Council Regulation (EC) No 2239/2003 of 17 December 2003 terminating the partial interim review and the expiry review concerning the anti-dumping measures imposed by Regulation (EC) No 2398/97 on imports of cotton-type bedlinen originating, inter alia, in India
Règlement (CE) no 2239/2003 du Conseil
du 17 décembre 2003
clôturant le réexamen intermédiaire partiel et le réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 2398/97 sur les importations de linge de lit en coton originaire, entre autres, de l'Inde
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 2 et 3,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES EN VIGUEUR
(1) En 1997, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2398/97(2), institué des droits antidumping définitifs s'échelonnant entre 2,6 et 24,7 % sur les importations de linge de lit en coton originaire, entre autres, de l'Inde. À la suite d'un rapport du groupe spécial, modifié par le rapport de l'organe d'appel, adopté en mars 2001 dans l'affaire "CE - Droits antidumping sur les importations de linge de lit en coton en provenance de l'Inde" par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Conseil a, en août 2001, par le règlement (CE) n° 1644/2001(3), modifié le règlement (CE) n° 2398/97, réduisant les taux de droit pour l'Inde et certaines sociétés indiennes (dès lors compris entre 0 et 9,8 %) et suspendant leur application. En avril 2002, par le règlement (CE) n° 696/2002(4), le Conseil a confirmé le droit antidumping définitif institué sur les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde par le règlement (CE) n° 2398/97, modifié et suspendu par le règlement (CE) n° 1644/2001.
B. DEMANDES DE RÉEXAMEN
(2) En janvier 2002, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire du règlement (CE) n° 2398/97 au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande a été déposée par le comité de l'industrie du coton et des fibres connexes de la Communauté européenne (ci-après dénommé "Eurocoton" ou "requérant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de linge de lit en coton. Dans sa demande, le requérant faisait valoir que les circonstances concernant le dumping avaient sensiblement changé.
(3) En septembre 2002, à la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine(5) des mesures antidumping en vigueur, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, déposée par Eurocoton qui représentait une proportion majeure de la production communautaire totale de linge de lit en coton. La demande faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.
C. ENQUÊTE
1. PROCÉDURE
(4) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire et d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif, la Commission a ouvert deux enquêtes par des avis publiés au Journal officiel des Communautés européennes(6). Le réexamen intermédiaire était limité à l'examen du dumping.
(5) La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs dans le pays exportateur et leurs représentants de l'ouverture des enquêtes de réexamen et a donné à toutes les parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(6) Un certain nombre de producteurs-exportateurs en Inde, de même que des producteurs communautaires, des utilisateurs communautaires et des importateurs-négociants ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans les délais précisés dans les avis d'ouverture visés au considérant 4 et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières justifiant leur audition ont eu l'occasion d'être entendues.
1.1. Période d'enquête
(7) L'enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête").
1.2. Détermination de l'échantillon
(8) Vu le nombre important de producteurs-exportateurs dans le pays exportateur concerné, il a été jugé approprié de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base. À cet effet, les producteurs-exportateurs dans le pays concerné ont été invités, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans les quinze jours suivant l'ouverture de la procédure et à fournir des informations sur leurs exportations vers la Communauté pendant la période d'enquête, sur leur chiffre d'affaires intérieur ainsi que sur les noms et activités de toutes leurs sociétés liées dans le secteur concerné. La Commission a également pris contact avec les autorités indiennes à ce sujet.
(9) Quatre-vingt-quatorze producteurs-exportateurs ont accepté d'être inclus dans l'échantillon et ont fourni les informations sollicitées dans le délai fixé. Huit d'entre eux ont été retenus sur la base des critères suivants: l'importance de leurs ventes à l'exportation vers la Communauté et la présence de ventes intérieures. Les producteurs-exportateurs qui n'ont finalement pas été inclus dans l'échantillon ont été informés que tout droit antidumping institué sur leurs exportations n'excéderait pas, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base, la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les sociétés constituant l'échantillon. L'échantillon a été constitué en coordination avec les représentants des producteurs-exportateurs et avec les autorités indiennes. Le rapport de l'organe d'appel visé au considérant 1 a conclu que la méthode de calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et des bénéfices consistant à effectuer la moyenne pondérée des montants réellement supportés et réalisés par d'autres exportateurs ou producteurs ne peut être appliquée que si des données sont disponibles pour plusieurs autres exportateurs ou producteurs. Il a donc été jugé important de constituer un échantillon comptant deux sociétés ayant effectué des ventes sur le marché intérieur. Il convient également de préciser que, sur les quatre-vingt-quatorze producteurs qui se sont fait connaître, deux seulement vendaient sur le marché intérieur et l'un d'eux, qui avait, dans un premier temps, accepté de coopérer à l'enquête, s'est désisté par la suite. L'échantillon a donc dû être modifié en conséquence et a finalement été constitué de sept sociétés dont six vendaient uniquement à l'exportation et une réalisait à la fois des ventes à l'exportation et des ventes intérieures du produit similaire.
(10) Le requérant a fait valoir que le défaut de coopération de l'une des sociétés réalisant des ventes intérieures aurait dû entraîner l'application des dispositions de l'article 18 du règlement de base. Il y a lieu d'observer à ce sujet que l'article 18 du règlement de base a bel et bien été appliqué à cette société (voir le considérant 30). De plus, l'échantillon restait représentatif, puisque les exportations de la société n'ayant pas coopéré étaient très faibles et que, même sans elle, l'échantillon correspondait à 43 % des exportations du produit concerné à destination de la Communauté pendant la période d'enquête. Par ailleurs, le défaut de coopération de cette société n'a en rien influencé la détermination du dumping pour les sociétés incluses dans l'échantillon. L'argument a donc été rejeté.
1.3. Traitement individuel des sociétés non incluses dans l'échantillon
(11) Une seule société ayant coopéré, non retenue dans l'échantillon, a demandé le calcul d'une marge de dumping individuelle conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base, accompagnant sa demande d'une réponse au questionnaire envoyée dans les délais. Cette demande a été jugée recevable dans le cadre de la présente enquête.
1.4. Parties intéressées et visites de vérification
(12) La Commission a envoyé un questionnaire aux sociétés retenues et a reçu des réponses complètes dans le délai fixé. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping et a procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes, incluses dans l'échantillon:
- The Bombay Dyeing & Manufacturing Co. Ltd, Mumbai,
- Nowrosjee Wadia & Sons, Mumbai,
- Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd, Mumbai,
- Texcellence Overseas, Mumbai,
- Vigneshwara Exports Limited, Mumbai.
(13) En raison de la situation politique en Inde, la vérification dans les locaux de Jindal Worldwide Ltd, Ahmedabad et de Mahalaxmi Exports, Ahmedabad a dû être annulée. Les données communiquées par ces sociétés ont néanmoins été utilisées malgré l'absence de vérification. Il y a lieu de noter à cet égard que leurs prix à l'exportation correspondaient à ceux des autres sociétés indiennes de structure similaire qui ont fait l'objet de l'enquête (pour la plupart des sociétés uniquement axées sur les exportations). De plus, certaines vérifications ont été effectuées par l'entremise de divers importateurs de l'Union européenne (vérification croisée des factures) et aucune irrégularité n'a été constatée concernant les prix à l'exportation pratiqués par les deux sociétés en question.
(14) La Commission a également procédé à une visite de vérification dans les locaux de Divya Textiles, Mumbai, la société qui a demandé un traitement individuel, comme précisé au considérant 11.
2. PRODUIT CONSIDÉRÉ
(15) Le produit considéré est le même que lors de l'enquête initiale, à savoir du linge de lit en coton, pur ou mélangé avec des fibres synthétiques ou artificielles ou avec du lin (lin non dominant), blanchi, teint ou imprimé, originaire de l'Inde, relevant des codes NC ex 6302 21 00 (codes TARIC 6302 21 00 81, 6302 21 00 89 ), ex 6302 22 90 (code TARIC 6302 22 90 19 ), ex 6302 31 10 (code TARIC 6302 31 10 90 ), ex 6302 31 90 (code TARIC 6302 31 90 90 ), ex 6302 32 90 (code TARIC 6302 32 90 19 ).
3. PRODUITS SIMILAIRES
(16) Il a été établi que le linge de lit en coton vendu sur le marché indien était identique ou ressemblait étroitement, en termes de caractéristiques physiques et d'utilisations finales, au linge de lit en coton exporté de l'Inde vers la Communauté. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
D. RÉSULTAT DE L'ENQUÊTE DE RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE
1. VALEUR NORMALE
1.1. Sociétés incluses dans l'échantillon
(17) Il convient avant tout de rappeler qu'une seule des sept sociétés incluses dans l'échantillon réalisait des ventes intérieures. Sur les six autres, une seule effectuait des ventes de la même catégorie générale de produits (autres produits en coton) sur le marché intérieur.
(18) Il a été constaté qu'aucun des types de linge de lit en coton vendu sur le marché indien par la seule société réalisant des ventes intérieures n'était directement comparable aux types exportés vers la Communauté, en raison des différences de qualité constatées pour une multitude de types de produits différents. De plus, les éventuels ajustements nécessaires pour assurer la comparabilité auraient dû être fondés sur des estimations. Il a donc fallu construire la valeur normale sur la base des coûts de fabrication du produit concerné augmentés des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux y afférents et du bénéfice réalisé sur les ventes effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.
(19) Pour les autres sociétés, faute de ventes intérieures du produit similaire, il a été, dans un premier temps, envisagé d'établir la valeur normale sur la base des prix intérieurs de la société qui réalisait des ventes sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Toutefois, aucune comparaison n'étant possible entre les types de produits vendus sur le marché intérieur et ceux exportés vers l'Union européenne par ces autres sociétés, en l'absence de ventes intérieures du produit similaire, la valeur normale a dû être construite.
(20) Compte tenu de ce qui précède, les coûts de fabrication du produit concerné ont été utilisés pour construire la valeur normale pour chacune des sociétés incluses dans l'échantillon, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. En ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, il était impossible d'opter pour la solution visée à l'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base qui consiste à effectuer la moyenne pondérée des montants réels établis pour d'autres exportateurs ou producteurs à l'égard de la production et des ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine, dans la mesure où une seule société réalisait des ventes intérieures.
(21) Pour les autres producteurs-exportateurs, y compris pour celui qui effectuait des ventes intérieures de la même catégorie générale de produits, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, afin de tenir compte des conclusions des rapports adoptés par l'organe de règlement des différends de l'OMC. En conséquence, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base de la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par l'unique société ayant réalisé des ventes intérieures du produit similaire et des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de la seule société ayant réalisé des ventes de la même catégorie générale de produits (autres produits en coton) sur le marché intérieur.
(22) En ce qui concerne les bénéfices, plusieurs approches ont été envisagées pour établir un bénéfice raisonnable aux fins de la construction de la valeur normale pour la société qui réalisait des ventes de la même catégorie générale de produits. La première approche, qui consistait à utiliser ses bénéfices réels, a dû être écartée, car la société fonctionnait à perte.
(23) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, il fallait utiliser le bénéfice maximal de la société réalisant des ventes intérieures et de la société vendant la même catégorie générale de produits sur le marché intérieur. Ces sociétés fonctionnant à perte, ils ont avancé que ce bénéfice maximal était, par conséquent, un bénéfice nul.
(24) Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, il convient d'ajouter un montant raisonnable correspondant aux bénéfices lors de la construction de la valeur normale. En conséquence, un bénéfice nul ne peut être considéré comme un bénéfice maximal.
(25) Finalement, en l'absence de toute autre source de données, le bénéfice a été fixé à 5 % pour tous les producteurs-exportateurs indiens, cette marge correspondant à la marge bénéficiaire escomptée par l'industrie communautaire pendant l'enquête initiale. Le requérant a fait valoir que cette marge bénéficiaire était trop basse.
