Commission Regulation (EC) No 2277/2003 of 22 December 2003 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (Text with EEA relevance)
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- Règlement (CE) no 779/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004rectifiant les versions française et néerlandaise du règlement (CE) no 2277/2003 modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, 32004R0779, 27 avril 2004
- Règlement (CE) no 834/2007 du Conseildu 28 juin 2007relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, 32007R0834, 20 juillet 2007
a) Le texte du point 3.4 est remplacé par le texte suivant: "À titre de deuxième dérogation, lorsqu'un cheptel est constitué pour la première fois et en l'absence d'une quantité suffisante d'animaux élevés selon le mode de production biologique, des animaux non élevés selon le mode de production biologique peuvent être introduits dans une unité de production d'élevage biologique sous réserve des conditions suivantes: -
les poulettes destinées à la production d'œufs ne doivent pas être âgées de plus de dix-huit semaines, les volailles de chair doivent être âgées de moins de trois jours, les jeunes buffles destinés à la reproduction doivent avoir moins de six mois, les veaux et poulains destinés à la reproduction doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de six mois, les agneaux et chevreaux destinés à la reproduction doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et, en tout état de cause, doivent être âgés de moins de soixante jours, les porcelets destinés à la reproduction doivent être élevés conformément aux prescriptions du présent règlement dès leur sevrage et peser moins de 35 kg."
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b) Le texte du point 3.5 est remplacé par le texte suivant: "Cette dérogation, qui doit être autorisée préalablement par l'autorité ou l'organisme de contrôle, s'applique pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2004." c) Le texte du point 3.6 est remplacé par le texte suivant: "À titre de troisième dérogation, le renouvellement ou la reconstitution du cheptel est autorisé par l'autorité ou l'organisme de contrôle si des animaux élevés selon le mode biologique ne sont pas disponibles et dans les cas suivants: -
a) mortalité élevée des animaux due à des maladies ou des catastrophes; b) poulettes destinées à la production d'œufs pour autant qu'elles ne soient pas âgées de plus de dix-huit semaines; c) volailles de chair âgées de moins de trois jours; d) porcelets destinés à la reproduction, dès leur sevrage, devant peser moins de 35 kg.
La dérogation dans les cas visés aux points b), c) et d) est autorisée pendant une période transitoire prenant fin le 31 décembre 2004." -
d) Le texte du point 3.10 est remplacé par le texte suivant: "Ces pourcentages peuvent être portés à 40 %, sur avis et moyennant l'accord de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, dans les cas particuliers suivants: -
lors d'une extension importante de l'élevage, lors d'un changement de race, lors d'une nouvelle spécialisation du cheptel, lorsque des races sont menacées d'abandon. Les animaux de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares."
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e) Le texte du point 4.3 est remplacé par le texte suivant: "En outre, les animaux doivent être élevés suivant les règles fixées à la présente annexe et nourris avec des aliments provenant de l'unité de production ou, à défaut, d'autres unités ou entreprises soumises aux dispositions du présent règlement. Par ailleurs, dans le cas des herbivores, sauf pendant la période où annuellement les animaux sont en transhumance, au moins 50 % des aliments doivent provenir de l'unité de production elle-même ou, si cela n'est pas possible, être produits en coopération avec d'autres exploitations pratiquant l'agriculture biologique." f) Le texte du point 4.8 est remplacé par le texte suivant: "À titre de dérogation au point 4.2, pour une période transitoire prenant fin le 24 août 2005, l'utilisation d'une proportion limitée d'aliments conventionnels est autorisée si les exploitants peuvent établir à la satisfaction de l'autorité ou de l'organisme de contrôle de l'État membre qu'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir des aliments exclusivement issus du mode de production biologique. Le pourcentage maximal autorisé par an pour les aliments conventionnels est de 10 % pour les herbivores et de 20 % pour les autres espèces. Ces chiffres sont calculés chaque année et exprimés en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine agricole. Le pourcentage maximal autorisé d'aliments conventionnels dans la ration journalière est, sauf pendant la période où annuellement les animaux sont en transhumance, de 25 %, calculé en pourcentage de matière sèche." g) Le point 4.10 est supprimé. h) Le texte du point 4.17 est remplacé par le texte suivant: "Seuls les produits énumérés à l'annexe II, partie D, sections 1.3 (enzymes), 1.4 (micro-organismes), 1.5 (agents conservateurs), 1.6 (liants, anti-agglomérants et coagulants), 1.7 (antioxydants), 1.8 (additifs pour l'ensilage), 2 (certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux) et 3 (auxiliaires de fabrication dans les aliments des animaux) peuvent être utilisés dans l'alimentation des animaux aux fins indiquées pour les catégories précitées. Les antibiotiques, coccidiostatiques, substances médicamenteuses, stimulants de croissance ou toute autre substance destinée à stimuler la croissance ou la production ne sont pas utilisés dans l'alimentation des animaux."
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avoine sous forme de grains, flocons, issues, balles et son; orge sous forme de grains, de protéines et d'issues; tourteau de pression de germes de riz; millet sous forme de grains; seigle sous forme de grains et d'issues; sorgho sous forme de grains; blé sous forme de grains, issues, son, aliments à base de gluten, gluten et germes; épeautre sous forme de grains; triticale sous forme de grains; maïs sous forme de grains, son, issues, tourteau de pression de germes et gluten; radicelles de malt; drêches de brasserie.
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graines de colza, tourteaux de pression et pellicules de colza; soja sous forme de graines, soja cuit, tourteaux de pression et pellicules; tournesol sous forme de graines et tourteaux de pression de graines; coton sous forme de graines et tourteaux de pression de graines; lin sous forme de graines et tourteaux de pression de graines; sésame sous forme de tourteaux de pression de graines; tourteaux de pression de palmiste; graines de citrouille sous forme de tourteaux; olives, grignons d'olives; huiles végétales (obtenues par extraction physique).
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pois chiches sous forme de graines issues et son; ers sous forme de graines issues et son; gesse sous forme de graines soumises à un traitement thermique issues et son; pois sous forme de graines, issues de pois, son; fèves sous forme de graines, issues de fève et son; fèves et féveroles sous forme de graines issues et son; vesces sous forme de graines, issues et son, et lupin sous forme de graines issues et son.
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pulpe de betterave sucrière, pomme de terre, patate douce sous forme de tubercules, pulpe de pommes de terre (résidu solide de l'extraction de la fécule de pommes de terre), fécule, protéines de pomme de terre et manioc.
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caroubes, gousses de caroube ainsi que leurs farines, potirons, pulpe d'agrumes; pommes, coings, poires, pêches, figues, raisins ainsi que leurs pulpes, châtaignes, tourteaux de pression de noix, tourteaux de pression de noisettes, coques de cacao et tourteaux de pression; glands.
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luzerne, farine de luzerne, trèfle, farine de trèfle, herbe (obtenue à partir de plantes fourragères), farine d'herbe, foin, ensilage, paille de céréales et légumes-racines fourragères.
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mélasse, farine d'algues marines (obtenue par séchage et broyage d'algues marines et ayant subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode), poudres et extraits de plantes, extraits protéiques végétaux (seulement pour les jeunes animaux), épices et aromates.
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lait cru tel qu'il est défini à l'article 2 de la directive 92/46/CEE du Conseil , lait en poudre, lait écrémé, lait écrémé en poudre, babeurre, babeurre en poudre, lactosérum, lactosérum en poudre, lactosérum en poudre partiellement délactosé, protéine de lactosérum en poudre (extrait par traitement physique), caséine (de lait) en poudre et lactose en poudre, lait aigre ou caillé.JO L 268 du 14.9.1992, p. 1 .
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poissons, huile de poissons et huile de foie de morue non raffinées; autolysats de poissons, de mollusques ou de crustacés, hydrolysats et protéolysats de poisson obtenus par voie enzymatique, sous forme soluble ou non, uniquement pour les jeunes animaux; farine de poissons.
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Sodium: -
sel de mer non raffiné sel gemme brut de mine sulfate de sodium carbonate de sodium bicarbonate de sodium chlorure de sodium
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Potassium: -
chlorure de potassium
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Calcium: -
lithotamne et maërl coquilles d'animaux aquatiques (y compris os de seiche) carbonate de calcium lactate de calcium gluconate de calcium
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Phosphore: -
phosphate bicalcique défluoré phosphate monocalcique défluoré phosphate de monosodium phosphate de calcium et de magnésium phosphate de calcium et de sodium
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Magnésium: -
oxyde de magnésium (magnésie anhydre) sulfate de magnésium chlorure de magnésium carbonate de magnésium phosphate de magnésium
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Soufre: -
sulfate de sodium Les phosphates bicalciques précipités d'os peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 2004."
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E1 Fer: -
carbonate ferreux (II) sulfate ferreux (II) monohydraté et/ou heptahydraté oxyde ferrique (III)
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E2 Iode: -
iodate de calcium, anhydre iodate de calcium, hexahydraté iodure de sodium
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E3 Cobalt: -
sulfate de cobalt (II) monohydraté et/ou heptahydraté carbonate basique de cobalt (II), monohydraté
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E4 Cuivre: -
oxyde de cuivre (II) carbonate basique de cuivre (II), monohydraté sulfate de cuivre (II), pentahydraté
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E5 Manganèse: -
carbonate manganeux (II) oxyde manganeux et oxyde manganique sulfate manganeux (II), monohydraté et/ou tétrahydraté
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E6 Zinc: -
carbonate de zinc oxyde de zinc sulfate de zinc monohydraté et/ou heptahydraté
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E7 Molybdène: -
molybdate d'ammonium, molybdate sodique
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E8 Sélénium: -
sélénate de sodium sélénite de sodium.
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Vitamines admises en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil :JO L 270 du 14.12.1970, p. 1 . La directive 70/524/CEE sera abrogée à compter du 19 octobre 2004. À partir de cette date, le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 ) s'applique.-
de préférence, issues de matières premières naturellement présentes dans les aliments des animaux, ou vitamines de synthèse identiques aux vitamines naturelles uniquement pour les monogastriques.
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Par dérogation au premier alinéa et durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2005, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'utilisation des vitamines synthétiques A, D et E pour l'alimentation des ruminants, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: -
les vitamines synthétiques sont identiques aux vitamines naturelles, et les autorisations délivrées par les États membres sont fondées sur des critères précis et notifiés à la Commission.
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enzymes admises en vertu de la directive 70/524/CEE.
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micro-organismes admis en vertu de la directive 70/524/CEE.
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E 200 acide sorbique E 236 acide formique E 260 acide acétique E 270 acide lactique E 280 acide propionique E 330 acide citrique
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E 470 stéarate de calcium d'origine naturelle E 551b silice colloïdale E 551c terre de diatomée purifiée E 558 bentonite E 559 argiles kaolinitiques E 560 mélanges naturels de stéarites et de chlorite E 561 vermiculite E 562 sépiolite E 599 perlite.
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E 306 extraits d'origine naturelle riches en tocophérols.
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à compter du 19 octobre 2004, enzymes, levures et bactéries autorisées par le règlement (CE) n o 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux.
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levures de bière
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sel marin, sel gemme, lactosérum, sucre, pulpes de betterave, farines de céréales et mélasses, jusqu'au 18 octobre 2004, enzymes, levures, bactéries lactiques, acétiques, formiques et proprioniques."
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