Commission Regulation (EC) No 2336/2003 of 30 December 2003 introducing certain detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 670/2003 laying down specific measures concerning the market in ethyl alcohol of agricultural origin
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Règlement (CE) no 514/2008 de la Commissiondu 9 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79Rectificatif au règlement (CE) no 514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79(Journal officiel de l’Union européenne L 150 du 10 juin 2008), 32008R051432008R0514R(01), 10 juin 2008
Règlement (UE) no 74/2010 de la Commissiondu 26 janvier 2010modifiant les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux communications à effectuer à la CommissionRectificatif au règlement (UE) no 74/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 modifiant les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux communications à effectuer à la Commission(Journal officiel de l’Union européenne L 23 du 27 janvier 2010), 32010R007432010R0074R(01), 27 janvier 2010
Règlement délégué (UE) 2016/1237 de la Commissiondu 18 mai 2016complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de libération et d'acquisition des cautions constituées pour ces certificats, modifiant les règlements (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 951/2006, (CE) no 341/2007 et (CE) no 382/2008 de la Commission et abrogeant les règlements (CE) no 2390/98, (CE) no 1345/2005, (CE) no 376/2008 et (CE) no 507/2008 de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1237, 30 juillet 2016
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Rectificatif au règlement (CE) no 514/2008 de la Commission du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79, 32008R0514R(01), 5 mai 2009
Rectificatif au règlement (UE) no 74/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 modifiant les règlements (CE) no 2336/2003, (CE) no 341/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 376/2008 en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux communications à effectuer à la Commission, 32010R0074R(01), 1 juillet 2010
Règlement (CE) no 2336/2003 de la Commissiondu 30 décembre 2003fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 670/2003 du Conseil établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricoleCHAPITRE ICHAMP D'APPLICATIONArticle premierChamp d'applicationLe présent règlement établit les modalités d'application concernant le bilan communautaire de l'alcool éthylique et le régime des certificats d'importation, prévus par le règlement (CE) no 670/2003.
CHAPITRE IIBILAN COMMUNAUTAIREArticle 2Établissement du bilan communautaireLa Commission établit le bilan communautaire de l'alcool éthylique relatif à l'année précédente, au plus tard le 31 mars de chaque année. Le bilan, qui contient les informations sur le marché de l'alcool éthylique au niveau communautaire, est présenté au comité de gestion des vins selon le format défini à l'annexe I et est publié au Journal officiel de l'Union européenne.Article 3Informations concernant l'alcool éthylique d'origine agricoleLes États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant la fin de la période en cause, les informations suivantes concernant l'alcool éthylique d'origine agricole visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 670/2003:a)les importations trimestrielles en provenance des pays tiers ventilées selon les codes de la nomenclature combinée et selon les pays d'origine, indiqués par les codes de la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté établie par le règlement (CE) no 1779/2002 de la CommissionJO L 269 du 5.10.2002, p. 6., sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, troisième alinéa, du présent règlement;b)les exportations trimestrielles vers les pays tiers, incluant éventuellement les exportations d'alcool d'origine non agricole, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9, troisième alinéa, du présent règlement;c)la production trimestrielle, ventilée par produit alcooligène utilisé;d)le volume écoulé pendant le trimestre précédent, ventilé selon les différents secteurs de destination;e)les stocks disponibles auprès des producteurs d'alcool dans leur pays à la fin de chaque année;f)des estimations concernant la production de l'année en cours, deux fois par an, respectivement avant le 28 février et avant le 31 août.Aux fins du premier alinéa, point d), on entend par écoulement la cession d'alcool éthylique d'un producteur d'alcool ou d'un importateur en vue de sa transformation ou de son conditionnement.Les chiffres communiqués sont exprimés en hectolitres d'alcool pur.Les États membre peuvent prévoir des régimes de déclarations visant à garantir la collecte des informations visées au premier alinéa, points c), d), e) et f).Article 4Informations concernant l'alcool éthylique d'origine non agricoleLes États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant la fin de la période en cause, les informations suivantes concernant l'alcool éthylique d'origine non agricole défini à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 670/2003:a)la production trimestrielle, éventuellement ventilée entre alcool synthétique et autres alcools;b)les importations trimestrielles en provenance des pays tiers;c)les exportations trimestrielles vers les pays tiers;d)le volume écoulé pendant le trimestre précédent, éventuellement ventilé entre alcool synthétique et autres alcools;e)les stocks disponibles auprès des producteurs d'alcool à la fin de l'année, éventuellement ventilés entre alcool synthétique et autres alcools.Aux fins du premier alinéa, point d), on entend par "volume écoulé" les quantités d'alcool vendues par l'industrie de production sur le marché communautaire.Les chiffres communiqués sont exprimés en hectolitres d'alcool pur.CHAPITRE IIICERTIFICATS D'IMPORTATIONArticle 5Délivrance des certificats1.Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionJO L 114 du 26.4.2008, p. 3.. La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. sont indiqués à l’annexe II, partie I, du règlement (CE) no 376/2008.2.Le règlement (CE) no 1291/2000 est applicable aux certificats visés au présent chapitre.3.La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation d'alcool d'origine agricole comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine. La case "obligatoire: oui" doit être coché. Sur demande de l'intéressé, l'administration qui a délivré le certificat peut remplacer, une seule fois, le pays d'origine par un autre pays.4.Les États membres peuvent décider que, dans la case 20, le prix d'importation (CAF) de l'alcool doit être indiqué.Article 6Durée de validitéLe certificat d'importation est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.Article 7Communications relatives aux certificats d'importation1.Les États membres communiquent à la Commission chaque jeudi ou, si ce jour est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, les informations concernant les quantités des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 670/2003, pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés pendant la semaine précédente, ventilés selon les codes de la nomenclature combinée et les pays d'origine.2.Si un État membre estime que les quantités pour lesquelles des certificats d'importation sont demandés dans ledit État membre constituent un risque de perturbation du marché, il en informe immédiatement la Commission en lui communiquant les quantités en cause selon le type de produit. La Commission examine la situation et en informe les États membres.Article 8GarantieLa garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 1 euro par hectolitre.Le règlement (CEE) no 2220/85 est applicable aux garanties visées au présent chapitre.CHAPITRE IVDISPOSITIONS FINALESArticle 9Les communications à la Commission visées aux articles 3, 4 et 7 du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..Toutes les transmissions d'information incluent les communications "néant".Les communications visées à l'article 3, premier alinéa, points a) et b), sont effectuées uniquement sur demande de la Commission adressée aux États membres par le système d'information mis en place.Article 10AbrogationLe règlement (CEE) no 2541/84 est abrogé.Article 11Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IANNEXE IIProduction d'alcool éthylique d'origine agricole visée à l'article 3, point c)ANNEXE IIIVolume d'alcool éthylique d'origine agricole écoulé, visé à l'article 3, point d)ANNEXE IVStocks d'alcool éthylique d'origine agricole visés à l'article 3, point e)ANNEXE VEstimations de la production d'alcool éthylique d'origine agricole pour l'année en cours, visées à l'article 3, point f)ANNEXE VIProduction, écoulement et stocks de l'alcool éthylique d'origine non agricole, visés à l'article 4, point a), d) et e)ANNEXE VIIImportation d'alcool éthylique d'origine non agricole visée à l'article 4, point b)ANNEXE VIIIAdresse pour l'envoi des communications, visée à l'article 9Commission européenne — DG Agriculture, D.4Télécopieur (32-2) 295 92 52Courrier électronique: agri-d4@cec.eu.int