Commission Directive 2004/43/EC of 13 April 2004 amending Directive 98/53/EC and Directive 2002/26/EC as regards sampling methods and methods of analysis for the official control of the levels of aflatoxin and ochratoxin A in food for infants and young children (Text with EEA relevance)
Directive 2004/43/CE de la Commission
du 13 avril 2004
modifiant la directive 98/53/CE et la directive 2002/26/CE en ce qui concerne les modes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en aflatoxines et en ochratoxine A des aliments pour nourrissons et enfants en bas âge
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine(1), et notamment son article 1er,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires(2) établit les limites maximales applicables à l'aflatoxine B1, l'aflatoxine M1 et l'ochratoxine A dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
(2) Le prélèvement d'échantillons joue un rôle très important dans la fidélité de la détermination des teneurs en aflatoxines et en ochratoxine A. Il convient de modifier la directive 98/53/CE de la Commission du 16 juillet 1998 portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires(3) et la directive 2002/26/CE de la Commission du 13 mars 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A des denrées alimentaires(4), afin d'y inclure des dispositions concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
(3) Il est capital que les résultats d'analyses soient consignés et interprétés de manière uniforme pour garantir une mise en oeuvre harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne. Les règles d'interprétation ici définies sont applicables aux résultats d'analyse des échantillons destinés au contrôle officiel. En cas d'analyse à des fins de défense ou d'arbitrage, les règles nationales sont applicables.
(4) Les directives 98/53/CE et 2002/26/CE doivent donc être modifiées en conséquence.
(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes I et II de la directive 98/53/CE sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente directive.
Article 2
Les annexes I et II de la directive 2002/26/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de concordance entre ces dispositions et celles de la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte de toute disposition de droit interne qu'ils adoptent dans le secteur couvert par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 2004.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 372 du 31.12.1985, p. 50. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 455/2004 (JO L 74 du 12.3.2004, p. 11).
(3) JO L 201 du 17.7.1998, p. 93. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/121/CE (JO L 332 du 19.12.2003, p. 38).
(4) JO L 75 du 16.3.2002, p. 38.
ANNEXE I
Les annexes I et II de la directive 98/53/CE sont modifiées comme suit:
1) à l'annexe I de la directive 98/53/CE, le point 5.7 suivant est inséré après le point 5.6:
"5.7. Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge
5.7.1. Mode de prélèvement
Le mode de prélèvement indiqué pour le lait ainsi que les produits dérivés et aliments composés, aux points 5.4, 5.5 et 5.6, s'applique.
5.7.2. Acceptation d'un lot
- Acceptation si le lot global ne dépasse pas la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération,
- rejet si le lot global dépasse quasi certainement la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération."
2) à l'annexe II, le point 2 est libellé comme suit:
"2. Traitement de l'échantillon reçu dans le laboratoire
Chaque échantillon de laboratoire est broyé finement et soigneusement mélangé selon une méthode garantissant une homogénéisation complète.
Si la teneur maximale s'applique à la matière sèche, la teneur en matière sèche est déterminée sur une partie de l'échantillon homogénéisé à l'aide d'une méthode dont la précision en la matière est démontrée."
ANNEXE II
Les annexes I et II de la directive 2002/26/CE sont modifiées comme suit:
1) l'annexe I est modifiée comme suit:
a) le point 4.6 est libellé comme suit:
"4.6. Mode de prélèvement pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge
Le mode de prélèvement indiqué pour les céréales et les produits céréaliers au point 4.5 de la présente annexe s'applique. Ceci signifie que le nombre d'échantillons élémentaires à prélever dépend du poids du lot et est compris entre 10 et 100 conformément au tableau 2 du point 4.5.
- Le poids de l'échantillon élémentaire doit être d'environ 100 grammes. Si le lot se présente en emballages distincts, le poids de l'échantillon élémentaire dépend du poids de l'emballage considéré.
- Le poids de l'échantillon global, suffisamment mélangé, est de 1 à 10 kg."
b) le point 4.7 suivant est inséré:
"4.7. Échantillonnage au stade du commerce de détail
L'échantillonnage de denrées alimentaires au stade du commerce de détail doit être effectué, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions de prélèvement précitées. En cas d'impossibilité, d'autres modes de prélèvement efficaces au stade du commerce de détail peuvent être utilisés, à condition qu'ils garantissent une représentativité suffisante du lot échantillonné."
c) le point 5 est libellé comme suit:
"5. Acceptation d'un lot ou d'un sous-lot
- Acceptation si le lot global ne dépasse pas la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération,
- rejet si le lot global dépasse quasi certainement la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération."
2) l'annexe II est modifiée comme suit:
a) le point 2 est libellé comme suit:
"2. Traitement de l'échantillon reçu dans le laboratoire
Chaque échantillon de laboratoire est broyé finement et soigneusement mélangé selon une méthode garantissant une homogénéisation complète.
Si la teneur maximale s'applique à la matière sèche, la teneur en matière sèche est déterminée sur une partie de l'échantillon homogénéisé à l'aide d'une méthode dont la précision en la matière est démontrée."
b) le point 4.4 est libellé comme suit:
"4.4. Calcul du taux de récupération et enregistrement des résultats
Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. La façon d'enregistrer et le taux de récupération doivent être rapportés. Le résultat d'analyse corrigé au titre de la récupération doit être utilisé pour vérifier le respect de la teneur maximale (voir annexe I, point 5).
Le résultat d'analyse est consigné sous la forme x +/- U, où x représente le résultat d'analyse et U l'incertitude de mesure.
U est l'incertitude étendue, utilisant un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %."