Council Directive 2004/68/EC of 26 April 2004 laying down animal health rules for the importation into and transit through the Community of certain live ungulate animals, amending Directives 90/426/EEC and 92/65/EEC and repealing Directive 72/462/EEC (Text with EEA relevance.)
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- Directive 2009/156/CE du Conseildu 30 novembre 2009relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009L0156, 23 juillet 2010
- Décision d’exécution de la Commissiondu 10 mai 2012modifiant l’annexe II de la directive 2004/68/CE du Conseil en ce qui concerne les critères généraux de base en vertu desquels un territoire peut être considéré comme indemne de la fièvre catarrhale du mouton[notifiée sous le numéro C(2012) 2978](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(2012/253/UE), 32012D0253, 12 mai 2012
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- Rectificatif à la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE, 32004L0068R(01), 25 juin 2004
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a) "pays tiers": les pays autres que les États membres ainsi que les territoires des États membres auxquels ne s’appliquent pas la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ni la directive 90/425/CEE du Conseil duJO L 395 du 30.12.1989, p. 13 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;JO L 224 du 18.8.1990, p. 29 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14 ). b) "pays tiers autorisé": tout pays tiers ou toute partie de pays tiers en provenance duquel l’importation dans la Communauté d’ongulés vivants énumérés à l’annexe I est autorisée conformément à l’article 3, paragraphe 1; c) "vétérinaire officiel": tout vétérinaire autorisé par l’administration vétérinaire d’un pays tiers à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle; d) "ongulés": les animaux énumérés à l'annexe I.
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a) l’état sanitaire du cheptel, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, une attention particulière étant accordée aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire et environnementale générale du pays, dans la mesure où elle pourrait représenter un risque pour la situation sanitaire et environnementale de la Communauté; b) la législation du pays tiers en matière de santé et de bien-être des animaux; c) l'organisation de l’autorité vétérinaire compétente et de ses services d’inspection, les prérogatives de ces derniers, la supervision dont ils font l’objet, ainsi que les moyens dont ils disposent, y compris sur le plan des effectifs et des capacités de laboratoire, pour appliquer dûment la législation nationale; d) les assurances que peut donner l’autorité vétérinaire compétente du pays tiers quant au respect des conditions de police sanitaire correspondantes en vigueur dans la Communauté ou à l’application de conditions équivalentes; e) l'appartenance du pays tiers à l’Office international des épizooties (OIE) ainsi que la régularité et la rapidité avec lesquelles ce pays fournit des informations en ce qui concerne l’existence de maladies animales infectieuses ou contagieuses sur son territoire, notamment des maladies répertoriées par l’OIE; f) les garanties données par le pays tiers en ce qui concerne la fourniture directe d’informations à la Commission et aux États membres: -
i) dans les vingt-quatre heures, sur la confirmation de la présence d’une quelconque des maladies énumérées à l’annexe II et sur tout changement dans la politique de vaccination relative à ces maladies; ii) dans un délai approprié, sur toute modification proposée des règles sanitaires nationales concernant les ongulés vivants, notamment pour ce qui est des importations; iii) à intervalles réguliers, sur le statut zoosanitaire de son territoire;
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g) toute expérience acquise en matière d’importation d’animaux vivants en provenance du pays tiers et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l’importation; h) les résultats des inspections et/ou audits communautaires réalisés dans le pays tiers, notamment les résultats de l’évaluation des autorités compétentes ou, à la demande de la Commission, le rapport présenté par les autorités compétentes concernant les inspections auxquelles elles ont procédé; i) la teneur des règles en vigueur dans le pays tiers en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales infectieuses ou contagieuses et leur prévention, y compris les règles relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers, ainsi que la mise en œuvre de ces règles.
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a) l’espèce animale concernée; b) l’âge et le sexe des animaux; c) la destination ou l’utilisation prévue des animaux; d) les mesures à mettre en œuvre après l’importation des animaux dans la Communauté; e) toute disposition particulière applicable dans le cadre des échanges intracommunautaires.