(26) Il n'en a toutefois pas donné la raison ni expliqué pourquoi une autre marge aurait été plus raisonnable ou représentative. De plus, en l'absence de données utilisables concernant les bénéfices réalisés sur les ventes intérieures indiennes du produit concerné ou de la même catégorie générale de produits, et conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, il a été jugé raisonnable d'utiliser la marge bénéficiaire établie lors de l'enquête initiale correspondant au bénéfice que l'industrie communautaire aurait été en droit d'attendre sur son marché local en l'absence de dumping préjudiciable.
1.2. Société bénéficiant d'un traitement individuel
(27) Pour cette société, la valeur normale a été établie selon les méthodes décrites aux considérants 19, 20, 21 et 25.
2. PRIX À L'EXPORTATION
(28) Toutes les ventes à l'exportation du produit concerné ayant été directement effectuées à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base du prix payé ou à payer pour le produit vendu par l'Inde à l'exportation vers la Communauté.
3. COMPARAISON
(29) Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été allégué et démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix. Ces ajustements ont été effectués, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du fret, de la manutention et du chargement, du transport, du coût du crédit, des assurances, des commissions et de l'emballage.
4. MARGE DE DUMPING
(30) Le requérant a fait valoir que l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, qui permet de comparer une valeur normale moyenne pondérée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté, aurait dû être appliquée pour certaines des sociétés incluses dans l'échantillon. Il a cependant été établi que les conditions justifiant le recours à cette méthode et, plus particulièrement, l'existence d'une configuration des prix à l'exportation différant sensiblement entre les différents acquéreurs, régions ou périodes n'étaient pas réunies. En conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les exportations à destination de la Communauté.
a) Producteurs ayant coopéré inclus dans l'échantillon
Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, s'établissent comme suit:
>TABLE>
b) Autres producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon
Comme expliqué au considérant 34, la marge de dumping de tous les producteurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon est de 0 %.
c) Société ayant coopéré bénéficiant d'un traitement individuel
>TABLE>
d) Sociétés n'ayant pas coopéré
Comme précisé au considérant 9, une société n'a pas coopéré. Comme rien n'indique qu'elle n'a pas pratiqué le dumping et pour ne pas récompenser le défaut de coopération, sa marge de dumping a été déterminée sur la base des types de produits faisant l'objet du dumping le plus élevé les plus exportés vers la Communauté par Bombay Dyeing & Manufacturing Co et s'établit à 31,4 %.
E. JUSTIFICATION DE LA CLÔTURE DU RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE SANS INSTITUTION DE MESURES
(31) Il convient de clore le présent réexamen intermédiaire sans instituer de mesures. En effet, seule une faible proportion des importations du produit concerné originaire de l'Inde a fait l'objet d'un dumping et ce volume négligeable d'importations en dumping, qui ne devrait pas évoluer de manière significative à l'avenir, ne peut pas causer de préjudice, comme en témoigne l'analyse ci-dessous.
1. LA MAJEURE PARTIE DES IMPORTATIONS DU PRODUIT CONCERNÉ ORIGINAIRE DE L'INDE N'A FAIT L'OBJET D'AUCUN DUMPING.
(32) Pour ce qui est des sociétés incluses dans l'échantillon, l'enquête n'a révélé l'existence d'un dumping que pour une société (Bombay Dyeing) qui représentait moins de 8 % du total des exportations du produit concerné originaire de l'Inde vers la Communauté pendant la période d'enquête. De plus, comme précisé plus haut, une société n'a pas coopéré et il a été considéré que ses exportations avaient fait l'objet d'un dumping [voir le considérant 30, point d)]. Ses exportations ne représentaient toutefois que 0,4 % du total des exportations indiennes du produit concerné à destination de la Communauté pendant la période d'enquête.
(33) Les constatations relatives à ces deux sociétés contrastent avec la situation observée pour les quatre autres sociétés de l'échantillon et pour le producteur-exportateur bénéficiant d'un traitement individuel. Aucune de ces cinq sociétés ne pratiquait le dumping. De plus, leur situation était fondamentalement différente de celle de Bombay Dyeing et de la société n'ayant pas coopéré, car elles produisaient le produit concerné uniquement pour l'exportation. Les importations ne faisant pas l'objet d'un dumping couvertes par l'échantillon représentaient quelque 30 % du total des exportations originaires de l'Inde.
(34) En outre, les producteurs ayant coopéré non retenus dans l'échantillon et n'ayant pas bénéficié d'un traitement individuel produisaient eux aussi exclusivement pour l'exportation (selon les informations communiquées en réponse aux questions posées dans l'avis d'ouverture). En d'autres termes, leur structure correspond à celle des sociétés mentionnées au considérant 33, ce qui laisse clairement à penser que leurs exportations n'ont, elles non plus, pas fait l'objet d'un dumping.
(35) Il ressort de ce qui précède que, pendant la période d'enquête, plus de 90 % des exportations indiennes du produit concerné à destination de la Communauté n'ont fait l'objet d'aucun dumping.
2. LE FAIBLE VOLUME DES IMPORTATIONS EN DUMPING NE PEUT CAUSER DE PRÉJUDICE EN L'ESPÈCE.
(36) Vu la différence significative entre les pratiques de dumping constatées lors de l'enquête initiale et celles qui ont été observées dans le cadre de la présente enquête, il y a lieu de se demander si le lien de causalité établi dans l'affaire initiale continue d'exister au vu des présentes conclusions.
(37) Tout d'abord, il a été constaté que moins de 8 % des importations du produit concerné originaire de l'Inde ont fait l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête. Sur cette période, ces importations représentaient une part de marché inférieure à 1 % ou une part des importations totales, toutes sources confondues, de moins de 3 %. En d'autres termes, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping est négligeable compte tenu des seuils normalement applicables au titre du règlement de base et de l'accord antidumping de l'OMC. Ensuite, l'enquête a montré que, pour les raisons exposées aux considérants 32 à 34, plus de 90 % des importations en provenance de l'Inde ne faisaient l'objet d'aucun dumping. Dans ces circonstances, il est très peu probable que ces importations aient pu causer un préjudice important pendant la période d'enquête. De plus, il est logique de supposer que la non-institution de mesures ne changerait rien à la situation, étant donné qu'aucun droit n'a été appliqué sur la majeure partie de la période d'enquête et que le volume des importations en provenance de l'Inde ne faisant pas l'objet d'un dumping a toujours été important.
(38) En conséquence, il ressort des constatations du présent réexamen qu'il ne peut être considéré que le lien de causalité entre le dumping et le préjudice établi lors de l'enquête initiale continue d'exister, même si le présent réexamen intermédiaire partiel n'a pas explicitement porté sur ce lien de cause à effet.
(39) En outre, les mesures qui résulteraient de la présente enquête (voir le considérant 30) seraient inopérantes, car une proportion majeure des importations en provenance de l'Inde en serait exclue.
3. CONCLUSION
(40) Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de clore le réexamen intermédiaire concernant les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde sans instituer de droits antidumping.
F. CONSÉQUENCES POUR LE RÉEXAMEN AU TITRE DE L'EXPIRATION DES MESURES
(41) Les résultats du réexamen intermédiaire ayant abouti à l'expiration des droits antidumping institués par le règlement (CE) n° 2398/97 du Conseil, il convient de clore la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures.
G. COMMUNICATION
(42) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de recommander la clôture du réexamen intermédiaire partiel et du réexamen au titre de l'expiration des droits sans instituer de mesures et ont eu la possibilité de présenter leur point de vue. Leurs commentaires ont été pris en considération et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, et le réexamen au titre de l'expiration des mesures au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 concernant les importations de linge de lit en coton originaire de l'Inde sont clos sans institution de mesures.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2003.
Par le Conseil
Le président
G. Alemanno
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 332 du 4.12.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 160/2002 (JO L 26 du 30.1.2002, p. 1).
(3) JO L 219 du 14.8.2001, p. 1.
(4) JO L 109 du 25.4.2002, p. 3.
(5) JO C 65 du 14.3.2002, p. 11.
(6) JO C 39 du 13.2.2002, p. 17 et JO C 300 du 4.12.2002, p. 10.