Commission Regulation (EC) No 2313/2003 of 29 December 2003 opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of barley held by the German intervention agency
Règlement (CE) no 2313/2003 de la Commission
du 29 décembre 2003
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire d'orge détenu par l'organisme d'intervention allemand
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention(2) dispose notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.
(2) L'Allemagne dispose encore de stocks d'intervention d'orge.
(3) À la suite aux conditions climatiques difficiles dans une grande partie de la Communauté, la production de céréales de la campagne 2003/2004 a été fortement réduite. Cette situation a entraîné localement des prix élevés et cela cause des difficultés particulières aux élevages et à l'industrie des aliments du bétail, qui trouvent des difficultés pour s'approvisionner à des prix compétitifs.
(4) Il convient de rendre disponibles pour le marché interne les stocks d'orge détenus par l'organisme d'intervention allemand. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle au titre du règlement (CE) n° 1509/2003 de la Commission(3) ayant expiré le 18 décembre 2003, il convient d'ouvrir une nouvelle adjudication permanente.
(5) Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l'adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d'attribution pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal doit être prévue.
(6) Dans la communication de l'organisme d'intervention allemand à la Commission, il est important de préserver l'anonymat des soumissionnaires.
(7) En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission au moyen du courrier électronique.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'organisme d'intervention allemand procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 23683 tonnes d'orge détenues par lui.
Article 2
La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) n° 2131/93.
Toutefois, par dérogation audit règlement:
a) les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;
b) le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.
Article 3
Par dérogation à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2131/93 la garantie de l'offre est fixée à 10 euros par tonne.
Article 4
1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 8 janvier 2004 à 9 heures (heure de Bruxelles).
Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du 8 avril et du 20 mai 2004.
Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 27 mai 2004 à 9 heures (heure de Bruxelles).
2. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Télécopieur (49) 691 56 49 62.
Article 5
L'organisme d'intervention allemand communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises par courrier électronique conformément au formulaire figurant à l'annexe.
Article 6
Conformément à la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.
Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d'un coefficient d'attribution des quantités offertes.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000 (JO L 187 du 26.7.2000, p. 24).
(3) JO L 217 du 29.8.2003, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) 2045/2003 (JO L 303 du 21.11.2003, p. 10).
ANNEXE
Adjudication permanente pour la remise en vente de 23683 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention allemand
Règlement (CE) n° 2313/2003
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