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a) les animaux proviennent d’un territoire indemne de maladies, conformément aux critères généraux de base énoncés à l’annexe II, et dans lequel l’entrée d’animaux vaccinés contre les maladies énumérées dans cette annexe est interdite; b) les animaux répondent aux conditions de police sanitaire particulières prévues à l’article 6; c) avant le jour de leur chargement pour expédition à destination de la Communauté, les animaux ont séjourné sur le territoire du pays tiers autorisé pendant une période à définir dans le cadre des conditions de police sanitaire particulières visées à l’article 6; d) avant leur expédition à destination de la Communauté, les animaux ont été soumis au contrôle d’un vétérinaire officiel afin de vérifier qu'ils sont en bonne santé et que les conditions de transport prévues dans la directive 91/628/CEE sont respectées, notamment en ce qui concerne l’abreuvement et l’alimentation; e) les animaux sont accompagnés d’un certificat vétérinaire répondant aux dispositions de l’article 11 et conforme à un certificat vétérinaire type établi conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2. Des dispositions relatives à l’utilisation de documents électroniques peuvent être adoptées selon cette même procédure; f) dès leur arrivée dans la Communauté, les animaux font l’objet d’un contrôle à un poste d’inspection frontalier agréé, conformément à l’article 4 de la directive 91/496/CEE.
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a) sont destinés exclusivement au pâturage ou au travail, à titre provisoire, à proximité des frontières de la Communauté; b) sont importés aux fins de manifestations sportives, de spectacles de cirque, de représentations et de salons, mais pas aux fins de transactions commerciales portant sur les animaux eux-mêmes; c) sont destinés à un zoo, un parc d’attractions, un laboratoire expérimental ou bien à un organisme, institut ou centre officiellement agréé, tel que défini à l’article 2, point c), de la directive 92/65/CEE; d) ne font que transiter par la Communauté en passant par un poste d'inspection frontalier communautaire agréé avec l’accord et sous la supervision des services douaniers et des services vétérinaires officiels, sans arrêts autres que ceux nécessaires pour leur bien-être; e) accompagnent leurs propriétaires en tant qu’animaux de compagnie; f) sont présentés à un poste d'inspection frontalier communautaire agréé: -
dans un délai de trente jours après avoir quitté la Communauté dans l’une des fins visées aux points a), b) et e), ou, s’ils ont transité par un pays tiers;
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g) appartiennent à une espèce menacée d'extinction.
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des normes internationales, de l’apparition d’un foyer, ou de plusieurs foyers épizootiologiquement reliés entre eux, d’une des maladies énumérées à l’annexe II, au sein d’une aire géographique limitée d’une région ou d’un pays tiers autorisé, de l’éradication effective du ou des foyers dans des délais raisonnables.
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a) les modalités d’application de la présente directive; b) des règles concernant l’origine des animaux; c) les critères de classification, par rapport aux maladies des animaux, des pays tiers ou régions de pays tiers autorisés; d) des dispositions relatives à l’utilisation de documents électroniques en ce qui concerne les modèles de certificats vétérinaires, en application de l’article 7, point e); e) les modèles de certificats vétérinaires prévus à l’article 11, paragraphe 1;
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a) des avis et des connaissances scientifiques, concernant notamment les nouvelles évaluations des risques; b) des avancées techniques et/ou des modifications apportées aux normes internationales; c) de la fixation d’objectifs de sécurité pour la santé animale.
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1) l’article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12 1. L'importation d'équidés dans la Communauté n’est autorisée qu’en provenance des pays tiers figurant sur une liste ou des listes à établir ou à modifier conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2. Au vu de la situation sanitaire du pays tiers et des garanties qu’il fournit en ce qui concerne les équidés, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, que l’autorisation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s’applique à l’ensemble du territoire du pays tiers ou à une partie de celui-ci uniquement. À cet effet, il est tenu compte de la manière dont le pays tiers applique et met en œuvre, sur son propre territoire, les normes internationales correspondantes, notamment le principe de régionalisation, eu égard aux exigences sanitaires relatives aux importations en provenance d’autres pays tiers et de la Communauté. 2. Lors de l’établissement ou de la modification des listes prévues au paragraphe 1, sont notamment pris en considération: -
