Commission Directive 2004/30/EC of 10 March 2004 amending Council Directive 91/414/EEC to include benzoic acid, flazasulfuron and pyraclostrobin as active substances (Text with EEA relevance)

Directive 2004/30/CE de la Commission

du 10 mars 2004

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives acide benzoïque, flazasulfuron et pyraclostrobine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Allemagne a reçu, de Menno Chemie Vertriebsgesellschaft, le 25 mai 1998, une demande d'inscription de la substance active acide benzoïque à l'annexe I de la directive précitée. Par la décision 98/676/CE de la Commission(2), il a été confirmé que le dossier était "conforme", c'est-à-dire qu'il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(2) L'Espagne a reçu, le 16 décembre 1996, une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, de ISK Biosciences Europe SA concernant le flazasulfuron. Cette demande a été déclarée conforme par la décision 97/865/CE de la Commission(3).

(3) L'Allemagne a reçu, le 28 février 2000, une demande au titre de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, de BASF AG concernant la pyraclostrobine (ancienne dénomination: BAS 500F). Cette demande a été déclarée conforme par la décision 2000/540/CE de la Commission(4).

(4) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis à la Commission des projets de rapports d'évaluation concernant les substances, respectivement le 22 novembre 2000 (acide benzoïque), le 1er août 1999 (flazasulfuron) et le 23 novembre 2001 (pyraclostrobine).

(5) Les projets de rapports d'évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Ces examens ont été achevés le 3 octobre 2003 sous la forme des rapports d'examen de l'acide benzoïque, du flazasulfuron et de la pyraclostrobine par la Commission.

(6) Les examens de l'acide benzoïque, du flazasulfuron et de la pyraclostrobine n'ont pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes.

(7) Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives concernées peuvent satisfaire d'une manière générale aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire l'acide benzoïque, le flazasulfuron et la pyraclostrobine à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives considérées pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive.

(8) Un délai raisonnable est nécessaire, après l'inscription, pour permettre aux États membres d'appliquer les dispositions de la directive 91/414/CEE en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'acide benzoïque, du flazasulfuron ou de la pyraclostrobine et, en particulier, de réexaminer les autorisations provisoires existantes et, avant l'expiration de ce délai, de transformer celles-ci en autorisations complètes, de les modifier ou de les retirer, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE.

(9) Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient au plus tard le 30 novembre 2004 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er décembre 2004.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

1. Les États membres réexaminent l'autorisation accordée pour chaque produit phytopharmaceutique contenant de l'acide benzoïque, du flazasulfuron ou de la pyraclostrobine, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. S'il y a lieu, ils modifient ou retirent l'autorisation conformément à la directive 91/414/CEE, pour le 30 novembre 2004 au plus tard.

2. Tout produit phytopharmaceutique autorisé et contenant de l'acide benzoïque, du flazasulfuron ou de la pyraclostrobine en tant que substance active unique fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III. En fonction de cette évaluation, ils déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Le cas échéant et au plus tard le 30 novembre 2005, ils modifient ou retirent, pour chaque produit phytopharmaceutique, l'autorisation accordée.

3. Tout produit phytopharmaceutique contenant de l'acide benzoïque, du flazasulfuron ou de la pyraclostrobine associé à une ou plusieurs substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l'annexe VI de cette directive, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III. En fonction de cette évaluation, ils déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. S'il y a lieu, ils modifient ou retirent l'autorisation pour chaque produit phytopharmaceutique, avant la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l'annexe I afin d'y inscrire les substances concernées. Lorsque les directives respectives prévoient des délais différents, la date limite retenue est la dernière des dates fixées.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er juin 2004.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/119/CE (JO L 235 du 12.12.2003, p. 41).

(2) JO L 317 du 26.11.1998, p. 47.

(3) JO L 351 du 23.12.1997, p. 67.

(4) JO L 230 du 12.9.2000, p. 14.

ANNEXE

Les substances suivantes sont ajoutées à la fin du tableau de l'annexe I de la directive 91/414/CEE

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