Council Regulation (EC) No 2287/2003 of 19 December 2003 fixing for 2004 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required
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  • Règlement (CE) no 867/2004 du Conseildu 29 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, 32004R0867, 9 juin 2004
  • Règlement (CE) no 820/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le merlan bleu dans certaines zones, 32004R0820, 30 juin 2004
  • Règlement (CE) no 1645/2004 de la Commissiondu 20 septembre 2004modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux du Groenland, 32004R1645, 21 septembre 2004
  • Règlement (CE) no 1691/2004 du Conseildu 24 septembre 2004portant modification du règlement (CE) no 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche dans les eaux du Groenland, 32004R1691, 1 octobre 2004
  • Règlement (CE) no 1811/2004 du Conseildu 11 octobre 2004portant modification du règlement (CE) no 2287/2003 en ce qui concerne le nombre de jours en mer pour les navires pratiquant la pêche à l'églefin en mer du Nord, ainsi que l'utilisation des chaluts de fond dans les eaux autour des Açores, des Canaries et de Madère, 32004R1811, 20 octobre 2004
  • Règlement (CE) no 1928/2004 du Conseildu 25 octobre 2004modifiant le règlement (CE) no 2287/2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, 32004R1928, 6 novembre 2004
  • Règlement (CE) no 492/2009 du Conseildu 25 mai 2009abrogeant 14 règlements obsolètes dans le domaine de la politique commune de la pêche, 32009R0492, 12 juin 2009
Règlement (CE) no2287/2003 du Conseildu 19 décembre 2003établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'acte d'adhésion de 2003JO L 236 du 23.9.2003, p. 1., et notamment son article 24 ainsi que ses annexes VI, VIII, IX et XII, vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêcheJO L 358 du 31.12.2002, p. 59., et notamment son article 20, vu le règlement (CE) no 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'AntarctiqueJO L 6 du 10.1.1998, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 2742/1999 (JO L 341 du 31.12.1999, p. 1)., et notamment son article 21, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1)Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter, à la lumière des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux eaux et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche, compte tenu des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche. (2)Aux termes de l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Les possibilités de pêche devraient être réparties entre les États membres et les pays tiers conformément aux critères fixés à l'article 20 dudit règlement. (3)Pour garantir une gestion efficace de ces TAC et quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche. (4)Il y a lieu d'établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d'assurer la gestion des navires battant leur pavillon. (5)Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotasJO L 115 du 9.5.1996, p. 3., il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement. (6)Conformément à la procédure prévue par les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche, la Communauté a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec la NorvègeJO L 226 du 29.8.1980, p. 48., les îles FéroéJO L 226 du 29.8.1980, p. 12., le GroenlandJO L 29 du 1.2.1985, p. 9., l'IslandeJO L 161 du 2.7.1993, p. 1., la LettonieJO L 332 du 20.12.1996, p. 1., la LituanieJO L 332 du 20.12.1996, p. 6. et l'EstonieJO L 332 du 20.12.1996, p. 16.. (7)En application de l'article 124 de l'acte d'adhésion de 1994, la gestion des accords de pêche conclus par la Suède et la Finlande avec des pays tiers est assurée par la Communauté. Conformément à ces accords, la Communauté a mené des consultations avec la Pologne. (8)En vertu de l'acte d'adhésion de 2003, les dispositions relatives aux possibilités de pêche accordées à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne doivent s'appliquer, conformément au traité d'adhésion, à compter de la date d'adhésion. Toutefois, pour la période allant du 1er janvier 2004 à la date d'adhésion, les possibilités de pêche devraient être attribuées sur la même base. (9)La Communauté est partie contractante à plusieurs organisations régionales de pêche. Ces organisations de pêche ont recommandé, pour certaines espèces, des limitations de capture et d'autres règles de conservation. Il convient dès lors que ces recommandations soient appliquées par la Communauté. (10)Lors de sa réunion annuelle, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous- et la sur-utilisation des possibilités de pêche des parties contractantes du CICTA. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant que, pendant l'année 2002, la Communauté européenne avait sous-exploité ses quotas pour plusieurs stocks. (11)Afin de respecter les adaptations des quotas de la Communauté décidées par la CICTA, il importe que la répartition de la sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC. (12)L'utilisation des possibilités de pêche devrait être conforme à la législation de la Communauté en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêcheJO L 132 du 21.5.1987, p. 9., au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 de la Commission (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23)., au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêcheJO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.1.2003, p. 1)., au règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en MéditerranéeJO L 171 du 6.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1)., au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciauxJO L 171 du 6.7.1994, p. 7., au règlement (CE) no 66/98, au règlement (CE) no 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'ØresundJO L 9 du 15.1.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1520/98 (JO L 201 du 17.7.1998, p. 1)., au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marinsJO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 1)., et au règlement (CE) no 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins autres que la consommation humaine directeJO L 191 du 7.7.1998, p. 10.. (13)Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2004, certaines mesures complémentaires relatives au contrôle et aux conditions techniques des activités de pêche. (14)Il est nécessaire d'adopter des dispositions communautaires concernant la pêche dans le golfe de Riga, conformément aux lignes directrices établies dans l'acte d'adhésion de 2003. Il convient d'imposer l'obligation de détenir des permis de pêche spéciaux pour accéder à ces eaux. (15)La Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a décidé, lors de sa réunion d'octobre 2003, une fermeture spéciale des pêcheries pour la flotte pêchant à la senne à coulisse, ainsi que des mesures techniques relatives à la conservation de toutes les captures, des dispositions relatives aux prises accessoires et des dispositions concernant les tortues marines. Bien que la Communauté ne soit pas membre de cette organisation, il est nécessaire d'appliquer ces limitations pour garantir une gestion durable de cette ressource de pêche. (16)Il importe que les TAC relatifs aux stocks pour lesquels des plans de reconstitution peuvent déjà être mis en œuvre en 2004 correspondent aux stratégies de reconstitution définies dans ces plans. En ce qui concerne les stocks pour lesquels de tels plans de reconstitution ne peuvent être mis en œuvre en 2004, il convient d'appliquer une gestion plus restrictive à court terme. (17)En attendant l'adoption des plans de reconstitution et la mise en œuvre des programmes de gestion de l'effort qu'ils prévoient, il est nécessaire d'appliquer des programmes provisoires de gestion de l'effort, tout au moins pour les stocks les plus menacés, ceux pour lesquels le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) recommande un TAC zéro en 2004. (18)Sur la base de l'avis du CIEM, il est nécessaire d'appliquer un système temporaire de gestion de l'effort de la pêche industrielle au lançon dans la sous-zone CIEM IV (Skagerrak et mer du Nord). (19)Lors de sa vingt-cinquième réunion annuelle du 15 au 19 septembre 2003, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un plan de reconstitution du flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l'OPANO. Le plan prévoit une réduction du niveau des TAC jusqu'en 2007, ainsi que d'autres mesures visant à garantir l'efficacité du plan. Il est donc nécessaire d'appliquer ces mesures dès 2004, en attendant l'adoption d'un règlement du Conseil mettant en œuvre les mesures pluriannuelles visant à la reconstitution du stock de flétan noir. (20)Afin de remplir les engagements internationaux que la Communauté est tenue de respecter en tant que partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR), y compris l'obligation d'appliquer les mesures arrêtées par la CCAMLR, les TAC adoptés par cette dernière pour la campagne 2003-2004 et les dates limites correspondantes des saisons devraient être appliqués. (21)Lors de sa vingt-deuxième réunion annuelle, en 2003, la CCAMLR a approuvé la participation de navires battant pavillon de la CE à la pêche exploratoire de Dissostichus spp. dans les sous-zones FAO 88.1 et FAO 48.6 et a soumis les activités de pêche correspondantes à des limitations de capture et de prises accessoires, ainsi qu'à certaines mesures techniques spécifiques. Ces limites et mesures techniques devraient également s'appliquer. (22)Afin de garantir les ressources des pêcheurs de la Communauté, il importe que ces pêcheries soient ouvertes au 1er janvier 2004. Vu l'urgence, il est impératif d'accorder une exception au délai de six semaines visé au paragraphe I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, qui est annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier Objet Le présent règlement fixe les possibilités de pêche, pour l'année 2004, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, et les conditions spécifiques d'utilisation de ces possibilités de pêche. Toutefois, pour certains stocks de l'Antarctique, les possibilités de pêche sont fixées pour la période spécifiée à l'annexe IF.
Article 2 Champ d'application Le présent règlement s'applique: a)aux "navires de pêche communautaires", ci-après dénommés "navires communautaires"; b)aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays (ci-après dénommés "navires de pays tiers"), dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres (ci-après dénommées "eaux de la CE").
Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement: a)on entend par "possibilités de pêche": i)les totaux admissibles de captures (TAC) ou le nombre de navires autorisés à pêcher et/ou la durée de ces autorisations; ii)les parts des TAC à la disposition de la Communauté; iii)les quotas attribués à la Communauté dans les eaux des pays tiers; iv)l'attribution aux États membres des possibilités de pêche communautaires visées aux points ii) et iii) sous forme de quotas; v)l'allocation aux pays tiers de quotas de pêche dans les eaux communautaires; b)les "eaux internationales" sont les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; c)la "zone de réglementation de l'OPANO" est la partie du secteur de la convention OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest) ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des États côtiers; d)le "Skagerrak" signifie la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; e)le "Kattegat" signifie la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; f)la "mer du Nord" signifie la sous-zone CIEM IV et la section de la division CIEM III a qui n'est pas couverte par la définition du Skagerrak donnée au point c); g)l' "unité de gestion 3" (Management Unit 3) signifie les sous-divisions CIEM 30 et 31 ainsi que la section de la sous-division 29 située au nord de 59° 30′ nord. h)le "golfe de Riga" signifie la zone délimitée à l'ouest par une ligne tracée du phare d'Ovisi (57° 34,1234′ N, 21° 42,9574′ E), sur la côte ouest de la Lettonie, jusqu'à la pointe sud du cap Loode (57° 57,4760′ N, 21° 58,2789′ E), sur l'île de Saaremaa, puis, en direction du sud, jusqu'au point le plus austral de la péninsule de Sõrve et, en direction du nord-est, le long de la côte est de l'île de Saaremaa, et au nord, par une ligne allant de 58° 30,0′ N 23° 13,2′ E à 58° 30,0′ N 23° 41′ 1E; i)"nouveaux États membres" signifie la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque.
Article 4 Zones de pêche Aux fins du présent règlement: a)les zones CIEM (Conseil international pour l'exploration de la mer) sont celles qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91; b)les zones COPACE (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) sont celles qui sont définies dans le règlement (CE) no 2597/95; c)les zones OPANO (Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest) sont celles qui sont définies dans le règlement (CEE) no 2018/93; d)les zones CCAMLR (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique) sont celles qui sont définies dans le règlement (CE) no 66/98.
CHAPITRE II POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES
Article 5 Possibilités de pêche et répartition 1. Les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté dans les eaux communautaires ou certaines eaux internationales et la répartition de ces possibilités de pêche sont fixées comme indiqué aux annexes I et II. 2. Les navires de la Communauté sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche de l'Estonie, des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège, de la Pologne et de la zone de pêche située autour de Jan Mayen, et de la Fédération de Russie, selon les conditions fixées aux articles 9, 16 et 17. 3. La Commission fixe les possibilités de pêche du capelan dans les zones V et XIV (eaux groenlandaises), ouvertes à la Communauté, à 70 % de la part groenlandaise du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi. Après le transfert de 30000 tonnes à l'Islande, de 10000 tonnes aux îles Féroé et de 6700 tonnes à la Norvège, le volume restant est ouvert à l'ensemble des États membres. 4. La Commission peut augmenter les possibilités de pêche pour les stocks de merlan bleu dans les zones I-XIV (eaux communautaires et eaux internationales) et de hareng dans les zones I et II (eaux communautaires et eaux internationales) conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002 lorsque des pays tiers n'assurent pas une gestion responsable de ces stocks.
Article 6 Dispositions spéciales en matière de répartition La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue aux annexes I et II s'opère sans préjudice: a)des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b)des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93; c)des débarquements supplémentaires autorisés par l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; d)des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; e)des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96.
Article 7 Flexibilité des quotas Pour 2004, les stocks qui font l'objet d'un TAC conservatoire ou analytique, de même que les stocks auxquels doivent s'appliquer les conditions de souplesse interannuelle de gestion énoncées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 et les stocks auxquels doivent s'appliquer les coefficients de pénalité visés à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement sont fixés à l'annexe I du présent règlement.
Article 8 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires 1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne peuvent être conservés à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a)les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé, ou b)la part d'un TAC attribuée à la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas et n'est pas épuisée, ou c)en ce qui concerne toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau, les captures sont mêlées à d'autres espèces et ont été effectuées avec des filets d'un maillage inférieur à 32 mm, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98, et elles n'ont pas été triées à bord, ni lors du débarquement, ou d)en ce qui concerne le hareng, les captures sont conformes à l'article 2 du règlement (CE) no 1434/98, ou e)en ce qui concerne le maquereau, les captures sont mêlées à des captures de chinchard ou de sardine, la quantité de maquereau n'excède pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord, et les captures ne sont pas triées, ou f)les captures sont effectuées au cours de recherches scientifiques menées conformément au règlement (CE) no 850/98. 2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si la part de la Communauté n'a pas été répartie entre les États membres sous la forme de quotas, sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, points c), d), e) et f). 3. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque l'une des possibilités de pêche indiquées à l'annexe II est épuisée, il est interdit aux navires opérant dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes de débarquer des captures non triées et contenant du hareng. 4. La détermination du pourcentage de prises accessoires et l'affectation de celles-ci sont effectuées conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98.
Article 9 Restrictions d'accès 1. Il est interdit aux navires de la Communauté de pêcher dans le Skagerrak à moins de 12 milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu'à 4 milles des lignes de base de la Norvège. 2. Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux sous juridiction de l'Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes: Sud-Ouest 1.63° 12′ nord et 23° 05′ ouest à 62° 00′ nord et 26° 00′ ouest 2.62° 58′ nord et 22° 25′ ouest 3.63° 06′ nord et 21° 30′ ouest 4.63° 03′ nord et 21° 00′ ouest et de là à 180° 00′ sud Sud-Est 1.63° 14′ nord et 10° 40′ ouest 2.63° 14′ nord et 11° 23′ ouest 3.63° 35′ nord et 12° 21′ ouest 4.64° 00′ nord et 12° 30′ ouest 5.63° 53′ nord et 13° 30′ ouest 6.63° 36′ nord et 14° 30′ ouest 7.63° 10′ nord et 17° 00′ ouest et, à partir de là, 180° 00′ sud
Article 10 Conditions spéciales pour le hareng de la mer du Nord Les mesures exposées à l'annexe III s'appliquent en ce qui concerne la capture, le tri et le débarquement du hareng capturé en mer du Nord, dans le Skagerrak et dans le Kattegat.
Article 11 Autres mesures techniques et de contrôle Les mesures techniques exposées à l'annexe IV s'appliquent en 2004 en sus des mesures prévues par le règlement (CE) no 850/98, le règlement (CE) no 88/98, le règlement (CE) no 1626/94 et le règlement (CE) no 973/2001. Les modalités d'application des points 11 et 12 de l'annexe IV peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
Article 12 Limitations de l'effort de pêche et conditions associées pour la gestion des stocks 1. Pendant la période allant du 1er au 31 janvier 2004, pour la gestion des stocks de cabillaud dans le Skagerrak, le Kattegat, la mer du Nord et l'ouest de l'Écosse, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées fixées à l'annexe XVII du règlement (CE) no 2341/2002Règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 356 du 31.12.2002, p. 12). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1754/2003 (JO 252 du 4.10.2003, p. 1). s'appliquent. 2. Pour la période du 1er février au 31 décembre 2004, pour la gestion des stocks de cabillaud dans le Skagerrak, le Kattegat, la mer du Nord et la Manche orientale, la mer d'Irlande et à l'ouest de l'Écosse, les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées fixées à l'annexe V s'appliquent. 3. En ce qui concerne la gestion des stocks de lançon dans la sous-zone CIEM IV (Skagerrak et mer du Nord), les limitations de l'effort de pêche et les conditions associées prévues à l'annexe VI s'appliquent. 4. Les modalités d'application du point 6 de l'annexe VI peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.
CHAPITRE III POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS
Article 13 Autorisation Les navires battant pavillon de la Barbade, de l'Estonie, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Norvège, de la Pologne, de la Fédération de Russie, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela ainsi que les navires immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des quotas indiqués à l'annexe I et selon les conditions fixées aux articles 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.
Article 14 Restrictions géographiques Les activités de pêche des navires battant pavillon: a)de la Norvège ou immatriculés dans les îles Féroé sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres en mer du Nord, dans le Kattegat, en mer Baltique et dans l'océan Atlantique au nord de 43° 00′ nord, sauf la zone visée à l'article 18 du règlement (CE) no 2371/2002; toutefois, les navires battant pavillon de la Norvège sont autorisés à pêcher dans le Skagerrak au large de 4 milles nautiques calculés à partir des lignes de base du Danemark et de la Suède; b)de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie sont limitées aux parties de la zone de pêche des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base des États membres en mer Baltique au sud de 59° 30′ nord; c)de la Pologne et de la Fédération de Russie sont limitées aux parties de la zone de pêche suédoise des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Suède en mer Baltique au sud de 59° 30′ nord; d)de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela sont limitées aux parties de la zone des 200 milles situées au large de 12 milles nautiques calculés à partir des lignes de base de la Guyane française.
Article 15 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires Les poissons provenant de stocks pour lesquels des possibilités de pêche sont fixées ne sont pas conservés à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par les navires d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
CHAPITRE IV RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES
Article 16 Licences et conditions associées 1. Sans préjudice des dispositions générales établies en matière de licences de pêche et de permis de pêche spéciaux par le règlement (CE) no 1627/94, la pêche dans les eaux de pays tiers est subordonnée à la détention d'une licence délivrée par les autorités du pays tiers concerné. Néanmoins, le premier alinéa ne s'applique pas aux navires suivants, pour la pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord: a)aux navires d'un tonnage inférieur ou égal à 200 GT; b)aux navires pratiquant la pêche aux fins de la consommation humaine d'espèces autres que le maquereau; c)aux navires suédois, en conformité avec la pratique établie. 2. Le nombre maximal de licences et les autres conditions associées sont fixés à l'annexe VII, partie I. Les demandes de licences sont adressées par les autorités des États membres à la Commission et comportent la mention des types de pêche, ainsi que du nom et des caractéristiques des navires pour lesquels des licences doivent être délivrées. La Commission soumet ces demandes aux autorités du pays tiers concerné. 3. Les navires communautaires se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.
Article 17 Îles Féroé Les navires communautaires autorisés à pratiquer la pêche directe d'une espèce dans les eaux des îles Féroé peuvent pratiquer la pêche directe d'une autre espèce, à condition de notifier préalablement ce changement aux autorités féroïennes.
CHAPITRE V RÉGIME DE LICENCES APPLICABLE AUX NAVIRES DE PAYS TIERS
Article 18 Obligation de détenir une licence et un permis de pêche spécial 1. Nonobstant l'article 28 ter du règlement (CE) no 2847/93, les navires norvégiens de moins de 200 GT sont exemptés de l'obligation de détenir une licence et un permis de pêche. 2. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont conservés à bord. Les navires immatriculés dans les îles Féroé ou en Norvège sont exemptés de cette obligation. 3. Les navires de pays tiers autorisés à pêcher le 31 décembre 2003 peuvent continuer de pêcher à compter du début de l'année 2004, jusqu'à ce que la liste des navires autorisés à pêcher soit soumise à la Commission et approuvée par elle.
Article 19 Demande de licence et de permis de pêche spécial Toute demande de licence ou de permis de pêche spécial présentée par l'autorité d'un pays tiers à la Commission est accompagnée des informations suivantes: a)nom du navire; b)numéro d'immatriculation; c)lettres et numéros d'identification externes; d)port d'immatriculation; e)nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur; f)tonnage brut et longueur hors tout; g)puissance du moteur; h)indicatif d'appel et fréquence radio; i)méthode de pêche prévue; j)zone de pêche prévue; k)espèces cibles; l)période pour laquelle une licence est demandée.
Article 20 Nombre de licences Le nombre de licences et les conditions spéciales associées sont fixés à l'annexe VII, partie II.
Article 21 Annulations et retraits 1. Les licences et les permis de pêche spéciaux peuvent être annulés en vue de la délivrance de nouvelles licences et de nouveaux permis de pêche spéciaux. Les annulations prennent effet le jour qui précède la date à laquelle les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux sont délivrés par la Commission. Les nouvelles licences et les nouveaux permis de pêche spéciaux prennent effet à la date de leur délivrance. 2. Les licences et permis de pêche spéciaux sont retirés, en tout ou partie, avant leur date d'expiration en cas d'épuisement du quota relatif au stock concerné, prévu à l'annexe I. 3. Les licences et les permis de pêche spéciaux sont retirés en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.
Article 22 Non-respect des règles applicables 1. Pendant une période maximale de 12 mois, il n'est délivré ni licence ni permis de pêche spécial aux navires n'ayant pas rempli les obligations prévues par le présent règlement. 2. La Commission soumet aux autorités du pays tiers concerné le nom et les caractéristiques des navires qui ne seront pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche communautaire pour le mois ou les mois suivants du fait d'une infraction aux règles applicables.
Article 23 Obligations du titulaire de la licence 1. Les navires des pays tiers se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans la zone dans laquelle ils opèrent, en particulier au règlement (CE) no 2847/93, au règlement (CE) no 1627/94, au règlement (CE) no 88/98, au règlement (CE) no 850/98, au règlement (CE) no 1434/98 et au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission. 2. Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord, dans lequel sont consignées les informations mentionnées à l'annexe VIII, partie I. 3. Les navires des pays tiers, à l'exception des navires norvégiens pêchant dans la division CIEM III a, transmettent les informations visées à l'annexe IX à la Commission, conformément aux règles fixées à cette annexe.
Article 24 Dispositions particulières concernant le département français de la Guyane 1. L'octroi de licences de pêche dans les eaux de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission. 2. Les capitaines des navires bénéficiant d'une licence de pêche pour les poissons à nageoires ou pour le thon dans les eaux de la Guyane française soumettent aux autorités françaises, au moment du débarquement des captures après chaque voyage, une déclaration indiquant les quantités de crevettes capturées et détenues à bord depuis la dernière déclaration. Cette déclaration est établie à l'aide du formulaire dont le modèle figure à l'annexe VII, partie III. Le capitaine sera tenu responsable de la précision de la déclaration. Les autorités françaises prennent toutes les mesures qui s'imposent pour vérifier l'exactitude des déclarations, en s'appuyant notamment sur les renseignements figurant dans le journal de bord visé à l'article 23, paragraphe 2. Après vérification, la déclaration est signée par le fonctionnaire compétent. Avant la fin de chaque mois, les autorités françaises transmettent à la Commission toutes les déclarations relatives au mois précédent. 3. Toutefois, les navires exerçant des activités de pêche dans les eaux du département français de la Guyane tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant à l'annexe VIII, partie II. Une copie de ce journal est transmise à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises dans les trente jours précédant le dernier jour de chaque sortie de pêche. 4. Si, pendant une période d'un mois, la Commission ne reçoit aucune communication concernant un navire en possession d'une licence de pêche dans les eaux du département français de la Guyane, la licence de ce navire est retirée.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE l'OPANO SECTION 1 Participation communautaire
Article 25 Liste des navires 1. Seuls les navires communautaires de plus de 50 tonnes brutes auxquels a été délivré un permis de pêche spécial par l'État membre du pavillon sont autorisés, aux conditions fixées dans le permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO. 2. Chaque État membre envoie à la Commission, sous une forme informatisée, une liste de tous les navires de plus de 50 tonnes brutes battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté, qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. 3. La liste visée au paragraphe 2 est communiquée à la Commission dans un délai de quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et, en cas de modifications de la liste, au moins cinq jours avant l'entrée du nouveau navire dans la zone de réglementation relevant de l'OPANO. La Commission transmet ces informations rapidement au secrétariat de l'OPANO. 4. La liste visée au paragraphe 2 contient les informations suivantes: a)le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêcheJO L 266 du 1.10.1998, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 839/2002 de la Commission (JO L 134 du 22.5.2002, p. 5).; b)l'indicatif international radio; c)le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant; d)le type de navire. 5. En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent les indications suivantes: a)la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre; b)la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO; c)le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État; d)le nom du navire; e)le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes; f)le port d'attache du navire après le transfert; g)le nom du propriétaire ou de l'affréteur; h)la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO; i)les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO; j)les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.
SECTION 2 Mesures techniques
Article 26 Maillage des filets L'utilisation de chaluts ayant, sur l'une de leurs parties, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche directe des espèces visées à l'annexe X. Cette dimension peut être ramenée à un minimum de 60 millimètres pour la pêche directe du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche directe des raies (Rajidae), cette dimension de maille devra être augmentée au minimum à 280 millimètres à l'extrémité du filet et à 220 millimètres pour toutes les autres parties du chalut. Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des filets d'un maillage minimal de 40 millimètres.
Article 27 Fixation de dispositifs aux filets 1. L'utilisation de dispositifs ou de procédés autres que ceux décrits dans le présent article, qui obstruent les mailles d'un filet ou en réduisent les dimensions, est interdite. 2. De la toile à voile, des filets ou d'autres matériaux peuvent être attachés sous le cul du chalut, afin d'en réduire ou d'en éviter la détérioration. 3. Des dispositifs peuvent être attachés à la partie supérieure du cul du chalut, à condition qu'ils n'en obstruent pas les mailles. L'utilisation de tabliers est limitée à ceux énumérés à l'annexe XI. 4. Les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) doivent utiliser des grilles de tri ayant un espacement maximal entre les barres de 22 mm. Les navires pratiquant la pêche de la crevette dans la division 3L sont également équipés de chaînes à chevillot d'une longueur minimale de 72 cm.
Article 28 Prises accessoires 1. Les capitaines de navire ne peuvent pratiquer la pêche directe d'espèces pour lesquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent. La pêche directe d'une espèce est pratiquée lorsque cette espèce représente le pourcentage en poids le plus important de la capture lors d'un trait de chalut. 2. Les prises accessoires des espèces figurant à l'annexe I D, pour lesquelles aucun quota n'a été fixé par la Communauté dans une partie de la zone de réglementation de l'OPANO et qui y sont effectuées lors de la pêche directe d'une espèce, ne peuvent pas dépasser, pour chaque espèce, 2500 kg ou 10 % du poids de la capture totale conservée à bord, si cette dernière quantité est la plus importante. Toutefois, dans une partie de la zone de réglementation où la pêche directe de certaines espèces est interdite, les prises accessoires de chacune des espèces figurant à l'annexe I D, ne doivent pas dépasser, respectivement, 1250 kg ou 5 %. 3. Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites fixées au paragraphe 2 lors d'un trait de chalut, quelles que soient les limites applicables, les navires s'éloignent immédiatement d'au moins 5 milles nautiques du trait de chalut précédent. Lorsque les quantités totales des espèces auxquelles des limitations de prises accessoires s'appliquent dépassent les limites mentionnées lors de tout trait de chalut ultérieur, les navires s'éloignent de nouveau immédiatement d'au moins 5 milles nautiques des traits de chalut précédents et n'y retournent pas pendant au moins 48 heures. 4. Au cas où le total des prises accessoires de toutes les espèces énumérées à l'annexe I D est supérieur à 5 % en poids dans la division 3 M et à 2,5 % dans la division 3 L, lors d'un trait de chalut, les navires pratiquant la pêche de la crevette (Pandalus borealis) s'éloignent immédiatement au minimum de cinq milles nautiques de la position du trait de chalut précédent. Les prises de crevettes ne sont pas utilisées dans le calcul du taux de prise accessoire des espèces de fond.
Article 29 Taille minimale des poissons Les poissons provenant de la zone de réglementation de l'OPANO qui n'ont pas la taille requise fixée à l'annexe XII ne peuvent pas être transformés, conservés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à la mer. Si la quantité capturée de poissons n'ayant pas la taille requise dépasse 10 % de la quantité totale, le navire s'éloigne d'au moins 5 milles nautiques de n'importe quelle position du trait de chalut précédent avant de reprendre la pêche. Tout poisson transformé pour lequel une taille minimale est fixée et n'atteignant pas la longueur correspondante fixée à l'annexe XII est réputé provenir d'un poisson sous-dimensionné.
SECTION 3 Mesures de contrôle
Article 30 Journal de bord et plan de stockage 1. Outre qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XIII du présent règlement. 2. Avant le 15 du mois, chaque État membre notifie à la Commission, sous une forme informatisée, les quantités de stocks visées à l'annexe XIV qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 284/93. 3. Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I D: a)soit un journal de bord indiquant, par espèce et par produit transformé, la production globale; b)soit un plan de stockage des produits transformés, indiquant, par espèce, leur localisation dans la cale. 4. Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le journal de bord et des produits transformés stockés à bord.
Article 31 Filets Lors de la pêche directe d'une ou de plusieurs des espèces figurant à l'annexe X, il ne doit pas se trouver à bord des filets ayant des mailles d'une dimension inférieure à celle prévue à l'article 26. Toutefois, les navires pêchant, lors de la même sortie, dans des zones autres que la zone de réglementation de l'OPANO peuvent garder à bord de tels filets, à condition qu'ils soient arrimés et rangés de façon sûre et qu'ils ne soient pas disponibles pour un usage immédiat, c'est-à-dire que: a)les filets doivent être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage, et que b)les filets se trouvant sur le pont ou au-dessus de celui-ci doivent être solidement arrimés à un élément de la superstructure.