a) l’état sanitaire des équidés, des autres animaux domestiques et de la faune sauvage du pays tiers, une attention particulière étant accordée aux maladies animales exotiques et à tous les aspects de la situation sanitaire et environnementale générale du pays, dans la mesure où elle pourrait représenter un risque pour la situation sanitaire et environnementale de la Communauté; b) la législation du pays tiers en matière de santé et de bien-être des animaux; c) l'organisation de l’autorité vétérinaire compétente et de ses services d’inspection, les prérogatives de ces derniers, la supervision dont ils font l’objet, ainsi que les moyens dont ils disposent, y compris sur le plan des effectifs et des capacités de laboratoire, pour appliquer dûment la législation nationale; d) les assurances que peut donner l’autorité vétérinaire compétente du pays tiers quant au respect des conditions de police sanitaire correspondantes en vigueur dans la Communauté ou à l’application de conditions équivalentes; e) l'appartenance du pays tiers à l’Office international des épizooties (OIE) ainsi que la régularité et la rapidité avec lesquelles ce pays fournit des informations en ce qui concerne l’existence de maladies équines infectieuses ou contagieuses sur son territoire, notamment les maladies répertoriées par l’OIE et à l’annexe A de la présente directive; f) les garanties données par le pays tiers en ce qui concerne la fourniture directe d’informations à la Commission et aux États membres: -
i) dans les vingt-quatre heures, sur la confirmation de la présence de maladies équines infectieuses énumérées à l’annexe A et sur tout changement dans la politique de vaccination relative à ces maladies; ii) dans un délai approprié, sur toute modification proposée des règles sanitaires nationales concernant les équidés, notamment pour ce qui est des importations; iii) à intervalles réguliers, sur le statut zoosanitaire de son territoire en ce qui concerne les équidés;
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g) toute expérience acquise en matière d’importation d'équidés vivants en provenance du pays tiers et les résultats des contrôles éventuellement effectués à l’importation; h) les résultats des inspections et/ou audits communautaires réalisés dans le pays tiers, notamment les résultats de l’évaluation des autorités compétentes ou, à la demande de la Commission, le rapport présenté par les autorités compétentes sur les inspections auxquelles elles ont procédé; i) la teneur des règles en vigueur dans le pays tiers en ce qui concerne la lutte contre les maladies animales infectieuses ou contagieuses et leur prévention, y compris les règles relatives aux importations d'équidés en provenance d’autres pays tiers, ainsi que la mise en œuvre de ces règles.
3. La Commission prend les dispositions nécessaires pour que des versions actualisées de toutes les listes établies ou modifiées conformément au paragraphe 1 soient accessibles au public. Ces listes peuvent être combinées à d’autres listes dressées aux fins de la protection de la santé animale et de la santé publique et peuvent aussi inclure des modèles de certificats sanitaires. 4. Pour chaque pays tiers ou groupe de pays tiers, des conditions particulières d’importation sont établies conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, au vu de la situation zoosanitaire du ou des pays tiers considérés en ce qui concerne les équidés. 5. Les modalités d’application du présent article ainsi que les critères d’inscription des pays tiers ou parties de pays tiers sur les listes prévues au paragraphe 1 peuvent être adoptés conformément à la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2." -
2) à l'article 19, le point suivant est ajouté: "iv) peut désigner un laboratoire communautaire de référence pour l'une ou plusieurs des maladies des équidés mentionnée(s) à l'annexe A et établir les fonctions, tâches et les procédures pour la collaboration avec les laboratoires en charge du diagnostic des maladies infectieuses des équidés dans les États membres."
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1) à l’article 1 er , le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"La présente directive établit les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe F." 2) l’article 6 est modifié comme suit: -
a) au point A 1), le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) être accompagnés d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe E, partie I, complété par l'attestation suivante:"
b) au point A 1), le point f) est supprimé; c) au point A 2), le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) s'ils ne proviennent pas d'un cheptel répondant aux conditions prévues au point a), provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a été constaté au cours des quarante-deux jours précédant le chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont été soumis, dans les trente jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif, à un test de dépistage de la brucellose et de la tuberculose."
d) au point A 3), les points e), f) et g) sont supprimés; e) au point A, le point suivant est ajouté: "4) Les exigences en matière de test visées au présent article et les critères correspondants peuvent être établis selon la procédure prévue à l’article 26. Ces décisions prennent en considération le cas des ruminants élevés dans les régions arctiques de la Communauté. Dans l'attente des décisions prévues à l'alinéa précédent, les dispositions nationales continuent de s'appliquer."
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3) l’article 17 est modifié comme suit. -
a) Au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: "a) une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir aux États membres et à la Commission des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre II en ce qui concerne les animaux, les spermes, les ovules et les embryons, et b) sans préjudice de la décision 94/63/CE de la Commission du 31 janvier1994 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine et d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine , une liste des centres et stations de collecte pour lesquelles ces pays tiers sont en mesure de donner les garanties visées à l'article 11.JO L 28 du 2.2.1994, p. 47 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/211/CE."
La Commission informe les États membres de toute proposition de modification des listes de stations et centres et les États membres disposent de dix jours ouvrables, à compter de la réception des propositions de modification, pour transmettre leurs observations écrites éventuelles à la Commission. En l'absence d'observations écrites de la part des États membres dans ce délai de dix jours ouvrables, les propositions de modification sont considérées comme acceptées par les États membres et les importations sont autorisées conformément aux listes modifiées lorsque la Commission communique aux autorités compétentes des États membres et au pays tiers concerné que les modifications ont été publiées sur le site Internet de la Commission. Lorsque des observations écrites sont formulées par au moins un État membre dans le délai de dix jours ouvrables, la Commission en informe les États membres et le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale lors de sa réunion suivante, en vue d'une décision conformément à la procédure visée à l'article 26, deuxième alinéa. ----------------------JO L 28 du 2.2.1994, p. 47 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/211/CE."
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4) à l’article 23, les termes "à l’article 6, paragraphe A, point 1 e), et" sont supprimés; 5) l’article 26 est remplacé par le texte suivant: "Article 26 1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) n o 178/2002 du Parlement européen et du Conseil .JO L 31 du 1.2.2002, p. 1 .2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 ."3. Le comité adopte son règlement intérieur. ----------------------JO L 31 du 1.2.2002, p. 1 .JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 ."6) le texte de l’annexe IV de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe F.
Artiodactyles | Antilocapridés | |
Bovidés | ||
Camélidés | ||
Cervidés | ||
Giraffidés | ||
Hippopotamidés | ||
Moschidés | ||
Suidés | ||
Tayassuidés | ||
Tragulidés | ||
Périssodactyles | Rhinocérotidés | |
Tapiridés | ||
Proboscidiens | Éléphantidés |
Fièvre aphteuse | Pas d’apparition de foyer de maladie, pas de signe d’infection virale |
Toutes espèces |
Stomatite vésiculeuse | Pas de cas de maladie au cours des six derniers mois | Toutes espèces |
Maladie vésiculeuse du porc | Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des vingt-quatre derniers mois | Espèces de la famille des suidés |
Peste bovine | Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois | Toutes espèces |
Peste des petits ruminants | Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois | Espèces des genres |
Péripneumonie contagieuse bovine | Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois | Espèces du genre |
Dermatose nodulaire contagieuse | Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des trente-six derniers mois | Espèces des genres |
Fièvre de la vallée du Rift | Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois | Toutes espèces autres que celles de la famille des suidés |
Fièvre catarrhale du mouton | Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des vingt-quatre derniers mois avec contrôle approprié de la population de |
Toutes espèces autres que celles des genres |
Clavelée et variole caprine | Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois | Espèces des genres |
Peste porcine africaine | Pas de cas de maladie au cours des douze derniers mois | Espèces de la famille des suidés |
Peste porcine classique | Pas de cas de maladie et pas de vaccination au cours des douze derniers mois | Espèces de la famille des suidés |
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1. Le représentant de l’autorité compétente d’expédition qui délivre un certificat vétérinaire relatif à un lot d’animaux doit signer le certificat et s’assurer qu’il porte un cachet officiel. Cette exigence vaut pour chaque page du certificat si celui-ci en comporte plusieurs. 2. Les certificats vétérinaires doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'État membre de destination et dans celle(s) de l'État membre dans lequel est effectuée l’inspection à la frontière, ou être accompagnés d’une traduction certifiée dans cette ou ces langues. Toutefois, les États membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de la Communauté autre que leur propre langue. 3. L’original du certificat vétérinaire doit accompagner les lots à leur entrée dans la Communauté. 4. Les certificats vétérinaires doivent comporter: -
a) un seul feuillet, ou b) deux ou plusieurs pages faisant partie d’un seul feuillet indivisible, ou c) une série de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit de telle ou telle page d’un ensemble fini (par exemple: "page 2 sur 4").
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5. Les certificats vétérinaires doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le certificat vétérinaire se compose d’une série de pages, chacune d’entre elles doit porter ce numéro. 6. Le certificat vétérinaire doit être délivré avant que le lot auquel il se rapporte ne cesse d'être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays d’expédition.