Commission Regulation (EC) No 2335/2003 of 30 December 2003 derogating for the year 2004 from Regulation (EC) No 2402/96 as regards tariff quotas for manioc starch

Règlement (CE) no 2335/2003 de la Commission

du 30 décembre 2003

dérogeant pour l'année 2004 au règlement (CE) n° 2402/96 en ce qui concerne les contingents tarifaires de fécules de manioc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT(1), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT(2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient que les importateurs de produits en provenance de la République tchèque, d'Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie bénéficient des dispositions du règlement (CE) n° 2402/96 de la Commission du 17 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires annuels de patates douces et de fécules de manioc(3).

(2) Pour l'année 2004, afin d'éviter des perturbations sur le marché, il y a lieu, par dérogation au règlement (CE) n° 2402/96, de diviser le contingent annuel d'importation de fécules de manioc en deux sous-contingents.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2402/96, le contingent tarifaire annuel pour l'importation dans la Communauté de 10000 tonnes de fécules de manioc visé audit article est divisé pour l'année 2004 en deux sous-contingents conformément à partie A l'annexe du présent règlement.

2. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2402/96, le contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire pour l'importation dans la Communauté de 10500 tonnes de fécules de manioc visé audit article, dont 10000 tonnes sont réservées à la Thaïlande, est divisé pour l'année 2004 en deux sous-contingents conformément à la partie B de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2) JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.

(3) JO L 327 du 18.12.1996, p. 14.

ANNEXE

Division des contingents annuels d'importation de manioc en sous-contingents pour l'année 2004

1. Le contingent tarifaire annuel pour l'importation dans la Communauté de 10000 tonnes de fécules de manioc visé à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2402/96, est divisé comme suit pour l'année 2004:

- du 1er janvier au 30 avril 2004: 3333 tonnes,

- du 1er mai au 31 décembre 2004: 6667 tonnes.

2. Le contingent tarifaire annuel autonome supplémentaire pour l'importation dans la Communauté de 10500 tonnes de fécules de manioc, dont 10000 tonnes sont réservées à la Thaïlande, visé à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2402/96, est divisé comme suit pour l'année 2004:

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