Article 32 Transbordements Les navires communautaires procèdent à des opérations de transbordement dans la zone de réglementation de l'OPANO qu'après avoir reçu l'autorisation préalable des autorités compétentes de l'État membre dont le navire arbore le pavillon.
Article 33 Contrôle de l'effort de pêche 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'effort de pêche de ses navires visés à l'article 25 soit proportionné aux possibilités de pêche dont il dispose dans la zone de réglementation de l'OPANO. 2. Les États membres communiquent à la Commission le plan de pêche de leurs navires pêchant certaines espèces dans la zone de réglementation de l'OPANO au plus tard le 31 janvier 2004 ou au moins 30 jours avant le commencement de cette activité. Le plan de pêche indique notamment le ou les navires qui pêcheront dans cette zone. Le plan de pêche porte sur la totalité de l'effort de pêche qui sera déployé concernant ces pêcheries par rapport aux possibilités de pêche dont dispose l'État membre qui fait la communication. Au plus tard le 31 décembre 2004, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de pêche précisant notamment le nombre de navires pêchant effectivement dans cette zone et le nombre total de jour de pêche.
SECTION 4 Dispositions particulières applicables aux crevettes nordiques
Article 34 Pêcheries des crevettes nordiques Chaque État membre notifie quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3 L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant son pavillon et enregistrés dans la Communauté. L'ensemble des activités de pêche s'effectue à plus de 200 mètres de profondeur, à raison d'un navire par État membre à la fois.
SECTION 5 Dispositions particulières applicables au flétan noir
Article 35 Permis spécial pour la pêche du flétan noir 1. Les navires communautaires dont la longueur totale est supérieure à 24 mètres et qui ne figurent pas dans la liste visée au paragraphe 2 ne sont pas autorisés à pêcher, conserver à bord, transborder ou débarquer des flétans noirs. 2. Chaque État membre adresse à la Commission une liste de tous les navires battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté dont la longueur totale est supérieure à 24 mètres, auxquels il a délivré un permis de pêche spécial les autorisant à pêcher le flétan noir dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO. 3. La liste visée au paragraphe 2 comprend notamment le numéro interne défini à l'annexe I du règlement (CE) no 2090/98 de la Commission. 4. Cette liste est communiquée à la Commission sous une forme informatisée, dans un délai de quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et, en cas de modifications, au moins cinq jours avant l'entrée du nouveau navire dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO. 5. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour répartir son quota de flétan noir entre les navires autorisés visés au paragraphe 2. Les États membres communiquent les informations concernant la répartition des quotas à la Commission dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 36 Rapports 1. Les capitaines des navires visés à l'article 35, paragraphe 2, transmettent les rapports suivants à l'État membre du pavillon: a)les quantités de flétan noir conservées à bord à l'entrée du navire communautaire dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO. Ce rapport est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant l'entrée de chaque navire dans ces zones; b)les captures hebdomadaires de flétan noir. Ce rapport est envoyé pour la première fois au plus tard à la fin du septième jour suivant l'entrée du navire dans la sous-zone 2 et les divisions 3 KLMNO ou, si la sortie dure plus de sept jours, au plus tard le lundi pour les captures effectuées dans la sous-zone 2 et les divisions 3 KLMNO au cours de la semaine précédente se terminant à 24 heures le dimanche; c)les quantités de flétan noir conservées à bord à la sortie du navire communautaire de la sous-zone 2 et des divisions 3 KLMNO. Ce rapport, qui indique le nombre de jours de pêche et les captures totales dans ces zones, est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant chaque départ du navire de ces zones; d)les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de flétan noir effectué pendant que le navire se trouvait dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3 KLMNO. Ces rapports sont transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l'opération de transbordement; 2. Dès réception des rapports visés au paragraphe 1, points a), c) et d), les États membres les transmettent à la Commission. 3. Lorsque les captures de flétan noir communiquées conformément au paragraphe 2 ont, selon les estimations, épuisé 70 % du quota attribué aux États membres, ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour renforcer le contrôle des captures et informent la Commission des mesures prises.
Article 37 Ports désignés 1. Le débarquement de quantités de flétan noir en dehors des ports désignés par les parties à l'OPANO n'est pas autorisé. Le débarquement de flétans noirs dans les ports de parties non contractantes n'est pas permis. 2. Les États membres désignent les ports dans lesquels les débarquements de flétans noirs peuvent s'effectuer et définissent les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, y compris les conditions d'enregistrement et de communication des quantités de flétan noir débarquées dans chaque cas. 3. Les États membres transmettent une liste des ports désignés à la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et, dans les 15 jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, visées au paragraphe 2. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO. 4. La Commission transmet sans délai à l'ensemble des États membres la liste des ports désignés visés au paragraphe 2 ainsi qu'une liste des ports désignés par d'autres parties à l'OPANO.
Article 38 Contrôle au port 1. Les États membres veillent à ce que tous les navires entrant dans un port désigné afin de débarquer et/ou de transborder du flétan noir soient soumis à un contrôle dans le port conformément au régime d'inspection portuaire de l'OPANO. 2. Il n'est pas autorisé de décharger et/ou de transborder des captures se trouvant sur les navires, visés au paragraphe 1, avant l'arrivée des inspecteurs. 3. Toutes les quantités déchargées sont pesées par espèce avant d'être transportées vers un entrepôt frigorifique ou vers une autre destination. 4. Les États membres transmettent le rapport d'inspection portuaire correspondant au secrétariat de l'OPANO, dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date d'inspection, et en adressent une copie à la Commission.
Article 39 Interdiction de débarquement et de transbordement applicable aux navires des parties non contractantes Les États membres font en sorte que les débarquements et les transbordements de flétan noir provenant de navires de parties non contractantes ayant exercé des activités de pêche dans la zone de réglementation de l'OPANO soient interdits.
Article 40 Surveillance des activités de pêche Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2004, un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées aux articles 34 à 39, y compris le nombre total de jours de pêche.
SECTION 6 Dispositions particulières applicables aux sébastes
Article 41 Pêche du sébaste 1. Un lundi sur deux, les capitaines d'un navire communautaire qui pêche le sébaste dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO notifient aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire arbore le pavillon ou dans lequel le navire est immatriculé les quantités de sébaste capturées dans ces zones et divisions au cours de la période de deux semaines se terminant à 24 heures le dimanche précédent. Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, la notification est faite chaque lundi. 2. Les États membres déclarent à la Commission, un mardi sur deux avant 12 heures pour la quinzaine se terminant à 24 heures le dimanche précédent, les quantités de sébaste capturées dans la sous-zone 2 et dans les divisions I F, 3 K et 3 M de la zone de réglementation de l'OPANO par des navires battant leur pavillon et enregistrés dans leur territoire. Lorsque les captures cumulées représentent 50 % du TAC, les rapports sont envoyés chaque semaine.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR SECTION 1 Restrictions
Article 42 Interdictions et limitations de capture 1. La pêche directe des espèces figurant à l'annexe XV est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans cette annexe. 2. En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, la limitation des prises et des prises accessoires visée à l'annexe XVI s'applique aux sous-zones et divisions qui sont mentionnées dans cette annexe.
SECTION 2 Pêcheries exploratoires
Article 43 Participation aux pêcheries exploratoires 1. Les navires de pêche battant pavillon espagnol et enregistrés en Espagne qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 66/98 peuvent participer aux pêcheries exploratoires de Dissostichus spp. à la palangre dans les sous-zones 48.6 et 88.1 relevant de la FAO. Un seul navire à la fois est autorisé à pêcher dans la sous-zone 48.6. Les limites totales de captures et de prises accessoires par sous-zone, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune des deux sous-zones, sont définies à l'annexe XVI. 2. Il importe que la pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter ainsi une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. À cet effet, la pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) doit cesser lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, cette unité étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.
Article 44 Régimes de déclaration Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 43 sont soumis aux régimes de déclaration de capture et d'effort de pêche suivants: a)le système de déclaration de capture et d'effort de pêche par période de cinq jours défini à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 66/98; b)le système de déclaration mensuelle des données de capture et d'effort de pêche à échelle précise défini à l'article 12 du règlement (CE) no 66/98; c)le nombre et le poids total de Dissostichus eleginoides et de Dissostichus mawsoni rejetés, y compris ceux répondant à la condition de "chair gélatineuse", doivent être déclarés.
Article 45 Conditions spéciales 1. La pêche exploratoire visée à l'article 43 est pratiquée conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 66/98 en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre. En outre, les rejets de déchets de poissons sont interdits dans ces pêcheries. 2. Les navires de pêche participant aux pêcheries exploratoires dans la sous-zone 88.1 relevant de la FAO sont également soumis au respect des obligations suivantes: a)il est interdit aux navires participant à ces pêcheries de rejeter: i)des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78; ii)des ordures; iii)des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm; iv)de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses), ou v)des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds; b)il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans la sous-zone statistique 88.1 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée; c)il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans la sous-zone statistique 88.1 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.
Article 46 Définition de la "pose" 1. Aux fins de la présente section, on entend par "pose" le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche. La position géographique précise d'une pose dans les pêcheries à la palangre est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s) aux fins de la déclaration de capture et d'effort de pêche. 2. Pour qu'une pose soit considérée comme une pose de recherche: a)l'intervalle entre les poses de recherche ne doit pas être inférieur à 5 milles nautiques, distance mesurée à partir du point médian géographique de chaque pose de recherche; b)toute pose de palangres doit comprendre au minimum 3500 et au maximum 10000 hameçons; elle peut inclure plusieurs lignes séparées qui seraient déployées sur un même lieu; c)pour toute pose de palangres, le temps d'immersion — période comprise entre la fin du processus de filage et le début du processus de virage — doit être supérieur à six heures.
Article 47 Plan de recherche Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires mentionnées à l'article 43 mettent en œuvre le plan de recherche dans chaque SSRU composant les sous-zones 48.6 et 88.1 relevant de la FAO. Le plan de recherche est mis en œuvre de la manière suivante: a)à la première entrée dans une SSRU, les dix premières poses, dénommées "première série", sont appelées "poses de recherche" et sont conformes aux critères établis à l'article 46, paragraphe 2; b)les dix poses suivantes, ou dix tonnes de capture, selon le seuil déclencheur atteint en premier, sont nommées "seconde série" . Dans cette seconde série, les poses peuvent, si le capitaine le décide, faire partie des opérations de pêche exploratoire normales; toutefois, à condition qu'elles soient conformes aux critères énumérés à l'article 46, paragraphe 2, ces poses peuvent également être appelées "poses de recherche"; c)une fois la première et la deuxième série de poses effectuées, si le capitaine souhaite poursuivre la pêche dans la SSRU, le navire doit entreprendre une troisième phase de recherche pour faire passer le nombre total de poses de recherche pour les trois séries à 20. Cette troisième série de poses doit être effectuée lors du même passage dans une SSRU que la première et la deuxième série. d)une fois les vingt poses de recherche terminées, le navire peut poursuivre la pêche dans la SSRU; e)dans les SSRU A, B, C, E et G de la sous-zone 88.1 où la zone des fonds marins propres à la pêche est inférieure à 15000 km2, les points b), c) et d) ne s'appliquent pas et, une fois les dix poses de recherche terminées, les navires peuvent poursuivre la pêche dans la SSRU.
Article 48 Plan de collecte de données 1. Les navires de pêche participant aux pêches exploratoires mentionnées à l'article 43 mettent en œuvre le plan de collecte de données, dans chaque SSRU composant les sous-zones 48.6 et 88.1 relevant de la FAO. Le plan de collecte de données permet de collecter les données suivantes: a)position et profondeur du fond, à chaque extrémité de la palangre; b)heure de la pose et de la remontée et temps d'immersion; c)nombre et espèce des poissons perdus en surface; d)nombre d'hameçons posés; e)type d'appât; f)succès de l'appâtage (%); g)type d'hameçon, et h)état de la mer, couverture nuageuse et phase de la lune lors de la pose des palangres. 2. Toutes les données visées au paragraphe 1 sont collectées pour chacune des poses de recherche effectuées; il s'agit notamment de mesurer tous les poissons d'une pose de recherche dont la capture a atteint un maximum de 100 individus et d'en prélever un échantillon d'au moins 30 poissons pour des études biologiques. Lorsque plus de 100 poissons sont capturés, il convient d'utiliser une méthode de sous-échantillonnage au hasard des poissons.
Article 49 Programme de marquage Tout navire de pêche participant aux pêcheries exploratoires visées à l'article 43 met en œuvre un programme de marquage comme suit: a)les individus de l'espèce Dissostichus spp. sont marqués et relâchés à raison d'un individu par tonne de capture (poisson vif) tout au long de la campagne. Les navires ne cessent le marquage qu'après avoir marqué 500 individus ou quittent la pêcherie après avoir marqué un individu par tonne de poisson vif capturé; b)ce programme devrait viser principalement les individus de petite taille (moins de 100 cm); toutefois, il convient de marquer également les individus de taille supérieure si cette opération se révèle nécessaire pour respecter le taux de marquage obligatoire d'un individu par tonne de capture (poisson vif). Tous les individus relâchés devraient porter un double marquage et devraient être relâchés dans une zone géographique aussi large que possible; c)toutes les marques indiquent clairement un numéro de série unique et une adresse de retour, qui permet de déterminer l'origine de la marque en cas de recapture d'un individu marqué; d)toutes les données relatives au marquage et toute recapture d'individus marqués de l'espèce Dissostichus spp. dans le cadre de la pêcherie est déclarée sous une forme informatisée à la CCAMLR dans les deux mois suivant le départ du navire de ces pêcheries.
Article 50 Observateurs scientifiques Tout navire prenant part aux pêcheries exploratoires visées à l'article 43 doit avoir à son bord, pour toute la durée des activités de pêche menées pendant la période de pêche, au moins deux observateurs scientifiques, dont l'un aura été nommé conformément au système international d'observation scientifique de la CCAMLR.
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Article 51 Transmission des données En vertu du règlement (CEE) no 2847/93, les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturés sont transmises par les États membres à la Commission sous une forme informatisée à l'aide des codes fixés dans chaque tableau des stocks.
Article 52 Quotas des nouveaux États membres Les captures effectuées par les navires des nouveaux États membres entre le 1er janvier 2004 et la date d'adhésion sont imputées sur les quotas fixés à l'annexe I. Dans les 15 jours suivant la date d'adhésion, les nouveaux États membres communiquent à la Commission le volume de leurs captures entre le 1er janvier 2004 et la date d'adhésion.
Article 53 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004. Lorsque les TAC de la zone CCAMLR sont définis pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2004, l'article 42 s'applique à partir du début des périodes respectives d'application des TAC. Les dispositions du point 12 de l'annexe IV entrent en vigueur le 1er février 2004, à l'exception des points 12.3 et 12.7, paragraphe 2, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004. Les articles 13 et 14 ne s'appliquent plus à l'Estonie, à la Lettonie, à la Lituanie et à la Pologne à compter de la date d'adhésion de ces États.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES OPÉRANT DANS DES ZONES SOUMISES À DES LIMITATIONS DE CAPTURE AINSI QU'AUX NAVIRES DE PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES, VENTILÉES PAR ESPÈCES ET PAR ZONES (TONNES DE POIDS VIF, SAUF INDICATION CONTRAIRE)Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme quotas aux fins de l'article 9 et sont donc soumises aux règles fixées par le règlement (CEE) no 2847/93, notamment à ses articles 14 et 15.Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.
Nom commun Alpha-3 Code Nom scientifique
Aiguillat commun DGS Squalus acanthias
Aiguillat noir ETP Etmopterus pusillus
Aiguillat noir ETX Etmopterus Spuiax
Albacore ALB Thunnus alalunga
Anchois ANE Engraulis encrasicolus
Bar commun BSS Dicentrarchus labrax
Baudroie ANF Lophiidae
Béryx ALF Beryx spp.
Bocasse bossue NOG Gobionotothen gibberifrons
Bocasse grise NOS Lepidonothen squamifrons
Bocasse marbrée NOR Notothenia rossii
Brosme USK Brosme brosme
Cabillaud COD Gadus morhua
Calmar à nageoires courtes SQI Illex illecebrosus
Capelan CAP Mallotus villosus
Cardine LEZ Lepidorhombus spp.
Chinchard JAX Trachurus spp.
Crabe des neiges PCR Chionoecetes spp.
Crabes PAI Paralomis spp.
Crevette nordique PRA Pandalus borealis
Crevettes "Penaeus" PEN Penaeus spp
Dorade rose SBR Pagellus bogaraveo
Églefin HAD Melanogrammus aeglefinus
Espadon SWO Xiphias gladius
Flet FLX Platichthys flesus
Flétan commun HAL Hippoglossus hippoglossus
Flétan noir GHL Reinhardtius hippoglossoides
Grand aiguillat noir ETR Etmopterus princeps
Grande argentine ARU Argentina silus
Grande-gueule à long nez LIC Channichthys rhinoceratus
Grande-gueule antarctique SSI Chaenocephalus aceratus
Grenadier GRV Macrourus spp.
Grenadier à tête rude RHG Macrourus berglax
Grenadier de roche RNG Coryphaenoides rupestris
Hareng atlantique HER Clupea harengus
Hoplostète orange ORY Hoplostethus atlanticus
Krill antarctique KRI Euphausia superba
Lamie POR Lamna nasus
Lançon SAN Ammodytidae
Langoustine NEP Nephrops norvegicus
Légine antarctique TOP Dissostichus eleginoides
Légine australe TOP Dissostichus eleginoides
Lieu jaune POL Pollachius pollachius
Lieu noir POK Pollachius virens
Limande DAB Limanda limanda
Limande à queue jaune YEL Limanda ferruginea
Limande sole LEM Microstomus kitt
Lingue LIN Molva molva
Lingue bleue BLI Molva dypterigia
Lingue espagnole SLI Molva macrophthalmus
Loup atlantique CAT Anarhichas lupus
Makaire blanc WHM Tetrapturus alba
Makaire bleu BUM Makaira nigricans
Mantes et raies SRX-RAI Rajidae
Maquereau bleu MAC Scomber scombrus
Merlan WHG Merlangius merlangus
Merlan bleu (merlan poutassou) WHB Micromesistius poutassou
Merlu HKE Merluccius merluccius
Milandre GAG Gaborhinus galeus
Morue polaire BOC Boreogadus saida
Phycis FOX Phycis spp.
Plie PLE Pleuronectes platessa
Plie canadienne PLA Hippoglossoides platessoides
Plie grise WIT Glyptocephalus cynoglossus
Poisson des glaces antarctique ANI Champsocephalus gunnari
Poisson-glace de Géorgie SGI Pseudochaenichthys georgianus
Poisson-lanterne LAC Lampangetus achinus
Poissons plats PLX Pleuronectiformes
Requin pélerin BSK Cetorhinus maximus
Requin portugais CYO Centroscymnus Coelolepis
Sabre noir BSF Aphanopus carbo
Saumon atlantique SAL Salmo salar
Sébaste RED Sebastes spp.
Sole commune SOL Solea solea
Sprat SPR Sprattus sprattus
Squale chagrin de l'Atlantique GUQ Centrophorus Squamorus
Squale liche SCK Dalatias licha
Squale savate DCA Deania Calcea
Tacaud NOP Trisopterus esmarki
Thon à nageoires jaunes UFT Thunnus albacares
Thon obèse à gros œil BET Thunnus obesus
Thon rouge BFT Thunnus thynnus
Turbot TUR Psetta maxima
ANNEXE II POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES POUR 2004 AU HARENG: CAPTURES NON AXÉES SUR LA CONSOMMATION HUMAINE ET DEBARQUÉES SANS TRI PRÉALABLE (EN TONNES DE POIDS VIF)Toutes les limitations de capture fixées dans la présente annexe sont considérées comme quotas aux fins de l'article 3 et sont donc soumises aux règles fixées dans le règlement (CE) no 2847/93, notamment dans ses articles 14 et 15.
Prises accessoires de hareng effectuées dans les pêcheries autres que celles de hareng et débarquées sans tri préalable. TAC provisoire en attendant la conclusion des consultations en matière de pêche avec la Norvège pour 2004.
Espèce: HarengClupea harengus Zone: Skagerrak et KattegatHER/03A-BC
Danemark 17950
Allemagne 160
Suède 2890
CE 21000
TAC 21000
Notes Prises accessoires de hareng effectuées dans les pêcheries autres que celles de hareng et débarquées sans tri préalable.
Espèce: HarengClupea harengus Zone: II a (eaux de la CE), mer du Nord, VII d,HER/2A47DX
Belgique 214
Danemark 41356
Allemagne 214
France 214
Pays-Bas 214
Suède 202
Royaume-Uni 786
CE 43200
TAC 43200
ANNEXE III MESURES SPÉCIALES CONCERNANT LE HARENG DE LA MER DU NORD 1.Les États membres adoptent des mesures spéciales concernant la capture, le tri et le débarquement du hareng pêché dans la mer du Nord ou dans le Skagerrak et le Kattegat, afin d'assurer le respect des limitations de capture, en particulier celles qui sont fixées à l'annexe II. Ces mesures comprennent en particulier: des programmes spéciaux de contrôle et d'inspection; des plans d'effort de pêche, y compris des listes des navires autorisés et, lorsqu'il est estimé qu'une exploitation du quota de plus de 70 % le rend nécessaire, une limitation de l'activité des navires autorisés; un contrôle du transbordement et des pratiques qui entraînent le rejet de poisson; lorsqu'elle est possible, une interdiction temporaire de pêche dans les zones réputées connaître des pourcentages élevés de prises accessoires de hareng, en particulier de hareng juvénile. 2.En cas de débarquement de hareng non séparé du reste de la capture, les États membres établissent des programmes d'échantillonnage adéquats afin d'assurer une surveillance efficace de tous les débarquements de prises accessoires de hareng. Le débarquement de captures de poisson contenant du hareng non trié est interdit dans les ports dépourvus de ces programmes d'échantillonnage. 3.Les inspecteurs de la Commission procèdent, conformément à l'article 29 du règlement (CEE) no 2847/93 et chaque fois que la Commission le juge nécessaire aux fins des points 1 et 2, à des inspections indépendantes, destinées à vérifier l'application, par les autorités compétentes, des programmes d'échantillonnage et des mesures détaillées visés au paragraphe 1. 4.La Commission interdit tout débarquement de hareng si elle estime que l'application des mesures visées aux points 1 et 2 ne permet pas une maîtrise rigoureuse de la mortalité par pêche du hareng dans la totalité des pêcheries. 5.Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM III a, IV et VII d par des navires ne transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, que des filets remorqués d'un maillage minimal égal ou supérieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe I. 6.Tous les débarquements de harengs pêchés dans les zones CIEM III a, IV et VII d par des navires transportant à leur bord, lors de ces captures dans lesdites zones, des filets remorqués d'un maillage inférieur à 32 millimètres, sont déduits du quota correspondant défini à l'annexe II. Les harengs débarqués par des navires opérant dans ces conditions ne sont pas présentés à la vente pour la consommation humaine. ANNEXE IV MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES 1.Types d'engins autorisés pour la pêche au cabillaud dans la mer Baltique 1.1.Engins traînants 1.1.1.Sans fenêtres d'échappement Les filets remorqués sans fenêtre d'échappement sont interdits. 1.1.2.Avec fenêtres d'échappement Par dérogation aux dispositions relatives aux dispositifs spéciaux de sélectivité figurant à l'annexe V du règlement (CE) no 88/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe sont applicables. 1.1.3.Règle du filet unique Lorsqu'un engin traînant avec fenêtres d'échappement est utilisé, aucun autre type d'engin ne sera conservé à bord. 1.2.Filets maillants Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 88/98, le maillage minimal des filets maillants est de 110 mm.La longueur maximale des filets est fixée à 12 km pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure ou égale à 12 mètres.La longueur maximale des filets est fixée à 24 km pour les navires dont la longueur hors tout est supérieure à 12 mètres.Le temps d'immersion des filets est fixé à un maximum de 48 heures entre le moment où ils sont immergés pour la première fois et celui où ils ont été entièrement ramenés à bord du navire de pêche. 2.Prises accessoires de cabillaud en mer Baltique Par dérogation aux conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 88/98, aucun cabillaud n'ayant pas la taille requise ne peut être détenu à bord. Toutefois, par dérogation aux conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 5, du même règlement, les prises accessoires de cabillaud réalisées lors des opérations de pêche au hareng et au sprat avec un maillage égal ou inférieur à 32 mm ne doivent pas excéder 3 % en poids. Les prises accessoires détenues à bord qui sont visées ci-dessus ne peuvent contenir plus de 5 % de cabillaud sous-dimensionné.Les prises accessoires de cabillaud ne doivent pas excéder 10 % lorsque d'autres espèces que le hareng et le sprat sont pêchées au moyen de chaluts et de sennes danoises autres que ceux visés au point 1.1.2. 3.Taille minimale du cabillaud Par dérogation aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 88/98, la taille minimale du cabillaud est de 38 cm. 4.Interdiction estivale pour le cabillaud de la Baltique La pêche du cabillaud est interdite dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund du 1er juin au 31 août 2004 inclus. 5.Fermeture de la fosse de Bornholm La pêche est interdite du 15 mai au 31 août 2004 dans la fosse de Bornholm, dans la zone maritime délimitée par les lignes reliant les coordonnées suivantes: latitude: 55°30′ nord, longitude: 15°30′ est, latitude: 55°30′ nord, longitude: 16°30′ est, latitude: 55°00′ nord, longitude: 16°30′ est, latitude: 55°00′ nord, longitude: 16° 00′ est, latitude: 55°15′ nord, longitude: 16°00′ est, latitude: 55°15′ nord, longitude: 15°30′ est, latitude: 55°30′ nord, longitude: 15°30′ est. 6.Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat Nonobstant les conditions fixées à l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les règles ci-après s'appliquent en 2004: a)des filets d'un maillage de 35 mm sont utilisés pour la pêche à la crevette nordique (Pandalus borealis); b)des filets d'un maillage de 30 mm sont utilisés pour la pêche à l'argentine (Argentine spp.); c)pour la pêche au merlan pratiquée avec des filets d'un maillage de 70 à 89 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 30 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, cardine, limande, lieu noir et homard; d)pour la pêche à la langoustine pratiquée avec des filets d'un maillage de 70 à 89 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 60 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, cardine, merlan, limande, lieu noir et homard; e)pour la pêche à la crevette nordique (Pandalus borealis) pratiquée avec des filets d'un maillage de 35 à 69 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 50 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, hareng, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard; f)pour toutes les pêches autres que celles visées aux points c), d) et e), avec des filets d'un maillage inférieur à 90 mm, les prises accessoires ne dépassent pas 10 % pour les espèces suivantes: cabillaud, églefin, merlu, plie, plie grise, limande sole, turbot, barbue, flet, maquereau, cardine, merlan, limande, lieu noir, langoustine et homard. 7.Cantonnement pour l'églefin de Rockall Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans la Communauté et dans les eaux internationales dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:
Point no Latitude Longitude
1 57°00′ nord 15°00′ ouest
2 57°00′ nord 14°00′ ouest
3 56°30′ nord 14°00′ ouest
4 56°30′ nord 15°00′ ouest
8.Pêche au hareng dans la zone II a (eaux de la CE) La pêche avec engin traînant d'un maillage inférieur à 54 mm ou avec sennes tournantes dans la zone II a (eaux de la CE) est autorisée uniquement du 1er mars au 15 mai. 9.Mesures techniques de conservation en Méditerranée Les pêches actuellement pratiquées au titre des dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 1 bis, et à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 1626/94, peuvent, à titre temporaire, se poursuivre en 2004. 10.Fermeture d'une zone de pêcheries de lançons Il est interdit de débarquer ou de conserver à bord des lançons capturés dans la zone géographique circonscrite par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et une ligne reliant de manière séquentielle les coordonnées suivantes: la côte est de l'Angleterre à la latitude 55°30′ nord, la latitude 55°30′ nord, longitude 1°00′ ouest, la latitude 58°00′ nord, longitude 1°00′ ouest, la latitude 58°00′ nord, longitude 2°00′ ouest, la côte est de l'Écosse à la longitude 2°00′ ouest, la côte est de l'Écosse à la longitude 2°00′ ouest.Toutefois, une pêcherie limitée sera autorisée afin de contrôler le stock de lançons dans la zone et les effets de la fermeture. 11.Dispositions particulières concernant le Golfe de Riga 11.1.Permis de pêche spécial 1.La pratique d'activités de pêche dans le Golfe de Riga nécessite la détention d'un permis de pêche spécial délivré conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94. 2.Les États membres veillent à ce que les navires pour lesquels le permis spécial visé au point 1 a été délivré soient repris dans une liste indiquant leur nom et leur numéro d'enregistrement interne, qui doit être transmise à la Commission par chaque État membre. Les navires inscrits dans les listes doivent répondre aux critères suivants: a)leur puissance motrice totale (kW) ne dépasse pas celle enregistrée au cours des années 2000 et 2001 dans le Golfe de Riga; b)leur puissance motrice ne dépasse à aucun moment 221 kilowatts (kW). 11.2.Remplacement des navires ou des moteurs 1.Tout navire figurant sur la liste visée au point 11.1.2 peut être remplacé par un ou plusieurs autres navires, pour autant que: a)ce remplacement n'entraîne pas une augmentation de la puissance motrice totale indiquée au point 11.1.2 a) dans l'État membre concerné, et que b)la puissance motrice du navire de remplacement ne dépasse à aucun moment 221 kW. 2.Les moteurs des navires figurant sur la liste visée au point 11.1.2 peuvent être remplacés, pour autant que: a)à la suite du remplacement d'un moteur, la puissance motrice du navire ne dépasse à aucun moment 221 kw; b)la puissance du moteur de remplacement ne provoque pas, pour l'État membre en question, une augmentation de la puissance motrice totale visée au point 11.1.2 a). 12.Procédures de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards 12.1.Les procédures suivantes s'appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu'ils ont été capturés: en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I et II et dans les divisions CIEM IIIa nord, IV, Vb, VI et VIIb, c, d, en ce qui concerne les maquereaux et les chinchards, dans la sous-zone CIEM IIa et dans les divisions CIEM IIIa, b, d, IV, VI et VII. 12.2.Les débarquements visés au point 12.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés. 12.3.Chaque État membre concerné transmet à la Commission, avant le 15 janvier 2004, la liste des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et, dans les 30 jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 12.1 lors de chaque débarquement. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés. 12.4.Le capitaine d'un navire de pêche visé au point 12.1 notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l'entrée au port de débarquement de l'État membre concerné: a)le port qu'il a l'intention de gagner, b)l'heure probable d'arrivée à ce port, c)les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord.Les autorités compétentes de l'État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé. 12.5.Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l'annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d'un navire de pêche présente, immédiatement à l'arrivée au port, la ou les pages pertinentes du livre de bord, conformément à la demande de l'autorité compétente du port de débarquement. Les quantités détenues à bord notifiées avant le débarquement, conformément au point 12.4 c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le livre de bord après le débarquement.Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le livre de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenu à bord des navires est de 7 %. 12.6.Les acheteurs de poisson frais pèsent toutes les quantités reçues. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, placé en chambre froide, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.Le transformateur ou l'acheteur des quantités débarquées est non seulement tenu de respecter les obligations établies à l'article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné une copie de la facture ou d'un document équivalent, conformément à l'article 22, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil sur l'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxes sur la valeur ajoutée: assiette uniformeJO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/2003/CE (JO L 260 du 11.10.2003, p. 8).. Ladite facture ou ledit document équivalent doivent contenir les informations requises par les dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93 et doivent être présentés sur demande ou dans un délai de 48 heures après la pesée. 12.7.Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé pèsent les quantités débarquées avant que le poisson ne soit transformé, placé en chambre froide, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées. En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d'un échantillon représentatif basé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient leurs méthodologies d'échantillonnage avant le 31 janvier 2004, pour approbation par la Commission. 12.8.Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que le poisson soit pesé en présence d'un contrôleur. 13.Restrictions applicables à la pêche du cabillaud dans l'ouest de l'Écosse a)Jusqu'au 31 décembre 2004, il est interdit de pratiquer toute activité de pêche dans la zone obtenue en traçant successivement des lignes droites entre les coordonnées géographiques suivantes: 59° 05' de latitude nord, 06° 45' de longitude ouest 59° 30' de latitude nord, 06° 00' de longitude ouest 59° 40' de latitude nord, 05° 00' de longitude ouest 60° 00' de latitude nord, 04° 00' de longitude ouest 59° 30' de latitude nord, 04° 00' de longitude ouest 59° 05' de latitude nord, 06° 45' de longitude ouest. b)Par dérogation aux dispositions du point a), il sera permis de mener des activités de pêche utilisant des casiers et des nasses, à condition que: i)aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et que ii)aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit conservé à bord. c)Par dérogation aux dispositions du point a), il sera permis de mener des activités de pêche utilisant des filets d'un maillage inférieur à 55 mm, à condition que: i)aucun filet d'un maillage égal ou supérieur à 55 mm ne soit transporté à bord, et ii)aucun poisson autre que du hareng, du maquereau, du chinchard, du merlan bleu, de la sardine, des sardinettes, du sprat et des argentines ne soit conservé à bord. 14.Maillage, espèces cibles et pourcentage des captures applicables à l'utilisation d'un maillage unique en engins traînants dans le Skagerrak et Kattegat Par dérogation aux dispositions relatives aux engins traînants dans le Skagerrak et le Kattegat, définies dans l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions figurant à l'appendice 2 de la présente annexe s'appliquent à partir du 1er mars 2004. 15.Sennes coulissantes dans la partie orientale de l'Océan pacifique [zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)] La pêche au thon à nageoires jaunes (Thunnus albacora), au thon obèse (Thunnus obesus) et à la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite du 1er août au 11 septembre 2004 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: côtes pacifiques des Amériques, 150° de longitude ouest, 40° de latitude nord, 40° de latitude sud.À compter de la date d'application du présent règlement, les senneurs à senne tournante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical conservent à bord tout le thon obèse, bonite vraie et thon à nageoires jaunes, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la dernière partie d'une sortie.Dans toute la mesure du possible, les navires à senne coulissante relâchent rapidement et sans les blesser l'ensemble des tortues marines, des requins, des voiliers, des raies, des mahi-mahi et des autres espèces non visées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.Pour les tortues marines coincées ou prises dans les filets, les mesures particulières suivantes sont applicables: chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être faits pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, l'envoi d'un hors-bord; si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée; si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, toutes les méthodes permettant de la rétablir avant de la remettre dans l'eau doivent être employées; il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer. 16.Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande Les mesures techniques de conservation visées aux articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 s'appliquent temporairement en 2004. 17.Conditions spéciales pour la pêche de l'églefin en mer du Nord a)Aux fins du présent point, on entend par "zone de protection du cabillaud", la partie des divisions CIEM IV incluse dans les rectangles CIEM visés ci-après qui se trouve au-delà de 12 milles nautiques à partir des lignes de base côtières: 49E6, 48E6, 47E6, 50E7, 49E7, 48E7, 50E8, 51E9, 50E9, 49E9, 50F0, 49F0, 48F0, 47F0, 46F0, 45F0, 51F1, 50F1, 49F1, 48F1, 47F1, 46F1, 45F1, 44F1, 50F2, 49F2, 48F2, 47F2, 46F2, 45F2, 44F2, 46F3, 45F3, 44F3, 45F4, 44F4, 43F5, 43F6, 43F7, 42F7, 38E9, 37E9, 37F0. b)Les navires auxquels un État membre a délivré un permis de pêche spécial pour la pêche dirigée de l'églefin conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1627/94 se conforment aux conditions suivantes: i)notifier aux autorités nationales le lieu et l'heure auxquels tout débarquement de poissons sera effectué au moins quatre heures avant le débarquement à moins que les débarquements ne soient effectués dans les périodes fixées par l'État membre; ii)effectuer de tels débarquements exclusivement dans les ports qui sont désignés par l'État membre du pavillon; iii)présenter aux autorités nationales l'extrait ou les extraits pertinent(s) du journal de bord avant le début du rejet des captures conservées à bord; iv)ne pas rejeter le poisson conservé à bord tant que les autorités nationales compétentes n'ont pas donné l'autorisation de le faire; v)ne pas conserver à bord plus de 5 % de cabillaud par rapport au poids vif d'organismes marins sur le navire; vi)ne pas transborder de poisson en mer; vii)pêcher exclusivement en dehors de la zone de protection du cabillaud; viii)ne pas transiter par la zone de protection du cabillaud à moins que les engins de pêche se trouvant à bord ne soient arrimés et rangés de façon sûre; ix)ne pas transporter à bord ni déployer des engins de chalutage dont le maillage soit inférieur à 100 mm. c)Les permis de pêche spéciaux visés au point b) ne sont pas délivrés pour plus de trois mois. d)Aucun permis de pêche spécial valable pendant les trois mois qui suivent la date d'expiration d'un précédent permis de pêche détenu par un même navire n'est délivré si l'une des circonstances ci-après est survenue durant la période de validité du permis: i)lors de l'inspection effectuée par le service national d'inspection de la pêche, il est constaté qu'il y avait plus de 5 % de cabillaud à bord du navire, calculés en pourcentage de poids vif par rapport à tout le poisson se trouvant à bord du navire; ii)le navire ne fournit pas de rapport VMS ou, en cas de défaillance du système VMS, ne fournit pas de rapport de position manuel ou fournit un faux rapport de position; iii)lors de l'inspection d'un débarquement par le service national d'inspection de la pêche, il est constaté que le navire a débarqué ou a conservé à bord plus de 10 % de plus de poisson de n'importe quelle espèce (en poids vif) que la quantité de cette espèce qui était déclarée dans l'extrait (les extraits) du journal de bord produit(s) conformément au point 17 b iii). iv)un service national d'inspection de la pêche a observé le navire en train d'effectuer un transbordement sur un autre navire en mer; v)un service national d'inspection de la pêche a observé le navire en train de débarquer du poisson sans avoir reçu l'autorisation de le faire visée au point 17b iv); vi)un service national d'inspection de la pêche a observé la présence du navire dans la zone de protection du cabillaud alors que ses engins n'étaient ni arrimés ni rangés; vii)lors de l'inspection par un service national d'inspection de la pêche, le navire a été trouvé en contravention aux dispositions du règlement (CE) no 850/98 du Conseil; viii)un service national d'inspection de la pêche a observé le navire en train de rejeter du poisson sans avoir auparavant produit l'extrait (les extraits) du journal de bord comme le spécifie le point 7 b iii). e)Un État membre peut enregistrer des prises d'églefin capturées durant la période allant du 1er janvier 2004 au 21 avril 2004 en distinguant si elles ont été capturées à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone définie au point a). 18.Suivi scientifique a)Les mesures visées aux points 5, 7, 13 et 16 ne s'appliquent pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité d'un État membre, après information préalable de la Commission et de l'État membre dans les eaux duquel les recherches sont effectuées. b) Les organismes marins capturés aux fins énoncées au point a) peuvent être vendus, stockés, exposés ou mis en vente, à condition: qu'ils respectent les normes établies à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 ainsi que les normes de commercialisation adoptées conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 104/2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, ou qu'ils soient vendus directement à d'autres fins que la consommation humaine. 19.Interdiction du chalutage dans les eaux autour des Açores, des îles Canaries et de Madère Il est interdit aux navires d'utiliser tout chalut de fonds ou engin traînant similaire opérant en contact avec le fond de la mer dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la compétence des États membres dans les zones délimitées par une ligne reliant les coordonnées suivantes: a)Açores
Latitude 36° 00′ N longitude 23° 00′ O
Latitude 42° 00′ N longitude 23° 00′ O
Latitude 42° 00′ N longitude 34° 00′ O
Latitude 36° 00′ N longitude 34° 00′ O
b)Îles Canaries et Madère
Latitude 27° 00′ N longitude 19° 00′ O
Latitude 26° 00′ N longitude 15° 00′ O
Latitude 29° 00′ N longitude 13° 00′ O
Latitude 36° 00′ N longitude 13° 00′ O
Latitude 36° 00′ N longitude 19° 00′ O.
ANNEXE V LIMITATION TEMPORAIRE DE L'EFFORT DE PÊCHE ET CONDITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AU CONTRÔLE, À L'INSPECTION ET À LA SURVEILLANCE DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS Dispositions générales 1)Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres. 2)Aux fins de la présente annexe, les zones géographiques ci après s'appliquent: a)Kattegat (division CIEM III a sud), Skagerrak et mer du Nord (divisions CIEM IV a, b, c, III a nord et II a CE),Ouest de l'Écosse (division CIEM VI a),Manche orientale (division CIEM VII d) etmer d'Irlande (division CIEM VII a). b)Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires, la définition ci-après de la zone "Ouest de l'Écosse" (division CIEM VI a) s'applique: la division CIEM VI a, à l'exclusion de la partie située à l'ouest d'une ligne tracée en joignant successivement au moyen de lignes droites les coordonnées géographiques suivantes: 60° 00′ nord, 04° 00′ ouest 59° 45′ nord, 05° 00′ ouest 59° 30′ nord, 06° 00′ ouest 59° 00′ nord, 07° 00′ ouest 58° 30′ nord, 08° 00′ ouest 58° 00′ nord, 08° 00′ ouest 58° 00′ nord, 08° 30′ ouest 56° 00′ nord, 08° 30′ ouest 56° 00′ nord, 09° 00′ ouest 55° 00′ nord, 09° 00′ ouest 55° 00′ nord, 10° 00′ ouest 54° 30′ nord, 10° 00′ ouest. 3)Aux fins de la présente annexe, on entend par "jour de présence dans la zone et d'absence du port": a)la période de 24 heures comprise entre 00h00 d'un jour civil et 24h00 du même jour civil ou toute partie de cette période pendant laquelle un navire est présent dans l'une des zones définies au point 2 et absent du port, ou b)toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un navire est présent dans l'une des zones définies au point 2 et absent du port ou toute partie d'une telle période. Tout État membre souhaitant appliquer la définition du jour de présence dans la zone et d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission les moyens de contrôle des activités d'un navire utilisés pour garantir le respect des conditions fixées au point b). 4)Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent: a)les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres (mm), à l'exception des chaluts à perche; b)les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm; c)les filets statiques de fond, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants; d)les palangres de fond; e)les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 70 mm et 99 mm, à l'exception des chaluts à perche d'un maillage compris entre 80 mm et 99 mm; f)les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 16 mm et 31 mm, à l'exception des chaluts à perche. Effort de pêche 5)Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche définis au point 4, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone et absents du port pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 6. 6) a)Le nombre maximal de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.
Tableau I Nombre maximal de jours de présence dans la zone et d'absence du port par engin de pêche
Zone définie au point Catégorie d'engins de pêche visée au point
4 a 4 b 4 c 4 d 4 e 4 f
Kattegat, Skagerrak et mer du Nord, Ouest de l'Écosse, Manche orientale, mer d'Irlande 10 14 14 17 22 20
b)Un État membre peut regrouper les jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant au tableau I à l'intérieur de périodes de gestion d'une durée maximale de onze mois civils. Les États membres notifient à la Commission leur intention de regrouper des périodes de gestion avant le début de toute période regroupée. c)Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone et absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des résultats des programmes de désarmement mis en œuvre depuis le 1er janvier 2002. Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité doivent adresser une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les programmes de désarmement exécutés.Sur la base de cette demande, la Commission peut, après consultation des États membres, modifier le nombre de jours défini au point a) pour l'État membre en question. d)Des dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port indiqué dans le tableau I peuvent être accordées à des navires par les États membres dans les conditions précisées dans le tableau II. Les États membres qui souhaitent allouer un plus grand nombre de jours transmettent à la Commission des informations détaillées sur les navires bénéficiaires et sur l'historique de leurs captures au moins deux semaines avant l'octroi d'un plus grand nombre de jours.
Tableau II Dérogations au nombre de jours de présence dans la zone et d'absence du port figurant dans le tableau I et conditions dont elles sont assorties Attesté par le journal de bord communautaire — débarquement annuel moyen en poids vif. Nonobstant cette disposition, la dérogation s'applique aussi à un maximum de 6 navires battant pavillon de la France et enregistrés dans la Communauté d'une longueur totale égale ou supérieure à 15 m. Une liste de ces navires est présentée à la Commission avant le 1er février 2004. Le navire peut être présent dans la zone pendant le nombre de jours du mois concerné.
Zones définies au point 2 Engins définis au point 4 Historique des captures du navire pour 2002 Jours
2 a 4 a, 4 e Moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie Aucune restriction de jours
2 a 4 a, 4 b Moins de 5 % de cabillaud 100 à < 120 mm jusqu'à 14 ≥ 120 mm jusqu'à 15
2 a Kattegat (division CIEM III a sud), mer du Nord 4 c engins d'un maillage égal ou supérieur à 220 mm Moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et lompe Jusqu'à 16 jours
2 a Manche orientale division CIEM VII d 4 c engins d'un maillage égal ou inférieur à 110 mm Navires de moins de 15 m effectuant des débarquements de plus de 35 % d'espèces non réglementées et absents du port pendant 24 heures ou moins Jusqu'à 20 jours
Si ce nombre supérieur de jours est accordé à un navire en raison d'un historique faible des captures de certaines espèces, ce navire ne peut à aucun moment détenir à bord une quantité des espèces visées supérieure au pourcentage indiqué dans le tableau II. Si cette condition n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.
e)À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation au titre de la première ligne du tableau II en ce qui concerne la pêche au lieu noir sans qu'il soit nécessaire d'avoir un historique des captures pour les années précédentes de moins de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie. L'État membre accompagne sa demande des détails concernant les navires qui pourraient en bénéficier, mentionnant leur part de quotas et l'activité envisagée. La demande est transmise à la Commission au moins 4 semaines avant le début de la première période de gestion pour laquelle les jours doivent être alloués. Tout navire bénéficiant de jours supplémentaires en vertu de cette disposition ne peut à aucun moment détenir à bord plus de 5 % de chacune des espèces suivantes: cabillaud, sole et plie.Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect de l'exigence ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice des jours supplémentaires. f)En reconnaissance de la fermeture de la zone dans la mer d'Irlande pour la protection des stocks reproducteurs et de la réduction, qui devrait en résulter, de la mortalité par pêche pour le cabillaud, deux jours supplémentaires pourront être accordés pour des navires utilisant les catégories d'engins de pêche 4 a et 4 b et qui passent plus de la moitié des jours qui leur sont alloués au cours d'une période de gestion donnée à pêcher dans la mer d'Irlande.
7)Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire ou son représentant notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Jusqu'à ce que cette notification ait eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 2 avec l'un des engins visés au point 4. Lorsque le capitaine d'un navire ou son représentant notifie l'utilisation de deux catégories d'engins de pêche définies au point 4, le nombre total de jours disponibles pendant la prochaine période de gestion ne doit pas être supérieur à la moitié de la somme du nombre de jours auxquels le navire a droit pour chaque engin, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche. Le navire n'est pas autorisé à déployer les engins de l'une ou l'autre catégorie pendant un nombre de jours supérieur à celui indiqué pour cet engin dans le tableau I.La possibilité d'utiliser deux engins n'est accordée que si les conditions supplémentaires ci après en matière de surveillance sont remplies: pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord qu'un seul des engins de pêches visés au point 4, avant toute sortie, le capitaine d'un navire ou son représentant informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer, sauf si ce type d'engin de pêche est le même que celui qui a été notifié dans le cadre de la sortie précédente.Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des deux exigences ci-dessus. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser deux catégories d'engins de pêche.Un navire qui souhaite combiner l'utilisation d'un ou de plusieurs engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne sera soumis à aucune restriction pour l'utilisation de l'engin non réglementé. Le navire en question doit notifier préalablement quand il a l'intention d'utiliser l'engin réglementé. En l'absence de notification, aucun engin visé au point 4 ne pourra être embarqué. Pour pouvoir entreprendre l'autre activité de pêche, ces navires doivent avoir reçu une autorisation à cet effet et être équipés en conséquence. 8)Un navire présent dans l'une des zones définies au point 2 et transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 ne peut embarquer en même temps d'autres engins de pêche définis au point 4. 9) a)Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone ou d'absence du port auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion, à moins d'utiliser des engins non réglementés comme indiqué au point 7. b)Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 6, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ces navires n'auront à leur bord aucun engin de pêche et aucun poisson. 10) a)Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer les jours de présence dans la zone et d'absence du port auxquels il a droit à un autre navire pendant la même période de gestion, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts (kilowatts jours), de ce navire soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires exprimée en kilowatts doit être celle inscrite pour chaque navire dans le registre de la flotte de pêche communautaire. b)Le nombre total de jours de présence dans la zone et d'absence du port transféré en application du point a), multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002 et 2003, multiplié par la puissance motrice installée, exprimée en kilowatts, de ce navire. c)Le transfert de jours visé au point a) ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins et de zones visées au point 6 a) et pendant la même période de gestion. d)Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 6 d), 6 e) et 7 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours. e)À la demande de la Commission, les États membres présentent des rapports sur les transferts effectués. 11)Un navire n'ayant aucun historique de captures dans l'une des zones définies au point 2 est autorisé à transiter par ces zones pour autant qu'il ait préalablement informé ses autorités de son intention. Pendant que ce navire se trouve dans l'une des zones définies au point 2, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1954/2003 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).. 12)Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4, dans toute zone définie au point 2, à l'un quelconque de leurs navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002 et 2003 dans cette zone, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée. Cependant, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un autre engin défini au point 4, pour autant que le nombre de jours alloués à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours alloués au premier engin. 13)Un État membre ne déduit des jours alloués à ses navires conformément à la présente annexe, ni les jours pendant lesquels le navire a été absent du port mais a été dans l'impossibilité de pêcher parce qu'il portait assistance à un autre navire qui avait besoin d'une aide urgente, ni les jours où le navire a été absent du port mais a été dans l'impossibilité de pêcher parce qu'il transportait un membre blessé de l'équipage en vue d'obtenir une assistance médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission, dans un délai d’un mois, la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée d'une attestation de l'urgence délivrée par les autorités compétentes.
Contrôle, inspection et surveillance 14)Sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CEE) no 2847/93, les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 undecies dudit règlement s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 4 et opérant dans les zones définies au point 2. 15)Afin de garantir le respect des obligations de présentation de rapports visées au point 14 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre. 16)Le capitaine d'un navire de pêche ou son représentant, au moins quatre heures avant toute entrée dans un port ou un lieu de débarquement d'un État membre après avoir été présent dans une zone visée au tableau III avec un chargement dépassant le volume indiqué pour une des espèces de ce tableau, notifie aux autorités compétentes de cet État membre: le nom du port ou du lieu de débarquement, l'heure d'arrivée estimée au port ou sur le lieu de débarquement, les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce dont le volume détenu à bord dépasse 50 kg. 17)Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel doit avoir lieu un débarquement pour lequel une notification préalable est requise peuvent exiger que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé par lesdites autorités.
Tableau III Volumes de débarquement en tonnes, par zone et par espèce, au-delà desquels des conditions spéciales s'appliquent NPNotification préalable visée au point 16. PDPort désigné visé au point 19.
Zone définie au point Volume par espèce, en tonnesCabillaud
NP PD
2a.Kattegat, mer du Nord et Skagerrak, Ouest de l'Écosse, Manche orientale, mer d'Irlande 1 2
18)Le capitaine d'un navire de pêche communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder ou décharger en mer une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorités compétentes du pavillon de l'État membre les informations définies au paragraphe 16 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le déchargement en mer ou le débarquement dans un pays tiers. 19)Un navire de pêche ayant été présent dans la zone définie dans le tableau III (dans la colonne PD) ne peut pas débarquer un volume plus important d'une espèce du tableau en dehors d'un port désigné. Chaque État membre transmet à la Commission, dans un délai de quinze jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la liste des ports désignés et, dans les trente jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance correspondantes, y compris, pour ces ports, les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés à l'article 12 du présent règlement lors de chaque débarquement. La Commission transmet ces informations à tous les États membres. 20)Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membresJO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2001 de la Commission (JO L 268 du 9.10.2001, p. 23)., la marge de tolérance autorisée dans les estimations des quantités de poissons, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 14, est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. 21)Il est interdit de conserver à bord d'un navire de pêche une quelconque quantité de cabillaud mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les récipients contenant du cabillaud doivent être entreposés dans la cale séparément des autres récipients 22)Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de cabillaud capturée dans une des zones visées au point 2 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement. Pour le cabillaud débarqué pour la première fois dans un port désigné en vertu du point 19, des échantillons représentatifs, correspondant à au moins 20 % des débarquements, sont pesés en présence de contrôleurs autorisés par les États membres avant d'être mis pour la première fois en vente et vendus. À cet effet, les États membres notifient à la Commission, dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le détail du régime d'échantillonnage qu'ils appliquent. 23)Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93 toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces visées à l'article 12 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement précité se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas. 24)Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, les programmes de contrôle spécifiques relatifs aux stocks visés à l'article 12 peuvent durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.
ANNEXE VI EFFORT DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE AU LANÇON DANS LA MER DU NORD ET LE SKAGERRAK 1.Du 1er janvier au 31 décembre 2004, les conditions établies dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires opérant en mer du Nord et dans le Skagerrak avec des chaluts de fond, des sennes ou d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm. 2.Aux fins de la présente annexe, on entend par "jour d'absence du port": a)la période de 24 heures comprise entre 00h00 d'un jour civil et 24h00 du même jour civil ou toute partie de cette période; b)toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période. 3.Chaque État membre établit, au plus tard le 1er mars 2004, pour la mer du Nord et le Skagerrak, pour les années 2001, 2002 et 2003 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes: a)le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire; b)la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêcheJO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).; c)le nombre de jours d'absence du port pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou avec d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm; d)les kilowatts-jours en tant que produit du nombre de jours d'absence du port et de la puissance motrice installée exprimée en kilowatts. 4.Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre: a)le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année en tant qu'addition des kilowatts-jours calculés au point 3d); b)le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2001-2003. 5.Chaque État membre doit veiller à ce que le nombre de kilowatts-jours correspondant à 2004, pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté, ne dépasse pas le nombre calculé pour 2003 conformément au point 4a). 6.Le nombre maximal de kilowatts-jours visé au point 5 est réexaminé par la Commission dès que possible et avant le 15 juin 2004, sur la base des avis du Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) sur l'importance de la catégorie 2003 de lançons de la mer du Nord, selon les modalités suivantes: a)lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2003 comprend ou dépasse 500 millions d'individus à l'âge 0, aucune restriction en kilowatts-jours n'est appliquée pour le reste de l'année 2004; b)lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2003 se situe entre 300 millions et 500 millions d'individus à l'âge 0, le nombre de kilowatts-jours ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4a); c)lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2003 se situe en deçà de 300 millions d'individus à l'âge 0, la pêche au chalut de fond, à la senne ou autres engins traînants similaires au maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2004. Une activité de pêche limitée sera toutefois autorisée pour contrôler les stocks de lançon en mer du Nord et dans le Skagerrak ainsi que les effets de la fermeture. Les États membres concernés élaborent à cette fin, en coopération avec la Commission, un plan pour la pêche de contrôle. ANNEXE VII PARTIE I LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LES EAUX DES PAYS TIERS
À choisir parmi les 11 licences pour la pêche à la senne coulissante pour le maquereau au sud de 62° 00' nord. Ne s'applique qu'aux navires battant pavillon letton.
Zone de pêche Pêche Nombre de licences Nombre maximal de navires présents à tout moment
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen Hareng, au nord de 62° 00' de latitude nord 75 55
Espèces démersales, au nord de 62° 00' de latitude nord 80 50
Maquereau, au sud de 62° 00' de latitude nord, pêche à la senne coulissante 11 Non applicable
Maquereau, au sud de 62° 00' de latitude nord, pêche au chalut 19 Non applicable
Maquereau, au nord de 62° 00' de latitude nord, pêche à la senne coulissante 11 Non applicable
Espèces industrielles, au sud de 62° 00' de latitude nord 480 150
Eaux des îles Féroé Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé 26 13
Pêche directe du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28' de latitude nord et à l'est de 6° 30' de longitude ouest 8 4
Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20' de latitude nord et 62° 00' de latitude nord et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base 70 26
Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30' de latitude nord et à l'ouest de 9° 00' de longitude ouest, dans la zone située entre 7° 00' de longitude ouest et 9° 00' de longitude ouest au sud de 60° 30' de latitude nord et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30' de latitude nord, 7° 00' de longitude ouest et 60° 00' de latitude nord, 6° 00' de longitude ouest 70 20
Pêche directe au chalut du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut 70 22
Pêche du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de 4 navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée zone principale de pêche du merlan bleu 34 20
Pêche à la ligne 10 6
Pêche du maquereau 12 12
Pêche du hareng au nord de 62° de latitude nord 21 21
Islande Toutes pêches 18 5
Eaux de la Fédération de Russie Toutes pêches pm pm
Pêche du cabillaud 7 pm
Pêche du sprat pm pm
PARTIE II LIMITATION QUANTITATIVE DES LICENCES ET PERMIS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DES PAYS TIERS OPÉRANT DANS LES EAUX COMMUNAUTAIRES
En attendant l'issue des consultations avec la Norvège pour 2004. Ne s'applique qu'à la zone lettonne des eaux communautaires. Les licences relatives à la pêche de la crevette dans les eaux du département français de la Guyane sont délivrées sur la base d'un plan de pêche soumis par les autorités du pays tiers concerné et approuvé par la Commission. La période de validité de chacune de ces licences est limitée à la période de pêche prévue dans le plan de pêche sur la base duquel la licence a été délivrée. Le nombre annuel de jours en mer est limité à 200. À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d'un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l'existence d'un contrat valable liant l'armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l'obligation de débarquer dans ce département au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise. Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités réelles de l'entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie de ce contrat visé doit être jointe à la demande de licence. Lorsque le visa précité est refusé, les autorités françaises notifient ce refus et les raisons qui l'ont motivé à la partie concernée et à la Commission. Le nombre annuel de jours en mer est limité à pm. Le nombre annuel de jours en mer est limité à 350. À pêcher exlusivement avec des lignes de fond.
État du pavillon Pêche Nombre de licences Nombre maximal de navires présents à tout moment
Norvège Hareng, au nord de 62° 00' N 18 18
Îles Féroé Maquereau, VI a (au nord de 56° 30' N), VII e, f, h; chinchard, IV, VI a (au nord de 56° 30' N), VII e, f, h; hareng, VI a (au nord de 56° 30' N) 14 14
Hareng, au nord de 62° 00' N 21 21
Hareng, III a 4 4
Pêche industrielle du tacaud norvégien et du sprat, IV, VI a (au nord de 56° 30' N) et du lançon, IV (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu) 15 15
Lingue et brosme 20 10
Merlan bleu, VI a (au nord de 56° 30' N), VI b, VII (à l'ouest de 12° 00' O). 20 20
Lingue bleue 16 16
Requin taupe (toutes zones, à l'exclusion de l'OPANO 3 PS) 3 3
Fédération de Russie Hareng, III d (eaux suédoises) pm pm
Hareng, III d (eaux suédoises, navires-mères n'exerçant pas d'activité de pêche) pm pm
Sprat 4 pm
Barbade Crevettes Penaeus (eaux de la Guyane française) 5 pm
Vivaneaux (eaux de la Guyane française) 5 pm
Guyane Crevettes Penaeus (eaux de la Guyane française) pm pm
Suriname Crevettes Penaeus (eaux de la Guyane française) 5 pm
Trinidad-et-Tobago Crevettes Penaeus (eaux de la Guyane française) 8 pm
Japon Thon (eaux de la Guyane française) pm
Corée Thon (eaux de la Guyane française) pm pm
Venezuela Vivaneaux (eaux de la Guyane française) 41 pm
Requins (eaux de la Guyane française) 4 pm
PARTIE III DÉCLARATION EN VERTU DE L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2
ANNEXE VIII PARTIE I INFORMATIONS À CONSIGNER DANS LE JOURNAL DE BORD Lors de la pratique de la pêche dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui sont couvertes par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments suivants doivent être consignés dans le journal de bord immédiatement après les activités suivantes: Après chaque trait: 1.1.la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée; 1.2.la date et l'heure du trait; 1.3.le lieu (position géographique) où les prises ont été effectuées; 1.4.la méthode de pêche utilisée. Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire: 2.1.l'indication "reçu de" ou "transbordé sur"; 2.2.la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée; 2.3.le nom et les lettres et numéros d'identification externe du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué; 2.4.le transbordement de cabillaud n'est pas autorisé. Après chaque débarquement dans un port de la Communauté: 3.1.le nom du port; 3.2.la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée. Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes: 4.1.la date et l'heure de la transmission; 4.2.le type de message: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL ou 2 WKL; 4.3.en cas de transmission par radio: le nom de la station radio. PARTIE II LOG-BOOK MODEL ANNEXE IX TENEUR ET MODALITÉS DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS À LA COMMISSION Les informations à transmettre à la Commission des Communautés européennes et l'échéancier de leur transmission sont les suivants: 1.1.Lors de chaque entrée dans la zone de pêche qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et est couverte par les règles communautaires en matière de pêche: a)les éléments visés au point 1.5; b)les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes); c)la date à laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche, ainsi que la division CIEM d'opération.Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée. 1.2.Lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1: a)les éléments visés au point 1.5; b)les quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif); c)les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif); d)la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées; e)les quantités des captures par espèce transbordées sur/à partir d'autres navires (en kilogrammes poids vif) depuis que le navire est entré dans la zone, ainsi que l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué; f)les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le navire est entré dans la zone.Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans les zones visées au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie. 1.3.Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1 en cas de pêche du hareng et du maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones visées au point 1.1, en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau: a)les éléments visés au point 1.5; b)les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif); c)la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées. 1.4.Lors de chaque passage du navire d'une division CIEM à une autre: a)les éléments visés au point 1.5; b)les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif); c)la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées. 1.5. a)Le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du navire et le nom du capitaine; b)le numéro de licence, le cas échéant; c)le numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée; d)l'identification du type de message; e)la date, l'heure et la position géographique du navire. 2.1.Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex: 24189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio visées au point 3 et sous la forme indiquée au point 4. 2.2.Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire pour le compte du premier. 3.
Nom de la station radio Indicatif d'appel de la station radio
Lyngby OXZ
Land's End GLD
Valentia EJK
Malin Head EJM
Torshavn OXJ
Bergen LGN
Farsund LGZ
Florø LGL
Rogaland LGQ
Tjøme LGT
Ålesund LGA
Ørlandet LFO
Bodø LPG
Svalbard LGS
Blåvand OXB
Gryt GRYT RADIO
Göteborg SOG
Turku OFK
4.Forme des communications Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant: nom du navire; indicatif radio; lettres et numéros d'identification externes; numéro chronologique du message pour la sortie en mer considérée; indication du type de message selon le code suivant: message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1: "IN", message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1: "OUT", message lors du passage d'une division CIEM vers une autre: "ICES", message hebdomadaire: "WKL", message tous les trois jours: "2 WKL"; date, heure et position géographique; division/sous-zone CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche; date à laquelle il est prévu de commencer la pêche; quantités des captures par espèce détenues dans les cales (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5; quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5; divisions/sous-zones CIEM dans lesquelles les captures ont été effectuées; quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée sur et/ou à partir d'autres navires depuis la transmission précédente; nom et indicatif d'appel du navire sur lequel/à partir duquel le transbordement a été effectué; quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis la transmission précédente; nom du capitaine. 5.
Aiguillat (Squalus acanthias) DGS
Anchois (Engraulis encrasicolus) OTH
Autres: OTH
Baudroies (Lophius spp.) MNZ
Béryx (Beryx spp.) ALF
Brosme (Brosme brosme) NOP
Cabillaud (Gadus morhua) COD
Cardines (Lepidorhombus spp.) LEZ
Chinchard (Trachurus trachurus) RNG
Crevette (Penaeidae) PEZ
Crevette grise (Crangon crangon) CSH
Crevette nordique (Pandalus borealis) PRA
Crevette seabob de l'Atlantique (Xyphopenaeus kroyerii) CSH
Dorade rose (Pagellus bogaraveo) SBR
Églefin (Melanogrammus aeglefinus) HAD
Encornets (Illex spp.) SQX
Encornets (Loligo spp.) SQC
Flétan (Hippoglossus hippoglossus) ARG
Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) GHL
Grande argentine (Argentina silus) ARG
Grande castagnole (Brama brama) USK
Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) RNG
Hareng (Clupea harengus) HER
Hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) ORY
Lançons (Ammodytes spp.) SKH
Langoustine (Nephrops norvegicus) POL
Lieu jaune (Pollachius pollachius) POL
Lieu noir (Pollachius virens) POK
Limande à queue jaune (Limanda ferruginea) YEL
Lingue (Molva molva) LIN
Lingue bleue (Molva dypterygia) BLI
Maquereau (Scomber scombrus) MAC
Merlan (Merlangus merlangus) POR
Merlan bleu (Micromesistius poutassou) WHB
Merlu (Merluccius merluccius) HKE
Phycis (Physcis spp.) POUR
Plie (Pleuronectes platessa) PLE
Plie canadienne (Hippoglossoides platessoides) PLA
Requin (Selachii, Pleurotremata) SKH
Requin pèlerin (Cetorinhus maximus) BSK
Sabre noir (Aphanopus carbo), BSF
Sardine (Sardina pilchardus) PIL
Saumon (Salmo salar) SAL
Sébastes (Sebastes spp.) RED
Sprat (Sprattus sprattus) SPR
Tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii) NOP
Taupe (Lamma nasus) POR
Thons (Thunnidae) TUN
ANNEXE X LISTE DES ESPÈCES
Conformément à une recommandation adoptée par le STACRES lors de la réunion annuelle de 1970 (ICNAF Redbook 1970, partie I, page 67), les merlus de l'espèce Urophycis sont désignés comme suit pour les besoins des rapports statistiques: a) le merlu des zones sous-zones 1, 2 et 3 et divisions 4R, S, t et V est appelé "merluche blanche", Urophycis tenuis; b) le merlu pêché à la ligne ou dépassant la longueur standard de 55 cm, quel que soit son mode de capture, provenant des divisions 4W et X, sous-zone 5 et zone statistique 6, est appelé merluche blanche, Urophycis tenuis; c) à l'exception du merlu visé au point b), les autres merlus de l'espèce Urophycis capturés dans les divisions 4W et X, sous-zone 5 et zone statistique 6 sont appelés "merluche écureuil", Urophycis chuss.Poissons de fond Pélagiques Invertébrés Autres poissons
Nom commun anglais Nom scientifique Code alpha
Morue atlantique Gadus morhua COD
Églefin Melanogrammus aeglefinus HAD
Sébaste atlantique (sébaste doré) Sebastes spp. RED
Sébaste du Nord Sebastes marinus REG
Sébaste du large Sebastes mentella REB
Sébaste rose Sebastes fasciatus REN
Merlu argenté Merluccius bilinearis HKS
Merluche écureuil Urophycis chuss HKR
Lieu noir Pollachius virens POK
Plie canadienne Hippoglossoides platessoides PLA
Plie grise Glyptocephalus cynoglossus WIT
Limande à queue jaune Limanda ferruginea YEL
Morue polaire Boreogadus saida POC
Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris RNG
Grenadier à tête rude Macrourus berglax RHG
Lançon Ammodytes spp. SAN
Chabot Myoxocephalus spp. SCU
Spare doré Stenotomus chrysops SCP
Tautogue noir Tautoga onitis TAU
Tile Lopholatilus chamaeleonticeps TIL
Merluche blanche Urophycis tenuis HKW
Loup (NS) Anarhicas spp. CAT
Loup atlantique Anarhichas lupus CAA
Petit loup de mer Anarhichas minor CAS
Flétan noir Reinharditius hippoglossoides GHL
Flétan de l'Atlantique Hippoglossus hippoglossus HAL
Plie rouge Pseudopleuronectes americanus FLW
Cardeau d'été Paralichthys dentatus FLS
Barbue américaine Scophthalmus aquosus FLD
Poissons plats (NS) Pleuronectiformes FLX
Baudroie d'Amérique Lophius americanus ANG
Grondin américain Prionotus spp. SRA
Poulamon atlantique Microgadus tomcod TOM
Antimore bleue Antimora rostrata ANT
Merlan bleu Micromesistius poutassou WHB
Tanche-tautogue Tautogolabrus adspersus CUN
Brosme Brosme brosme USK
Morue ogac Gadus ogac GRC
Lingue bleue Molva dypterygia BLI
Lingue Molva molva LIN
Poissons de fond (NS) GRO
Hareng de l'Atlantique Clupea harengus HER
Maquereau commun Scomber scombrus MAC
Stromaté à fossettes Peprilus triacanthus BUT
Menhaden Brevoortia tyrannus MHA
Balaou de l'Atlantique Scomberesox saurus SAU
Anchois américain Anchoa mitchilli ANB
Tassergal Pomatomus saltatrix BLU
Sériole cheval Caranx hippos CVJ
Auxide Auxis thazard FRI
Maquereau royal Scomberomourus cavalla KGM
Thazard atlantique Scomberomourus maculatus SSM
Voilier Istiophorus platypterus SAI
Makaire blanc Tetrapturus albidus WHM
Makaire bleu Makaira nigricans BUM
Lompe Cyclopterus lumpus LUM
Bourrugue renard Menticirrhus saxatilis KGF
Tétrodon bigarré Sphoeroides maculatus PUF
Loquettes (NS) Lycodes spp. ELZ
Loquette d'Amérique Macrozoarces americanus OPT
Espadon Xiphias gladius SWO
Thon albacore Thunnus alalunga ALB
Bonite à dos rayé Sarda sarda BON
Thonine commune Euthynnus alletteratus LTA
Thon obèse à gros œil Thunnus obesus BET
Thon rouge du Nord Thunnus thynnus BFT
Listae Katsuwonus pelamis SKJ
Thon à nageoires jaunes Thunnus albacares YFT
Thonidés (NS) Scombridae TUN
Esp. Pélagiques (NS) PEL
Calmar totam Loligo pealei SQL
Encornet rouge nordique Illex illecebrosus SQI
Encornets (NS) Loliginidae, Ommastrephidae SQU
Couteau de l'Atlantique Ensis directus CLR
Clam Mercenaria mercenaria CLH
Vers de mer (NS) Polycheata WOR
Limule Limulus polyphemus HSC
Invertébrés marins (NS) Invertebrata INV
Gaspareau Alosa pseudoharengus ALE
Sériole Seriola sp. AMX
Congre d'Amérique Conger oceanicus COA
Anguille américaine Anguilla rostrata ELA
Myxine de l'Atlantique Myxine glutinosa MYG
Alose canadienne Alosa sapidissima SHA
Argentines (NS) Argentina sp. ARG
Praire d'Islande Arctica islandica CLQ
Mye Mya arenaria CLS
Mactre solide Spisula solidissima CLB
Mactre solide de Stimpson Spisula polynyma CLT
Clams (NS) Prionodesmacea, Teleodesmacea CLX
Peigne baie de l'Atlantique Argopecten irradians SCB
Pétoncle calicot Argopecten gibbus SCC
Pétoncle d'Islande Chylamys islandica ISC
Pecten d'Amérique Placopecten magellanicus SCA
Pectinidés (NS) Pectinidae SCX
Huitre américaine Crassostrea virginica OYA
Moule commune Mytilus edulis MUS
Busycons (NS) Busycon sp. WHX
Bigorneaux (NS) Littorina sp. PER
Mollusques marins (NS) Mollusca MOL
Tambour du Brésil Micropogonias undulatus CKA
Aiguillette verte Strongylura marina NFA
Saumon atlantique Salmo salar SAL
Cabasson de l'Atlantique Menidia menidia SSA
Chardin Opisthonema oglinum THA
Mulet noir Alepocephalus bairdii ALC
Grand tambour Pogonias cromis BDM
Franfre noir Centropristis striata BSB
Alose d'été Alosa aestivalis BBH
Capelan Mallotus villosus CAP
Ombles (NS) Salvelinus spp. CHR
Mafou Rachycentron canadum CBA
Pompano sole Trachinotus carolinus POM
Alose noyer Dorosoma cepedianum SHG
Pomadasydés (NS) Pomadasyidae GRX
Tourteau poïnclos Cancer irroratus CRK
Crabe bleu Callinectes sapidus CRB
Crabe vert Carcinus maenas CRG
Tourteau jona Cancer borealis CRJ
Crabe royal Chionoecetes opilio CRQ
Gérion ouest-africain Geryon quinquedens CRR
Crabe royal de roche Lithodes maia KCT
Crabes de mer (NS) Reptantia CRA
Homard américain Homarus americanus LBA
Crevette nordique Pandalus borealis PRA
Crevette ésope Pandalus montagui AES
Crevettes (NS) Penaeus spp. PEN
Crevettes roses Pandalus spp. PAN
Crustacés de mer (NS) Crustacea CRU
Oursin de mer Strongylocentrotus spp. URC
Alose médiocre Alosa mediocris SHH
Poisson lanterne Notoscopelus spp. LAX
Mugilidés (NS) Mugilidae MUL
Stromaté lune Peprilus alepidotus (= paru) HVF
Goret mule Orthopristis chrysoptera PIG
Éperlan arc-en-ciel Osmerus mordax SMR
Tambour rouge Sciaenops ocellatus RDM
Pagre commun Pagrus pagrus RPG
Chinchard frappeur Trachurus lathami RSC
Serran de sable Diplectrum formosum PES
Rondeau mouton Archosargus probatocephalus SPH
Tambour croca Leiostomus xanthurus SPT
Acoupa pintade Cynoscion nebulosus SWF
Acoupa royal Cynoscion regalis STG
Bar d'Amérique Morone saxatilis STB
Acipenséridés (NS) Acipenseridae STU
Tarpon Tarpon (= megalops) atlanticus TAR
Truites (NS) Salmo spp. TRO
Perche blanche Morone americana PEW
Beryx (NS) Beryx sp. ALF
Aiguillat Squalus acantias DGS
Roussettes (NS) Squalidae DGX
Requin-taureau Odontaspis taurus CCT
Lamie Lamna nasus POR
Lamie à nez pointu Isurus oxyrinchus SMA
Requin de sable Carcharhinus obscurus DUS
Requin bleu Prionace glauca BSH
Grands requins (NS) Squaliformes SHX
Requin à nez pointu de l'Atlantique Rhizoprionodon terraenova RHT
Aiguillat noir Centroscyllium fabricii CFB
Requin boréal (Groenland) Sonmnousus microcephalus GSK
Requin pèlerin Cetorhinus maximus BSK
Raies (NS) Raja sp. SKA
Raie hérisson Leucoraja erinacea RJD
Raie arctique Amblyraja hyperborea RJG
Grande raie Dipturus laevis RJL
Raie ocellée Leucoraja ocellata RJT
Raie épineuse Amblyraja radiata RJR
Raie à queue de velours Malcoraja senta RJS
Raie à queue épineuse Bathyraja spinicauda RJO
Poissons à nageoires (NS) FIN
ANNEXE XI TABLIERS AUTORISÉS À LA PARTIE SUPÉRIEURE DES CHALUTS 1.Tablier de type ICNAF Le tablier dMe type ICNAF est une nappe de filet rectangulaire attachée à la partie supérieure du cul du chalut pour réduire ou éviter la détérioration de celui-ci et remplissant les conditions suivantes: a)le maillage de la nappe ne doit pas être inférieur à celui spécifié pour le chalut à l'article 10; b)la nappe ne doit être attachée au cul du chalut que par ses bords antérieur et latéraux et à aucun autre endroit. Elle doit être fixée de façon qu'elle ne s'étende pas de plus de quatre mailles au-delà de la herse de cul et qu'elle ne se termine pas à moins de quatre mailles du raban de cul; en l'absence de herse de cul, la nappe ne doit pas recouvrir plus du tiers de la superficie du cul du chalut mesurée à partir d'au moins quatre mailles du raban de cul; c)la largeur de la nappe doit s'élever à au moins une fois et demie celui que présente la largeur de la partie du cul recouverte, ces deux largeurs étant mesurées perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut. 2.Tablier à volets multiples (multiple flap) Le tablier à volets mutiples est une nappe de filet ayant sur toutes leurs parties des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide ou sec, sont au moins égales à celles des mailles du cul de chalut, à condition: i)que chacune de ces nappes: a)soit attachée au cul du chalut exclusivement par son bord antérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut; b)ait une largeur au moins égale à celle du cul du chalut (cette largeur étant mesurée perpendiculairement à l'axe longitudinal du cul du chalut, au point d'attache), et que c)n'ait pas plus de dix mailles de longueur, et que ii)la longueur totale des nappes ainsi attachées ne dépasse pas les deux tiers de celle du cul du chalut. TABLIER DE TYPE POLONAIS 3.Tablier à mailles larges (type polonais modifié) Il s'agit d'une nappe de filet rectangulaire, confectionnée à l'aide de fils du même matériau que ceux du cul du chalut ou à l'aide de fils simples, épais, sans nœud, attachée à l'arrière de la partie supérieure du cul du chalut en le recouvrant en totalité ou en partie, ayant sur toute sa superficie des mailles dont les dimensions, mesurées à l'état humide, font le double de celles du cul du chalut, et fixée à ce dernier exclusivement par ses bords antérieur, latéraux et postérieur, de façon que chacune de ses mailles coïncide exactement avec quatre mailles du cul du chalut. ANNEXE XII
TAILLE MINIMALE DES POISSONS La taille des poissons fait référence à la longueur à la fourche pour la morue atlantique et à la longueur totale pour les autres espèces. Taille inférieure pour le poisson frais salé.
Espèces Poisson éviscéré et sans ouïes, écorché ou non,frais ou réfrigéré, congelé ou salé
Entier Étêté Étêté, sans queue Étêté et découpé
Morue atlantique 41 cm 27 cm 22 cm 27/25 cm
Flétan noir 30 cm N/A N/A N/A
Plie canadienne 25 cm 19 cm 15 cm N/A
Limande à queue jaune 25 cm 19 cm 15 cm N/A
ANNEXE XIII ENREGISTREMENT DES CAPTURES DANS LE JOURNAL DE BORD
JOURNAL DE PÊCHE Lorsque deux ou plusieurs types d'engins de pêche sont utilisés au cours d'une même période de 24 heures, des relevés distincts doivent être fournis pour chaque type d'engin.Date Position
Information Code standard
Nom du navire 01
Pavillon du navire 02
Immatriculation 03
Port d'enregistrement 04
Types d'engins utilisés (enregistrement séparé par type) 10
Type d'engin
— jour 20
— mois 21
— année 22
— latitude 31
— longitude 32
— zone statistique 33
Nombre de traits par période de 24 heures 40
Nombre d'heures d'utilisation des engins par période de 24 heures 41
Noms des espèces (annexe II)
Captures quotidiennes par espèce (en tonnes de poids vif) 50
Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la consommation humaine 61
Captures quotidiennes, par espèce, destinées à la réduction 62
Quantités rejetées quotidiennement par espèce 63
Lieu(x) de transbordement 70
Date(s) de transbordement 71
Signature du capitaine 80
CODES ENGINS
Les bureaux de pêche peuvent utiliser, pour les chaluts de fond et les chaluts pélagiques pratiquant une pêche latérale et arrière, les codes OTB-1 et OTB-2, et OTM-1 et OTM-2, respectivement. Y compris pêche à la dandinette. Le code LDV pour les lignes manœuvrées par doris sera maintenu à des fins historiques. Ce point comprend: les filets à main et les épuisettes, les filets de rabattage, la récolte à la main à l'aide de simples instruments manuels avec ou sans équipement de plongée, les poisons et les explosifs, les animaux dressés et la pêche électrique.
Catégories d'engins Abréviation standardCode
Filets tournants
Sennes coulissantes PS
— Sennes manœuvrées par un navire PS1
— Sennes manœuvrées par deux navires PS2
Sans coulisse (lamparo) LA
Sennes SB
Sennes manœuvrées par bateau ou navire SV
— Sennes danoises SDN
— Sennes écossaises SSC
— Senne manœuvrée par deux navires SPR
Sennes (non spécifié) SX
Chalutiers
Casiers FPO
Chaluts de fond
— Chaluts à perche TBB
— Chaluts à panneaux OTB
— Chaluts-bœufs PTB
— Chaluts à langoustines TBN
— Chaluts à crevette TBS
— Chaluts de fond (non spécifié) TB
Chaluts pélagiques
— Chaluts à panneaux OTM
— Chaluts-bœufs PTM
— Chaluts à crevette TMS
— Chaluts pélagiques (non spécifiés) TM
Chaluts jumeaux à panneaux OTT
Chaluts à panneaux (non spécifiés) OT
Chaluts-bœufs (non spécifiés) PT
Autres chaluts (non spécifiés) TX
Dragues
Dragues remorquées par bateau DRB
Dragues à main DRH
Filets soulevés
Filets soulevés portables LNP
Filets soulevés manœuvrés par bateau LNB
Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage LNS
Filets soulevés (non spécifiés) LN
Engins retombants
Éperviers FCN
Engins retombants (non spécifiés) FG
Filets maillants et filets emmêlants
Filets maillants (fixes) GNS
Filets dérivants GND
Filets maillants encerclants GNC
Filets maillants calés (ancrés) GNF
Trémails GTR
Trémails et filets maillants combinés GTN
Filets maillants et filets emmêlants (non spécifiés) GEN
Filets maillants (non spécifiés) GN
Pièges
Filets-pièges fixes non couverts FPN
Verveux FYK
Filets à l'étalage FSN
Barrières, parcs, bordigues, etc. FWR
Pièges aériens FAR
Pièges (non spécifiés) FIX
Lignes et hameçons
Lignes à main et lignes à cannes (manœuvrées à la main) LHP
Lignes à main et lignes à cannes (mécanisées) LHM
Palangres calées LLS
Palangres dérivantes LLD
Palangres (non spécifiées) LL
Lignes de traîne LTL
Hameçons et lignes (non spécifiés) LX
Engins par accrochage ou pour blesser
Harpons HAR
Engins de récolte
Pompes HMP
Dragues mécanisées HMD
Engins de récolte (non spécifiés) HMX
Engins divers MIS
Engins de pêche sportive RG
Engin inconnu ou non spécifié NK
FICHIER DE LA FLOTTE A.Principaux types de navires
n.s.a. = non spécifié ailleurs
Code FAO Type de navire
BO Navire de protection
CO Navire de formation à la pêche
DB Dragueur (non continu)
DM Dragueur (continu)
DO Chalutier à perche
DOX Dragueur n.s.a.
FO Transporteur de poisson
FX Navire de pêche n.s.a.
GO Navires à filets maillants
HOX Navire-mère n.s.a.
HSF Navire-mère usine
KO Navire-hôpital
LH Navire à lignes à main
LL Palangrier
LO Navire à lignes
LP Canneur
LT Ligneur à lignes de traîne
MO Navires polyvalents
MSN Senneur à main
MTG Chalutier-bateau à filets dérivants
MTS Chalutier-senneur à senne coulissante
NB Navire à un seul filet soulevé
NO Navire pêchant au filet soulevé
NOX Navire pêchant au filet soulevé n.s.a.
PO Navire pêchant à l'aide de pompes
SN Senneur à senne de fond
SO Senneur
SOX Senneur n.s.a.
SP Senneur à senne coulissante
SPE Senneur à senne coulissante de type européen
SPT Thonier-senneur
TO Chalutier
TOX Chalutiers n.s.a.
TS Chalutier latéral
TSF Chalutier latéral congélateur
TSW Chalutier latéral de pêche fraîche
TT Chalutier à pêche arrière
TTF Chalutier congélateur à pêche arrière
TTP Chalutier-usine à pêche arrière
TU Chalutiers à tangons
WO Navire pour pièges
WOP Caseyeurs
WOX Navires pour pièges n.s.a.
ZO Navire de recherche sur la pêche
DRN Navire à filets dérivants
B.Principales activités des navires
Code alfa Catégorie
ANC Mouillage
DRI Pêche au filet dérivant
FIS Pêche
HAU Remontage des filets
PRO Traitement
STE Ébouillantage
TRX Transbordement (chargement ou déchargement)
OTH Autres (à spécifier)
ANNEXE XIV ZONE RELEVANT DE L'OPANOLa liste suivante est une liste partielle des stocks devant faire l'objet d'une notification conformément à l'article 30, paragraphe 2.
ANG/N3NO. Lophius americanus Baudroie d'Amérique
CAA/N3LMN. Anarhichas lupus Loup atlantique
CAT/N3LMN. Anarhichas spp. Loups de mer (non mentionnés ailleurs)
HAD/N3NO. Melanogrammus aeglefinus Églefin
HAL/N23KL. Hippoglossus hippoglossus Flétan de l'Atlantique
HAL/N3M. Hippoglossus hippoglossus Flétan de l'Atlantique
HAL/N3NO. Hippoglossus hippoglossus Flétan de l'Atlantique
HKR/N2J3KL Urophycis chuss Merluche écureuil
HKR/N3MNO. Urophycis chuss Merluche écureuil
HKS/N3NLMO Merlucius bilinearis Merlu argenté
HKW/N2J3KL Urophycis tenuis Merluche blanche
RED/N3O. Sebastes spp. Sébastes de l'Atlantique
RHG/N23. Macrourus berglax Grenadier à tête rude
SKA/N2J3KL Raja spp. Mantes
SKA/N3M. Raja spp. Mantes
SKA/N3NO. Raja spp. Mantes
VFF/N3LMN. Poissons non triés, non identifiés
WIT/N3M. Glyptocephalus cynoglossus Plie grise
YEL/N3M. Limanda ferruginea Limande à queue jaune
ANNEXE XV INTERDICTIONS DE PÊCHE DIRIGÉE DANS LA ZONE RELEVANT DE LA CCAMLR
Sauf à des fins scientifiques. À l'exception des eaux soumises à une juridiction nationale (ZEE).
Espèce cible Zone Période d'interdiction
Notothenia rossii FAO 48.1 Antarctique, dans la zone péninsulaire Toute l'année
FAO 48.2 Antarctique, autour des Orcades du sud
FAO 48.3 Antarctique, autour de la Géorgie du sud
Poissons à nageoires FAO 48.1 Antarctique Toute l'année
FAO 48.2 Antarctique
Gobionotothen gibberifrons FAO 48.3 Toute l'année
Chaenocephalus aceratus
Pseudochaenichthys georgianus
Lepidonotothen squamifrons
Patagonotothen guntheri
Dissostichus spp. FAO 48.5 Antarctique du 1.12.2003 au 30.11.2004
Dissostichus spp. FAO 88.3 Antarctique Toute l'année
FAO 58.5.1 Antarctique
FAO 58.5.2 à l'est de 79°20′ E Antarctique et hors de la ZEE à l'ouest de 79°20′ E
FAO 88.2 Antarctique (au nord de 65°S)
FAO 58.4.4 Antarctique
FAO 58.6 Antarctique
FAO 58.7 Antarctique
Lepidonotothen squamifrons FAO 58.4.4 Toute l'année
Toutes les espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides FAO 58.5.2 Antarctique du 1.12.2003 au 30.11.2004
Dissostichus mawsoni FAO 48.4 Antarctique Toute l'année
ANNEXE XVI LIMITATION DES PRISES ET DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES NOUVELLES ET EXPLORATOIRES DANS LA ZONE CCAMLR EN 2003/2004
Règles applicables à la limitation des prises accessoires par SSRU, applicable dans le cadre des limitations totales de prises accessoires par sous-zone:
— Mantes et raies: 5 % de la limite des prises de Dissostichus spp. ou 50 tonnes si cette dernière quantité est la plus importante.
Macrourus spp.: 16 % de la limite des prises de Dissostichus spp.
— Autres espèces: 20 tonnes par SSRU.
Sous-zone/division Région Saison SSRU Dissostichus spp. Limitation des prises(en tonnes) Limite applicable aux prises et aux prises accessoires(en tonnes) Mantes et raies Macrourus spp. Autres espèces 48.6 Au nord de 60° S du 1.3 au 31.8.2004 A 455 50 73 20 Au sud de 60° S du 15.2 au 15.10.2004 Tous 455 50 73 20 88.1 Toutes les sous-zones du 1.12.2003 au 31.8.2004 A 0 0 B 80 20 C 223 20 D 0 0 E 57 20 F 0 0 G 83 20 H 786 20 I 776 20 J 316 20 K 749 20 L 180 20 Total sous-zones 3250 163 520