Directive 2004/42/CE of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain paints and varnishes and vehicle refinishing products and amending Directive 1999/13/EC
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Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 32008R1137, 21 novembre 2008
Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0112, 23 décembre 2008
Directive 2010/79/UE de la Commissiondu 19 novembre 2010portant adaptation au progrès technique de l'annexe III de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils, 32010L0079, 20 novembre 2010
Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseildu 21 avril 2004relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CELE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 220 du 16.9.2003, p. 43.,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 25 septembre 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 7 janvier 2004 (JO C 79 E du 30.3.2004, p. 1) et position du Parlement européen du 30 mars 2004 (non encore parue au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)La directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériquesJO L 309 du 27.11.2001, p. 22. fixe des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants, dont les composés organiques volatils (ci-après dénommés "COV"), applicables à partir de 2010, dans le cadre de la stratégie communautaire intégrée de lutte contre l'acidification et la formation d'ozone au sol, mais cette directive ne prévoit pas de valeurs limites pour les émissions de ces substances polluantes provenant de sources spécifiques.(2)Afin d'atteindre le plafond national d'émission de COV, les États membres doivent viser un certain nombre de catégories différentes de sources d'émissions.(3)La présente directive complète les mesures prises au niveau national pour assurer le respect du plafond d'émission de COV.(4)En l'absence de dispositions communautaires, les législations des États membres qui fixent des valeurs limites pour les COV présents dans certaines catégories de produits peuvent diverger. Ces disparités, ainsi que l'absence de législation en la matière dans certains États membres, sont susceptibles d'entraver inutilement les échanges et de fausser la concurrence sur le marché intérieur.(5)Il y a donc lieu d'harmoniser les dispositions législatives et réglementaires nationales qui, aux fins de la lutte contre la formation d'ozone au sol, fixent des valeurs limites pour les COV présents dans les produits relevant de la présente directive, de manière à ce qu'elles ne restreignent pas la libre circulation de ces produits.(6)Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la réduction des émissions de COV, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres car les émissions de COV d'un État membre nuisent à la qualité de l'air dans d'autres États membres, et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(7)Du fait de leur teneur en COV, les peintures, les vernis et les produits de retouche de véhicules dégagent dans l'air de grandes quantités de COV, qui contribuent, localement et par delà les frontières, à la formation d'oxydants photochimiques dans la couche limite de la troposphère.(8)La teneur en COV de certains vernis et peintures ainsi que de certains produits de retouche de véhicules devrait donc être réduite autant qu'il est techniquement et économiquement possible de le faire, compte tenu des conditions climatiques.(9)Un niveau élevé de protection de l'environnement nécessite la fixation et le respect de teneurs maximales en COV présents dans les produits relevant de la présente directive.(10)Il faudrait prévoir des mesures transitoires pour les produits fabriqués avant l'entrée en vigueur des prescriptions de la présente directive.(11)Les États membres devraient pouvoir accorder des licences individuelles pour la vente et l'achat, à des fins spécifiques et dans des quantités strictement limitées, de produits qui ne respectent pas les valeurs limites pour les solvants fixées par la présente directive.(12)La présente directive complète les dispositions communautaires relatives à l'étiquetage des substances et des préparations chimiques.(13)La protection de la santé des consommateurs et/ou des travailleurs et la protection de l'environnement de travail ne devraient pas relever du champ d'application de la présente directive et les mesures prises par les États membres à cette fin ne devraient donc pas être affectées par la présente directive.(14)Un contrôle des teneurs maximales est nécessaire pour vérifier si les concentrations massiques des COV présents dans chaque catégorie de peintures, de vernis et de produits de retouche de véhicules relevant de la présente directive respectent les limites autorisées.(15)La teneur en COV de produits utilisés pour certaines activités de retouche de véhicules étant désormais régie par la présente directive, il convient de modifier en conséquence la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installationsJO L 85 du 29.3.1999, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(16)Les États membres devraient toutefois pouvoir maintenir ou instaurer des mesures nationales afin de contrôler les émissions provenant d'activités de retouche de véhicules qui consistent en des opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorquesJO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 19.2.2004, p. 36). ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.(17)La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans des installations autorisées conformément à la directive 1999/13/CE, dans lesquelles des mesures de limitation des émissions permettent par d'autres moyens d'obtenir une réduction au moins équivalente des émissions de COV.(18)Les États membres devraient définir le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente directive et veiller à leur application. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.(19)Il convient que les États membres fassent rapport à la Commission sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la présente directive.(20)Il convient de procéder à une évaluation tant des moyens qui permettraient de réduire la teneur en COV des produits ne relevant pas de la présente directive que de la possibilité de réduire encore davantage les valeurs limites pour les COV qui sont déjà prévues.(21)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: