe 2, de faire procéder aux contrôles dans un "lieu d'inspection agréé", à savoir:dans le cas du transit de marchandises non communautaires visé à l'article 13 quater, paragraphe 2, point c), de la directive 2000/29/CE:les locaux de l'organisme officiel du lieu de destination, ouun endroit situé à proximité de ces locaux, désigné ou agréé par les autorités douanières et par l'organisme officiel responsable, oudans les cas visés à l'article 13 quater, paragraphe 2, point d), de la directive 2000/29/CE:un lieu de destination agréé par l'organisme officiel et les autorités douanières responsables de la zone où est situé ce lieu de destination,etc)les garanties et documents spécifiques relatifs au transport d'un lot composé des produits concernés (ci-après dénommé "le lot") vers le lieu d'inspection agréé sont fournis et, le cas échéant, les conditions minimales relatives au stockage de ces produits dans ces lieux d'inspection sont remplies.3.Les garanties spécifiques, les documents et les conditions minimales visés au paragraphe 2, point c), sont les suivants:a)l'emballage du lot ou les moyens de transport utilisés pour l'acheminement de ce lot sont fermés ou scellés de telle manière que les produits concernés ne peuvent provoquer d'infestation ou d'infection durant leur transport jusqu'au lieu d'inspection agréé et ne sont pas de nature à modifier l'identité des produits. Dans des cas dûment motivés, les organismes officiels responsables des États membres peuvent admettre des lots qui ne sont pas fermés ou scellés, à condition que les produits concernés ne puissent provoquer d'infestation ou d'infection durant leur transport jusqu'au lieu d'inspection agréé;b)le lot est acheminé jusqu'au lieu d'inspection agréé. Aucune modification du lieu d'inspection n'est admise, sauf autorisation des organismes officiels responsables au point d'entrée et au lieu de destination voulu et des autorités douanières responsables de la zone où le lieu d'inspection voulu est situé;c)sans préjudice des certificats requis à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, le lot est accompagné d'un "document phytosanitaire de transport", qui contient les informations exigées conformément au modèle présenté à l'annexe de la présente directive. Le document est rempli à la machine ou à la main en lettres majuscules lisibles ou encore électroniquement, en accord avec les organismes officiels responsables des points d'entrée et de destination, et est rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté;d)les rubriques correspondantes du document visé au paragraphe 3, point c), sont remplies et signées par l'importateur du lot, sous le contrôle de l'organisme officiel du point d'entrée;e)dans les cas visés au paragraphe 2, point b), deuxième tiret, le stockage du lot au lieu d'inspection agréé est organisé de telle manière que les produits composant ce lot sont séparés des marchandises communautaires et des lots infestés ou suspectés d'être infectés par des organismes nuisibles.
Article 21.Les États membres veillent à ce qu'une procédure d'agrément soit établie conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, afin d'évaluer et, le cas échéant, d'approuver la pertinence sur le plan phytosanitaire de l'exécution des contrôles dans les lieux proposés en tant que lieux d'inspection agréés.2.La procédure visée au paragraphe 1 prévoit que si les contrôles sont destinés à être effectués dans des lieux d'inspection agréés, une demande est adressée aux organismes officiels responsables chargés de l'exécution de ces contrôles afin qu’ils soient effectués dans les lieux indiqués dans la demande.3.La demande comprend un dossier technique permettant d'établir si les lieux proposés peuvent être agréés en tant que lieux d'inspection, et en particulier les éléments suivants:a)les informations relatives aux produits concernés destinés à être importés et aux lieux dans lesquels les produits importés concernés seront entreposés ou conservés dans l'attente des derniers résultats des contrôles, et en particulier les informations concernant la manière dont la séparation visée à l'article 1er, paragraphe 3, point e), est assurée, etb)le cas échéant, lorsque les produits concernés sont destinés à une personne qui bénéficie du statut de "destinataire agréé" et satisfont aux conditions établies à l'article 406 du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1). ou lorsque les lieux concernés sont soumis à une autorisation au sens de l'article 497 dudit règlement, les documents justificatifs correspondants.4.Les États membres veillent à ce que la demande visée au paragraphe 2 soit enregistrée et à ce que les organismes officiels responsables:a)examinent les informations qui figurent dans la demande;b)évaluent s'il est approprié d'exécuter les contrôles dans les lieux d'inspection proposés, lesquels doivent remplir des exigences minimales, qui sont au moins celles fixées au paragraphe 3, points b) et c), de l'annexe de la directive 98/22/CE de la CommissionJO L 126 du 28.4.1998, p. 26., ou d'autres exigences que les États membres peuvent imposer de manière non discriminatoire et qui se justifient du point de vue de l'efficacité des inspections;c)adressent une réponse au demandeur en indiquant:i)que la demande peut être acceptée et que les lieux concernés sont désignés comme lieux d'inspection agréés, ouii)que la demande ne peut être acceptée et pour quel motif.5.Les États membres tiennent à la disposition de la Commission et des États membres la liste actualisée des lieux d'inspection agréés.6.Les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables prennent les mesures nécessaires s'il est établi que certains éléments pourraient entraver le déroulement des contrôles aux lieux d'inspection agréés situés sur leur territoire.Les États membres notifient à la Commission et aux États membres concernés tous les cas graves de non-respect des conditions applicables à un lieu d'inspection agréé.
Article 3Les États membres veillent à ce que l'importateur des lots pour lesquels il a été décidé que les contrôles pouvaient être effectués dans un lieu d'inspection agréé soit soumis aux obligations suivantes, sans préjudice de celles qui sont fixées dans la directive 92/90/CEE de la CommissionJO L 344 du 26.11.1992, p. 38.:a)l'importateur notifie suffisamment à l'avance l'introduction des produits considérés à l'organisme officiel responsable du lieu de destination, et notamment les données suivantes:i)le nom, l'adresse et la situation géographique du lieu d'inspection agréé;ii)la date et l'heure d'arrivée prévues des produits concernés au lieu d'inspection agréé;iii)si possible, le numéro de série individuel du document phytosanitaire de transport visé à l'article 1er, paragraphe 3, point c);iv)si possible, la date et le lieu d'émission du document phytosanitaire de transport visé à l'article 1er, paragraphe 3, point c);v)le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel de l'importateur;vi)le numéro de référence du certificat phytosanitaire et/ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation, ou de tout autre document phytosanitaire requis;b)l'importateur notifie à l'organisme officiel responsable du lieu de destination toute modification apportée aux informations fournies conformément au point a).
Article 4Les États membres veillent à ce que les contrôles des produits concernés effectués dans les lieux d'inspection agréés remplissent des conditions minimales, qui sont au moins celles établies aux points 1, 2 et 3 a), de l'annexe de la directive 98/22/CE de la Commission, ou d'autres exigences que les États membres peuvent imposer de manière non discriminatoire et qui se justifient du point de vue de l'efficacité des inspections.
Article 5Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires, jugées nécessaires pour désigner un lieu proposé comme lieu d'inspection agréé.
Article 61.Les États membres veillent à assurer, le cas échéant, la coopération entre:a)l'organisme officiel du point d'entrée et l'organisme officiel du lieu de destination,etb)l'organisme officiel du point d'entrée et le bureau de douane du point d'entrée,etc)l'organisme officiel du lieu de destination et le bureau de douane du lieu de destination,etd)l'organisme officiel du point d'entrée et le bureau de douane du lieu de destinationgrâce à l'échange d'informations pertinentes relatives aux végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être importés, à leur emballage et aux moyens de transport utilisés, transmises par écrit ou par voie électronique au moyen du document phytosanitaire de transport visé à l'article 1er, paragraphe 3, point c).2.Si le point d'entrée dans la Communauté des produits concernés et le lieu d'inspection agréé ne sont pas situés dans le même État membre, le lot peut être expédié et les contrôles peuvent être effectués dans un lieu d'inspection agréé, sur la base d'un accord entre les organismes officiels responsables des États membres concernés. Il est indiqué sur le document phytosanitaire de transport que les organismes officiels des États membres concernés sont parvenus à un accord.3.Une fois les produits inspectés dans le lieu d'inspection agréé, l'organisme officiel du lieu de destination certifie, en apposant le cachet du service et la date sur le document phytosanitaire de transport, que les contrôles d'identité et les contrôles phytosanitaires correspondants visés à l'article 13 bis, paragraphe 1, point b) ii) et iii), de la directive 2000/29/CE ont été effectués. Le résultat de ces contrôles est indiqué dans la case "décision". Cette disposition s'applique mutatis mutandis si les contrôles documentaires visés à l'article 13 quater, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/29/CE ont également été effectués.4.Si le résultat des contrôles visé au paragraphe 3 aboutit à un "rejet", le lot et le document phytosanitaire de transport qui l'accompagne sont présentés aux autorités douanières responsables de la zone du "lieu d'inspection agréé", de sorte que le lot peut être soumis à la procédure douanière correspondante visée à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE. Le document phytosanitaire de transport ne doit plus accompagner le lot; ce document, ou une copie de celui-ci, est conservé pendant une année au moins par l'organisme officiel du point de destination.5.Si le résultat des contrôles visé au paragraphe 3 donne lieu à l’obligation de transporter les produits concernés dans la Communauté vers une destination située en dehors de la Communauté, les produits restent sous surveillance douanière jusqu’à leur réexportation.
Article 7La présente directive sera réexaminée le 1er janvier 2007 au plus tard.
Article 81.Les États membres adoptent et publient au plus tard le 31 décembre 2004 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2005.Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 9La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 10Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2004.Par la CommissionDavid ByrneMembre de la CommissionANNEXE32004L0103_fr_img_1