Commission Regulation (EC) No 2305/2003 of 29 December 2003 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for imports of barley from third countries
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  • Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0777, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 970/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 2305/2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers, 32006R0970, 30 juin 2006
  • Règlement (CE) no 2022/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003 et (CE) no 969/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires à l'importation dans le secteur des céréales, 32006R2022, 29 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 1456/2007 de la Commissiondu 10 décembre 2007modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003, (CE) no 955/2005, (CE) no 969/2006 et (CE) no 1964/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l’importation dans le secteur du riz et des céréales, 32007R1456, 11 décembre 2007
  • Règlement d’exécution (UE) no 1253/2011 de la Commissiondu 1er décembre 2011modifiant les règlements (CE) no 2305/2003, (CE) no 969/2006, (CE) no 1067/2008 et (CE) no 1064/2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union à l’importation de céréales en provenance des pays tiers, 32011R1253, 2 décembre 2011
  • Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commissiondu 17 décembre 2019complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires, 32020R0760, 12 juin 2020
Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commissiondu 29 décembre 2003portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers
Article premier1.Un contingent tarifaire de 307105 tonnes à l’importation d’orge relevant du code NC 1003 est ouvert (numéro d’ordre 09.4126).2.Le contingent tarifaire est ouvert au 1er janvier de chaque année. Le droit à l’importation à l’intérieur du contingent tarifaire est de 16 EUR par tonne.Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà de la quantité prévue au paragraphe 1 du présent article, l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 s’applique.3.Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.
Article 2Toute importation dans le cadre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au règlement (CE) no 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 31.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'Etat membre concerné.Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des Etats membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément au paragraphe 3, est le lundi 8 janvier 2007.2.Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.3.Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant chaque demande avec la quantité demandée, y compris les communications "néant".4.Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de la communication visée au paragraphe 3.Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.
Article 4La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
Article 5Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 6Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 7La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:a)dans la case 20, l'une des mentions suivantes:Reglamento (CE) no 2305/2003Nařízení (ES) č. 2305/2003Forordning (EF) nr. 2305/2003Verordnung (EG) Nr. 2305/2003Määrus (EÜ) nr 2305/2003Kανονισμός (EK) αριθ. 2305/2003Regulation (EC) No 2305/2003Règlement (CE) no 2305/20032305/2003/EK rendeletRegolamento (CE) n. 2305/2003Reglamentas (EB) Nr. 2305/2003Regula (EK) Nr. 2305/2003Regolament (KE) Nru 2305/2003Verordening (EG) nr. 2305/2003Rozporządzenie (WE) nr 2305/2003Regulamento (CE) n.o 2305/2003Nariadenie (ES) č. 2305/2003Uredba (ES) št. 2305/2003Asetus (EY) N:o 2305/2003Förordning (EG) nr 2305/2003b)dans la case 24, la mention "16 euros par tonne".
Article 8Par dérogation à l'article 12, points a) et b), du règlement (CE) no 1342/2003, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.
Article 9Le règlement (CE) no 2376/2002 est abrogé.
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européennes.Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Article premier1.Un contingent tarifaire de 307105 tonnes à l’importation d’orge relevant du code NC 1003 est ouvert (numéro d’ordre 09.4126).2.Le contingent tarifaire est ouvert au 1er janvier de chaque année. Le droit à l’importation à l’intérieur du contingent tarifaire est de 16 EUR par tonne.Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà de la quantité prévue au paragraphe 1 du présent article, l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 s’applique.3.Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.
Article 2Toute importation dans le cadre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au règlement (CE) no 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 31.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'Etat membre concerné.Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des Etats membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles.Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément au paragraphe 3, est le lundi 8 janvier 2007.2.Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales.3.Au plus tard le lundi suivant la semaine du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant chaque demande avec la quantité demandée, y compris les communications "néant".4.Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la date limite de la communication visée au paragraphe 3.Le jour de la délivrance des certificats d’importation, les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec les quantités totales pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés.
Article 4La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
Article 5Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 6Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 7La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:a)dans la case 20, l'une des mentions suivantes:Reglamento (CE) no 2305/2003Nařízení (ES) č. 2305/2003Forordning (EF) nr. 2305/2003Verordnung (EG) Nr. 2305/2003Määrus (EÜ) nr 2305/2003Kανονισμός (EK) αριθ. 2305/2003Regulation (EC) No 2305/2003Règlement (CE) no 2305/20032305/2003/EK rendeletRegolamento (CE) n. 2305/2003Reglamentas (EB) Nr. 2305/2003Regula (EK) Nr. 2305/2003Regolament (KE) Nru 2305/2003Verordening (EG) nr. 2305/2003Rozporządzenie (WE) nr 2305/2003Regulamento (CE) n.o 2305/2003Nariadenie (ES) č. 2305/2003Uredba (ES) št. 2305/2003Asetus (EY) N:o 2305/2003Förordning (EG) nr 2305/2003b)dans la case 24, la mention "16 euros par tonne".
Article 8Par dérogation à l'article 12, points a) et b), du règlement (CE) no 1342/2003, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.
Article 9Le règlement (CE) no 2376/2002 est abrogé.
Article 10Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européennes.Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE