Commission Regulation (EC) No 2305/2003 of 29 December 2003 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for imports of barley from third countries
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  • Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0777, 27 avril 2004
  • Règlement (CE) no 970/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 2305/2003 portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l’importation d’orge en provenance des pays tiers, 306R0970, 30 juin 2006
  • Règlement (CE) no 2022/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006modifiant les règlements (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003 et (CE) no 969/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires à l'importation dans le secteur des céréales, 306R2022, 29 décembre 2006
Règlement (CE) no 2305/2003 de la Commissiondu 29 décembre 2003portant ouverture et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire à l'importation d'orge en provenance des pays tiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1)., et notamment son article 12, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)À la suite de négociations commerciales qui ont abouti à la conclusion des accords sous forme d'échange de lettres avec le Canada et les États Unis d'Amérique, approuvés respectivement par les décisions du Conseil 2003/253/CEJO L 95 du 11.4.2003, p. 36. et 2003/254/CEJO L 95 du 11.4.2003, p. 40., la Communauté a modifié les conditions d'importation du blé tendre de qualité moyenne et basse et de l'orge par la création de contingents d'importation, à partir du 1er janvier 2003. Pour ce qui concerne l'orge, la Communauté a décidé de remplacer le système de marge de préférence par deux contingents tarifaires: un contingent tarifaire d'orge de brasserie et un contingent tarifaire d'orge, qui a fait l'objet du règlement (CE) no 2376/2002 de la CommissionJO L 358 du 31.12.2002, p. 92. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1113/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 24).. (2)Le règlement (CE) no 2376/2002 porte ouverture d'un contingent tarifaire de 300000 tonnes à l'importation d'orge relevant du code NC 100300 en provenance des pays tiers et déroge au règlement (CE) no 1766/92. Suite à la modification de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1766/92 par le règlement (CE) no 1104/2003 en ce qui concerne le calcul des droits à l'importation de certaines céréales, ledit contingent tarifaire a acquis un caractère définitif. En conséquence, le règlement (CE) no 2376/2002 ne peut plus avoir un caractère dérogatoire. Il convient dès lors, dans un souci de clarté et de transparence, de procéder à l'abrogation dudit règlement et à son remplacement par un nouveau règlement. (3)À partir du 1er mai 2004, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie deviennent des États membres de l'Union européenne. Étant donné que le contingent tarifaire à l'importation de 300000 tonnes d'orge est un contingent annuel avec adjudication hebdomadaire à partir du 1er janvier 2004, il est possible que celui-ci soit épuisé ou largement utilisé à la date prévue pour l'adhésion. Il convient donc d'établir, pour la seule année 2004, des dispositions spécifiques permettant aux nouveaux États membres de pouvoir utiliser ces contingents. (4)Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative d'orge visé par ce contingent tarifaire, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, doivent être délivrés, sur demande des intéressés, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées. (5)Pour assurer une bonne gestion de ce contingent, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et sur les certificats. (6)Pour tenir compte des conditions de livraison, une dérogation concernant la durée de validité des certificats doit être prévue. (7)En vue d'assurer une gestion efficace du contingent, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) no 325/2003 (JO L 47 du 21.2.2003, p. 21)., en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique. (8)Il est également nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 189 du 29.7.2003, p. 12.. (9)Il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres en ce qui concerne les quantités demandées et importées. (10)Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Un contingent tarifaire de 306215 tonnes à l’importation d’orge relevant du code NC 100300 est ouvert (numéro d’ordre 09.4126). 2. Le contingent tarifaire est ouvert au 1er janvier de chaque année. Le droit à l’importation à l’intérieur du contingent tarifaire est de 16 EUR par tonne. Pour les produits visés par le présent règlement importés au-delà de la quantité prévue au paragraphe 1 du présent article, l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 s’applique. 3. Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement.
Article 2 Toute importation dans le cadre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément au règlement (CE) no 1291/2000, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 3 1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par semaine. En cas de présentation de plus d'une demande par le même intéressé, toutes les demandes sont irrecevables, et les garanties constituées lors du dépôt des demandes sont acquises au profit de l'Etat membre concerné. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des Etats membres chaque semaine au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles. Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément au paragraphe 3, est le lundi 8 janvier 2007. 2. Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales. 3. Le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, les autorités compétentes transmettent à la Commission par voie électronique, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, une communication notifiant chaque demande avec la quantité demandée, y compris les communications "néant". 4. Les certificats sont délivrés le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3.
Article 4 La durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.
Article 5 Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.
Article 6 Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 7 La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent: a)dans la case 20, l'une des mentions suivantes: Reglamento (CE) no 2305/2003 Nařízení (ES) č. 2305/2003 Forordning (EF) nr. 2305/2003 Verordnung (EG) Nr. 2305/2003 Määrus (EÜ) nr 2305/2003 Kανονισμός (EK) αριθ. 2305/2003 Regulation (EC) No 2305/2003 Règlement (CE) no 2305/2003 2305/2003/EK rendelet Regolamento (CE) n. 2305/2003 Reglamentas (EB) Nr. 2305/2003 Regula (EK) Nr. 2305/2003 Regolament (KE) Nru 2305/2003 Verordening (EG) nr. 2305/2003 Rozporządzenie (WE) nr 2305/2003 Regulamento (CE) n.o 2305/2003 Nariadenie (ES) č. 2305/2003 Uredba (ES) št. 2305/2003 Asetus (EY) N:o 2305/2003 Förordning (EG) nr 2305/2003 b)dans la case 24, la mention "16 euros par tonne".
Article 8 Par dérogation à l'article 12, points a) et b), du règlement (CE) no 1342/2003, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.
Article 9 Le règlement (CE) no 2376/2002 est abrogé.
Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE