Commission Regulation (EC) No 2341/2003 of 29 December 2003 derogating from Regulation (EC) No 780/2003 as regards a tariff subquota for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 02062991
RÈGLEMENT (CE) No 2341/2003 DE LA COMMISSION
du 29 décembre 2003
portant dérogation au règlement (CE) no 780/2003 en ce qui concerne un sous-contingent tarifaire ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Sous réserve de la ratification de leur traité d'adhésion, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie entreront dans la Communauté le 1er mai 2004. Il convient donc que certains contingents ouverts pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2004 soient mis à disposition à la date d'adhésion. |
(2) |
Le règlement (CE) no 780/2003 de la Commission ( 2 ) a porté ouverture et mode de gestion, sous le numéro d'ordre 09.4003, d'un sous-contingent tarifaire de 34 450 tonnes relatif à certaines viandes bovines congelées pour la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, période divisée en deux semestres. |
(3) |
Afin de permettre aux opérateurs des nouveaux États membres de bénéficier de ce sous-contingent, il convient de diviser en deux tranches, pro rata temporis, les quantités disponibles pour la période sous-contingentaire allant du 1er janvier au 30 juin 2004. Il y a lieu d'ouvrir la première tranche du 1er janvier au 30 avril 2004 et la seconde du 1er mai au 30 juin 2004. |
(4) |
Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 780/2003, une demande de certificat peut également être présentée au cours de la période allant du 3 au 7 mai 2004.
2. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 780/2003:
a) les quantités suivantes sont disponibles:
i) 11 483 tonnes pour la période allant du 5 au 8 janvier 2004;
ii) 5 708,65929 tonnes pour la période du 3 au 7 mai 2004;
b) lorsque la quantité totale ayant fait l'objet d'une demande au cours de la période allant du 5 au 8 janvier 2004 est inférieure à la quantité disponible, la quantité restante est ajoutée à la quantité disponible au cours de la période suivante.
3. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 780/2003, lorsque les demandes dépassent les quantités disponibles au cours des périodes mentionnées au paragraphe 2, points a) i) et a) ii), du présent article, la Commission fixe un coefficient réducteur correspondant.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).