Commission Directive 2004/63/EC of 26 April 2004 amending Commission Directive 2003/79/EC as regards time limits (Text with EEA relevance)

Directive 2004/63/CE de la Commission

du 26 avril 2004

modifiant la directive 2003/79/CE de la Commission en ce qui concerne les délais

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 du Conseil concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques(1), et notamment son article 5, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2003/79/CE de la Commission(2) a modifié la directive 91/414/CEE du Conseil en vue de l'inscription de la substance active Coniothyrium minitans à son annexe I.

(2) Après l'inscription d'une nouvelle substance active, les États membres doivent disposer d'un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active et, en particulier, pour réexaminer les autorisations provisoires existantes et, avant l'expiration de ce délai, pour transformer celles-ci en autorisations complètes, pour les modifier ou les retirer, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE.

(3) Les délais de mise en oeuvre figurant dans la directive 2003/79 ne correspondent pas aux délais accordés pour d'autres substances actives nouvelles. Afin d'harmoniser les conditions applicables à toutes les substances faisant l'objet de la présente opération de réexamen, il y a lieu d'éviter toute différence excessive entre les délais applicables aux diverses substances actives nouvelles.

(4) Il convient donc de modifier la directive 2003/79/CE en conséquence.

(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'article 3 de la directive 2003/79/CE est modifié comme suit.

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Tout produit phytopharmaceutique contenant Coniothyrium minitans, en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres, au plus tard le 31 décembre 2004, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de cette directive. En fonction de cette évaluation, ils déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

À la suite de cette détermination, les États membres:

a) dans le cas d'un produit contenant Coniothyrium minitans, en tant que substance active unique, modifient ou retirent, selon le cas, l'autorisation au plus tard le 30 juin 2005, ou

b) dans le cas d'un produit contenant Coniothyrium minitans, en tant que substance active associée à d'autres substances, modifient ou retirent, selon le cas, l'autorisation avant le 30 juin 2005 ou avant la date fixée pour cette modification ou ce retrait dans la ou les directives correspondantes par laquelle ou lesquelles la ou les substances entrant en ligne de compte ont été ajoutées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, la date à prendre en considération étant la plus tardive."

Article 2

La présente directive entre en vigueur le douzième jour suivant la date de sa publication.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/30/CE de la Commission (JO L 77 du 13.3.2004, p. 50).

(2) JO L 205 du 14.8.2003, p. 16.